ARCHIVÉ -  Décision CRTC 90-644

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Décision

Ottawa, le 10 juillet 1990
Décision CRTC 90-644
Pierre-Louis Smith, au nom d'une compagnie devant être constituée
Montréal (Québec) - 892986100
À la suite d'une audience publique tenue à Montréal à partir du 13 mars 1990, le Conseil approuve la demande de licence visant l'exploitation à Montréal, à la fréquence 89,3 MHz, canal 207B, d'une entreprise d'émission de radiodiffusion MF de langue française d'une puissance apparente rayonnée de 10 000 watts.
Conformément à la proposition du requérant, le Conseil attribuera une licence MF spéciale de radio institutionnelle pour cette station qui sera exploitée selon une formule musicale qui correspond au Groupe II (musique populaire et rock - accentuée). La licence expirera le 31 août 1994 et sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision ainsi que dans la licence qui sera attribuée.
La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Conseil recevra la documentation établissant que la société a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance.
Le Conseil note que cette nouvelle station MF constituera un prolongement sur les ondes du service de radiodiffusion en circuit fermé (CISM) qu'exploitent les étudiants de l'Université de Montréal depuis 1985. La société devant être constituée sera sans but lucratif et son conseil d'administration sera élu parmi les délégués de chacune des associations étudiantes du campus. Le financement des immobilisations est assuré par un prêt sans intérêt de l'Université de Montréal à la Fédération des associations étudiantes du campus de l'Université de Montréal (FAECUM), laquelle louera les immobilisations en question au requérant. Les coûts de location des immobilisations ainsi que les dépenses d'exploitation de la station seront défrayés principalement par une cotisation prélevée auprès de chacun des étudiants inscrits à l'université.
Le Conseil a défini pour la première fois la radio étudiante dans la décision CRTC 75-247 du 27 juin 1975 et il en a exposé les principaux objectifs comme suit:
 ... faire connaître au public les préoccupations, les centres d'intérêt et les activités académiques [du] campus, offrir au public des émissions nouvelles et différentes faisant appel aux nombreuses ressources de l'institution. La radio étudiante permet également aux étudiants intéressés par une carrière dans la radiodiffusion de recevoir une formation de base.
Le Conseil a également déclaré, dans cette même décision:
 Lorsque des institutions d'enseignement post-secondaire de langue française et de langue anglaise existent dans un même milieu et qu'un nombre  suffisant de fréquences est disponibles dans une localité, le Conseil pourra accorder deux licences, une pour chaque langue, dans la même localité.
Le Conseil note à cet égard qu'il a autorisé en 1987 (la décision CRTC 87-189) l'exploitation à Montréal de la station de langue anglaise CKUT-FM, qui est exploitée par les étudiants de l'Université McGill.
Le requérant a souligné lors de l'audience son désir d'offrir un nouveau service de radio de langue française qui soit distinct et complémentaire aux autres services radiophoniques présentement offerts à la collectivité montréalaise, en réponse aux besoins spécifiques de son auditoire étudiant et tout en faisant profiter l'ensemble de la collectivité des ressources multiples du milieu universitaire. Le Conseil a noté l'excellente compréhension du requérant de l'importance de l'enrichissement dans la production d'émissions de formule premier plan et mosaïque de qualité. Celui-ci a proposé un niveau de 22,1 % d'enrichissement et 25 % d'émissions de formule premier plan. Le Conseil a également noté la proposition de diffuser 16 heures d'émissions d'affaires publiques par semaine, dont 9 heures seraient produites par la station elle-même alors que 7 heures proviendraient d'autres sources comme l'École des Hautes Études Commerciales, l'École Polytechnique, l'Université du Québec à Montréal (l'UQAM) et les CEGEP de la région.
Sur le plan musical, le requérant compte offrir un vaste choix d'émissions portant sur différents genres et courants musicaux, avec toutefois une nette prédominance de la musique genre rock. Afin de se démarquer des autres stations de radio montréalaises, le requérant a proposé une répartition équilibrée des pièces musicales actuelles, récentes et passées, la diffusion de 25 % à 30 % d'oeuvres non-popularisées et un niveau minimal de grands succès, soit 10 %. Le Conseil a aussi noté son engagement de diffuser au moins 65 % de musique populaire de langue française.
Le requérant s'est aussi engagé à mettre en valeur les talents canadiens de diverses façons. Initialement, il compte affecter annuellement, en frais directs, 2 000 $ pour la diffusion mensuelle de spectacles de musique populaire et de concerts de la Faculté de musique de l'Université de Montréal, 2 000 $ pour un concours de jeunes auteurs-compositeurs de chansons et 1 000 $ pour encourager de jeunes créateurs francophones oeuvrant dans les domaines de la musique, du cinéma et de la littérature. De plus, le requérant compte augmenter graduellement ses engagements financiers à ce chapitre jusqu'à 10 000 $ lors de la cinquième année d'exploitation.
Tel que noté précédemment, le requérant projette de donner l'accès à ses ondes à d'autres établissements d'enseignement de langue française, dont l'UQAM et les CEGEP de la région de Montréal. Il a déclaré à l'audience publique que des discussions préliminaires ont été tenues à ce sujet avec des représentants de ces institutions et que les propositions initiales portaient notamment sur l'attribution d'une émission d'une heure par semaine aux étudiants de l'UQAM, dont la contribution pourrait représenter jusqu'à 10 % de la programmation totale, alors que les CEGEP francophones se verraient attribuer deux émissions par semaine d'une durée d'une demi-heure chacune. Le Conseil a également noté la constitution d'un Service des relations avec les communautés et la mise à l'horaire d'un magazine hebdomadaire d'une heure consacré aux questions d'intérêt communautaire, qui sera produit et animé par des intervenants du milieu.
Le Conseil autorise le requérant, par condition de licence, à diffuser jusqu'à concurrence de 4 minutes par heure de publicité restreinte, selon la définition énoncée dans l'avis public CRTC 1983-43 et modifiée par la suite dans l'avis public CRTC 1985-194.
La licence est assujettie à la condition que le requérant conserve son droit de regard sur toute décision en matière de gestion et de programmation de la station et que le conseil d'administration soit composé en majorité d'étudiants. De plus, le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu des Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion), le président ou son suppléant et chacun des membres du conseil d'administration ou autres personnes assurant des fonctions semblables doivent être des citoyens canadiens.
Le ministère des Communications (le MDC) a avisé le Conseil que cette proposition est techniquement acceptable, sous condition, à cause du brouillage possible des services aéronautiques NAV/COM dans la région. En conséquence, conformément à l'alinéa 13(1)b) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence, et l'autorisation accordée par la présente ne pourra être mise en oeuvre, qu'au moment où le requérant, le MDC et Transport Canada auront résolu de manière satisfaisante le problème NAV/COM et que le MDC aura confirmé par écrit l'attribution d'un Certificat de radiodiffusion. La licence est assujettie à la condition que la construction de l'entreprise soit terminée et que cette dernière soit en ondes dans les douze mois de la date où le MDC aura confirmé par écrit l'attribution d'un Certificat de radiodiffusion ou, lorsque le requérant en fait la demande au Conseil avant l'expiration de ce délai et lui démontre qu'il ne peut terminer la construction de la station et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
La licence est assujettie à la condition que le requérant respecte les lignes directrices d'autoréglementation de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) relatives aux stéréotypes sexuels, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
La licence est également assujettie à la condition que le requérant respecte les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Le Conseil a pris note des interventions écrites soumises par l'Association canadienne de la radio et de la télévision de langue française (ACRTF) et par Radio Futura Ltée. Tout en ne s'opposant pas à la demande du requérant, les intervenantes se sont dit notamment préoccupées par la puissance de 10 000 watts proposée pour la station et par le vaste périmètre de rayonnement qui en résultera en dehors de la région immédiate de Montréal.
En réponse à ces interventions, le requérant a signalé que la puissance proposée était nécessaire afin d'assurer un signal suffisant pour rejoindre les étudiants non seulement sur le campus de l'université mais aussi à leur domicile dans toute la région périphérique de Montréal. S'y ajoute également, selon le requérant, un facteur d'ordre technique étant donné que le canal 207B (fréquence 89,3 MHz) qui est proposé est adjacent à la fréquence porteuse du son du canal 6, sur lequel sont retransmises les émissions de télévision de CBMT Montréal. La puissance de 10 000 watts a donc été choisie de manière à ce qu'elle se rapproche le plus possible de celle de l'émetteur de CBMT, minimisant ainsi le risque de brouillage mutuel.
Le Secrétaire général
Alain-F. Desfossés

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