ARCHIVÉ -  Décision CRTC 90-394

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Décision

Ottawa, le 20 avril 1990
Décision CRTC 90-394
Approbation des demandes visant à étendre le service de télédistribution à 52 collectivités du Manitoba
W1 Cablesystems Inc.Alexander et 51 autres collectivités du Manitoba
Westman Media Co-operative Ltd.
Austin et 15 autres collectivités du Manitoba
Mascon Communications Corp., au nom d'une société devant être constituée,
Alexander et 14 autres collectivités du Manitoba
4-12 Electronics Corporation
Arborg et 16 autres collectivités du Manitoba
Bernard Brocker, au nom d'une société devant être constituée,
Lac du Bonnet (Manitoba)
Sky Cable Inc.
Brandon et le sud-ouest du Manitoba, ainsi que 4 autres régions du Manitoba
Lors d'une audience publique tenue à Winnipeg les 5 et 6 décembre 1989, le Conseil a étudié les demandes de licences d'entreprises de réception de radiodiffusion (télédistribution) présentées par les parties susmentionnées et, dans le cas de la Sky Cable Inc. (la Sky Cable), les demandes de licences d'entreprises de distribution de radiodiffusion (systèmes de distribution multipoint - SDM) à un certain nombre d'endroits au Manitoba. Le Conseil avait lancé un appel de demandes dans l'avis public CRTC 1989-48 du 18 mai 1989.
Pour les raisons qui suivent, le Conseil a jugé que l'approbation des demandes de la W1 Cablesystems Inc. (la W1) visant à exploiter de nouvelles entreprises de télédistribution dans 45 des 52 collectivités proposées et l'attribution de licences à la Westman Media Co-operative Ltd. (la Westman) pour desservir 7 des 16 collectivités visées dans ses demandes servaient le mieux l'intérêt public. Toutes les autres demandes de ces parties et des quatre autres requérantes sont refusées. Les détails concernant chaque demande approuvée et refusée ainsi que les collectivités ou régions touchées sont exposés plus loin et dans l'annexe à la présente décision.
Des cinq requérantes qui ont proposé l'utilisation de la technique de télédistribution conventionnelle, la W1 a présenté les plans les plus détaillés. Elle possède une vaste expérience de la mise sur pied et de l'exploitation d'entreprises de télédistribution dans de petites localités et elle détient les licences d'exploitation d'entreprises dans plus d'une centaine d'endroits en Saskatchewan et en Alberta. La W1 a fondé ses propositions sur le concept de société régionale qui a été appliqué avec succès dans plusieurs autres régions au Canada. Selon ce concept, la W1 rassemble les collectivités qu'elle entend desservir en groupes ou sous-régions, comptant chacun un nombre d'abonnés potentiels qu'elle juge suffisant pour engager les coûts de construction et d'entretien de chaque entreprise. Ce concept de société régionale comporte un certain degré implicite d'interfinancement entre les collectivités, c'est-à-dire entre celles dont la contribution est positive et celles dont la contribution est négative; cela permet d'étendre le service à des populations qui sont trop petites pour assurer la viabilité de leurs propres entreprises de télédistribution. La W1 a proposé de desservir un plus grand nombre de collectivités dont la contribution est négative que les autres requérantes d'entreprises de télédistribution.
Trente-quatre des 52 collectivités du Manitoba que la W1 a proposé de desservir ont fait l'objet de propositions concurrentes par une ou plusieurs des quatre autres requérantes d'entreprise de télédistribution. L'une d'elles, la Westman, est un télédistributeur régional établi de l'ouest du Manitoba. Il s'agit d'une entreprise coopérative sans but lucratif qui s'est taillée une solide réputation en desservant quelque 23 000 résidents de 27 collectivités dans cette région de la province. Les 16 nouvelles collectivités qu'elle a demandé à desservir sont elles aussi situées dans l'ouest du Manitoba et font partie des demandes de la W1.
La troisième requérante, la 4-12 Electronics Corporation (la 4-12) n'est pas titulaire d'une licence d'entreprise de télédistribution, mais elle évolue dans cette industrie à titre de fournisseur d'équipement de télédistribution établi au Manitoba. La 4-12 a très bien préparé ses demandes visant à obtenir l'autorisation de desservir 17 collectivités dans le centre du Manitoba et les a fort bien présentées à l'audience. Dans le cas de 6 de ces collectivités, elle est la seule requérante d'entreprises de télédistribution, mais 11 de ses demandes sont concurrentes à celles de la W1. La Mascon Communications Corp. (la Mascon), qui exploite 11 entreprises de télédistribution en Colombie-Britannique, a demandé à desservir, au nom d'une société devant être constituée, 15 collectivités situées dans le secteur sud-ouest du Manitoba. Sept de ses demandes étaient en concurrence avec des demandes de la W1 et de la Westman, tandis que sept autres étaient en concurrence avec celles de la W1 seulement.
Bernard Brocker, au nom d'une société devant être constituée, a présenté une seule demande visant à desservir la collectivité du Lac du Bonnet. M. Brocker est un homme d'affaires de la région; sa demande était en concurrence avec celles de la W1 et de la 4-12.
La sixième requérante, la Sky Cable, a proposé d'étendre le service en se servant de la technique de SDM, méthode relativement nouvelle de transmission de signaux qui utilise des fréquences situées dans la bande inférieure du spectre des micro-ondes. Elle a proposé d'installer ses émetteurs micro-ondes à cinq endroits dans la région sud de la province. À l'audience, la Sky Cable a tenu à préciser que ses cinq demandes étaient indissociables et que la viabilité de ses propositions dépendaient du droit exclusif qu'elle aurait de fournir le service aux régions présentement non desservies, non seulement dans le périmètre de rayonnement de 66 dB (uV/m) des signaux micro-ondes mais aussi plus loin, jusqu'à l'horizon radio:
 Nous demandons donc l'exclusivité dans le cercle extérieur (jusqu'à l'horizon radio). Cette carte a été soumise au Conseil, il s'agit de la ligne de vision, et c'est ce que nous demandons. En conséquence, il a été jugé que les propositions de la Sky Cable étaient en concurrence directe avec pratiquement toutes les demandes d'exploitation d'entreprises de télédistribution inscrites à l'audience.
Le Conseil a examiné les demandes de la Sky Cable à la lumière de l'énoncé de politique contenu dans l'avis public CRTC 1985-60 et réitéré dans l'avis public CRTC 1987-254:
 Le Conseil reste convaincu que la méthode à utiliser de préférence pour l'extension du service est la technique de télédistribution, du fait de sa capacité de dispenser un grand nombre de services et de satisfaire aux besoins de services futurs. Il est toutefois conscient que, dans certaines circonstances, en raison de la très petite taille ou faible densité de la population, les émetteurs en direct constituent le seul moyen viable de dispenser le service dans une région donnée.
Dans les circonstances actuelles, compte tenu du nombre de demandes dont il est saisi et qui visent à obtenir l'autorisation d'étendre le service de télédistribution à presque 60 collectivités du Manitoba, le Conseil ne peut conclure que les entreprises de SDM en direct proposées par la Sky Cable représentent la seule méthode viable d'étendre le service à ces régions non desservies de la province. De plus, le Conseil estime que ce cas particulier ne justifie pas qu'il fasse exception à sa politique habituelle. Il fait aussi remarquer que l'approbation des demandes de la Sky Cable, notamment sa demande de droit exclusif de prestation du service jusqu'à l'horizon radio, exigerait que presque toutes les autres demandes présentées à l'audience de Winnipeg soient refusées. D'où la difficulté, sinon l'impossibilité d'offrir de ce fait le service de télédistribution aux collectivités qui font l'objet de demandes de la part des autres requérantes. Une telle approbation exclurait également la possibilité d'attribuer des licences à presque toute nouvelle entreprise de télédistribution au sud de la province ou d'autoriser tout nouvel agrandissement de la zone de desserte de la plupart des entreprises actuelles, y compris celles qui desservent Winnipeg.
Outre ces préoccupations, des doutes subsistaient à l'audience quant au caractère raisonnable des prévisions de recettes de la Sky Cable, surtout compte tenu du manque de renseignements définitifs portant, entre autres, sur le nombre d'antennes paraboliques domestiques en usage dans la zone de desserte proposée, sur la volonté des abonnés potentiels de payer les frais initiaux considérables liés à la prestation du service de SDM et sur les répercussions de la concurrence des services en direct existants.
Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse les cinq demandes de SDM de la Sky Cable visant à desservir Brandon et le sud-ouest du Manitoba, Dauphin et Parkland, Foxwarren et le centre du Manitoba, Riding Mountain et le centre du Manitoba ainsi que Winnipeg, Portage La Prairie et l'est du Manitoba.
Après examen des propositions présentées par les autres requérantes d'entreprises de télédistribution, le Conseil approuve 45 des 52 demandes de la W1 visant à obtenir des licences d'exploitation de nouvelles entreprises de réception de radiodiffusion, à savoir celles qui visent les collectivités suivantes: Alexander, Arborg, Ashern, Austin, Baldur, Belmont, Cartwright, Crystal City, Cypress River, Dominion City, Dugald, Elm Creek, Emerson, Eriksdale, Ethelbert, Fisher Branch, Hartney, Inglis, La Broquerie, Lac du Bonnet, Lockport (Parkdale, Less Crossing, St. Andrews, McDonald, Little Britain, Lower Fort Garry, Old England), Lundar, Miniota, Newdale, Ninette, Oak Lake, Oakbank, Oakville, Ochre River, Pierson, Pilot Mound, Plumas, Rapid City, Reston, Roland, Sanford, Somerset, Ste-Agathe, Stony Mountain, St-Malo, Warren, Waskada, Wawanesa, Whitemouth et Winnipegosis.
De plus, le Conseil approuve 7 des 16 demandes de licences présentées par la Westman en vue d'exploiter de nouvelles entreprises de réception de radiodiffusion, à savoir celles qui visent à desservir Benito, Binscarth, Birch River, Bowsman, Minitonas, Sandy Lake et Strathclair.
Les demandes que la W1 a présentées en vue de desservir les sept collectivités susmentionnées et dont les licences ont été attribuées à la Westman ainsi que les demandes de cette dernière visant à desservir les neuf collectivités dont les licences ont été attribuées à W1, soit Austin, Baldur, Cartwright, Crystal City, Hartney, Pilot Mound, Reston, Wawanesa et Winnipegosis sont refusées.
De même, le Conseil refuse toutes les demandes présentées par la Mascon, au nom d'une société devant être constituée (en vue de desservir Alexander, Baldur, Belmont, Cartwright, Crystal City, Cypress River, Hartney, Ninette, Oak Lake, Pierson, Pilot Mound, Pipestone, Reston, Waskada et Wawanesa); toutes les demandes présentées par la 4-12 (en vue de desservir Arborg, Ashern, Dugald, East Selkirk, Eriksdale, Fisher Branch, Garson, Grunthal, Lac du Bonnet, LaSalle, Lundar, Oakbank, Oakville, Riverton, Stony Mountain, Tyndall et Warren); ainsi que la demande présentée par Bernard Brocker, au nom d'une société devant être constituée, en vue de desservir Lac du Bonnet.
La décision du Conseil de refuser la demande de Bernard Brocker, présentée au nom d'une société devant être constituée, en vue de desservir Lac du Bonnet est fondée, d'une part, sur le fait que cette collectivité est relativement grande et que sa contribution positive est un facteur important dans les projets de la W1 et, d'autre part, sur les préoccupations du Conseil concernant la possibilité que le refus de la demande de la W1 pour Lac du Bonnet puisse nuire à son engagement de desservir toutes les autres localités plus petites qui lui ont été autorisées.
Quant au refus des demandes de la 4-12 et de la Mascon portant non seulement sur les collectivités où il y avait concurrence avec la W1 ou la Westman mais aussi où elles étaient les seules requérantes (pour la 4-12, il s'agit de East Selkirk, Garson, Grunthal, LaSalle, Riverton et Tyndall et pour la Mascon, il s'agit de Pipestone), le Conseil a tenu compte du fait que les requérantes ont été incapables de s'engager fermement à l'audience à étendre le service à ces petites localités sans la base financière que représentent les plus grandes collectivités qu'elles avaient demandé à desservir.
Dans ses délibérations au sujet des diverses demandes susmentionnées comme dans d'autres cas de demandes d'extension de service présentées par des groupes concurrents, l'objectif du Conseil est d'en arriver à une démarche d'attribution de licences qui garantisse l'établissement d'entreprises viables pour la prestation d'un bloc attrayant de services de radiodiffusion au plus grand nombre possible de collectivités mal desservies, à un coût abordable et dans les meilleurs délais possibles. Dans son évaluation, le Conseil a accordé notamment une importance particulière aux déclarations des requérantes concernant l'autonomie des demandes et, surtout, aux conditions qu'elles jugent essentielles à l'extension du service aux diverses collectivités mentionnées dans leurs demandes. En outre, le Conseil a tenu compte du nombre de collectivités dont la contribution serait négative parmi celles que les requérantes ont proposé de desservir.
Le Conseil est convaincu que sa décision d'approuver les demandes concernant 45 des 52 collectivités que la W1 a proposé de desservir est conforme à l'objectif de sa politique énoncé ci-dessus. Plus précisément, il estime que cette approbation fera en sorte que la W1 sera un télédistributeur régional solidement établi dans le sud du Manitoba, disposant de la base financière nécessaire pour étendre, sans délai, le service aux 45 collectivités intéressées (y compris un certain nombre dont la contribution est négative).
Parallèlement, le Conseil estime que l'approbation de 7 des 16 demandes de la Westman confirmera le rôle très important de cette société dans le secteur nord-ouest de la province. La position de la Westman à l'égard de l'autonomie de ses demandes a été modifiée à l'audience, plus particulièrement sur la question de savoir si elle devait obtenir l'autorisation de desservir certaines collectivités avant de pouvoir étendre le service à d'autres. Toutefois, le Conseil a pris note de la conclusion à cet égard du directeur général de la Westman, M. Gary Cooper, qui a déclaré: [TRADUCTION] "Je dirais simplement que nous pourrions desservir de façon rentable l'une ou l'autre de ces collectivités." Il est aussi convaincu que la Westman, comme la W1, dispose des moyens pour mettre en oeuvre les autorisations sans délai.
Par conséquent, le Conseil attribuera à la W1 et à la Westman des licences expirant le 31 août 1994, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
Conditions, attentes et autres points relatifs aux licences
a)W1
L'exploitation des nouvelles entreprises de la W1 situées à Arborg, Ashern, Baldur, Cartwright, Crystal City, Eriksdale, Ethelbert, Fisher Branch, Lac du Bonnet, Lundar, Pierson, Pilot Mount, Somerset, Waskada, Whitemouth et Winnipegosis sera réglementée conformément aux parties I et III du Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement).
L'exploitation des entreprises devant desservir Alexander, Austin, Belmont, Cypress River, Dominion City, Dugald, Elm Creek, Emerson, Hartney, Inglis, La Broquerie, Lockport (Parkdale, Less Crossing, St. Andrews, McDonald, Little Britain, Lower Fort Garry, Old England), Miniota, Newdale, Ninette, Oak Lake, Oakbank, Oakville, Ochre River, Plumas, Rapid City, Reston, Roland, Sanford, Ste-Agathe, Stony Mountain, St-Malo, Warren et Wawanesa sera réglementée conformément aux parties I et II du Règlement et celles-ci se verront donc attribuer des licences de classe 2.
Le Conseil a étudié la demande de la requérante visant à être considérée, par condition de licence, comme titulaire assujettie à la partie III pour ce qui est des 29 entreprises de classe 2 susmentionnées. La W1 a soutenu, entre autres, que [TRADUCTION] "...les entreprises (de classe 2) entraînent des coûts au chapitre des techniques, de la commercialisation et de l'administration qui ne sont franchement pas en faveur des abonnés".
L'attribution de licences de classe 2 est conforme à la politique du Conseil parce que ces collectivités sont situées dans le périmètre de rayonnement officiel de classe B d'au moins trois stations de télévision autorisées. Le Conseil estime que la W1 ne lui a pas fourni de preuve suffisante pour justifier une dérogation à cette politique et sa demande est donc rejetée.
Le Conseil rappelle à la W1 qu'étant donné ce rejet, elle devra distribuer les signaux régionaux ou extra-régionaux suivants, qui n'étaient pas compris dans les annexes jointes aux demandes, dans les collectivités mentionnées: CBWT Winnipeg et CHMI-TV Portage La Prairie, à Austin, à Cypress River et à Plumas; CHMI-TV Portage La Prairie à Emerson et à La Broquerie; et CBWST Dauphin à Inglis.
Il lui rappelle également que les entreprises de classe 2 doivent distribuer tous les services prioritaires à des canaux à usage illimité conformément à l'article 12 du Règlement. Si la W1 désire distribuer un service prioritaire à un canal à usage limité d'une de ses nouvelles entreprises de classe 2, elle doit tout d'abord présenter au Conseil une demande en ce sens afin d'y être autorisée par condition de licence, et justifier clairement sa requête. Le Conseil rappelle à la W1 qu'aux fins d'obtention d'un certificat technique, elle est tenue de soumettre au CRTC et au ministère des Communications (MDC) les coordonnées de la tête de ligne qu'elle propose pour chacune des entreprises. Une licence ne sera attribuée à l'égard d'une entreprise que lorsque le MDC attribuera ce certificat.
Conformément à l'engagement que la W1 a pris à l'audience, chaque nouvelle licence est assujettie à la condition que la construction de l'entreprise visée soit terminée et que cette dernière soit en exploitation dans les 15 mois de la date de la présente décision ou, lorsque la W1 en fait la demande au Conseil et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
Aux fins de l'article 18 du Règlement, la somme de 20,95 $ représentera les frais de base du tarif mensuel de base des nouvelles entreprises de classe 2 de la W1. Le tarif mensuel de base des entreprises assujetties à la partie III n'est pas réglementé.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la W1 est, par condition de licence, autorisée à distribuer à chacune des entreprises de classe 2 proposées, à son gré, les signaux de WDIV (NBC) et de WJBK-TV (CBS) Detroit (Michigan) ainsi que de CFTM-TV Montréal (TCTV), reçus par satellite du réseau de la CANCOM, au service de base. Elle est aussi, par condition de licence, autorisée à distribuer, à son gré, le signal de la CANCOM de WXYZ-TV (ABC) Detroit au service de base de toutes ses nouvelles entreprises de classe 2, à l'exception de celles qui desservent Dominion City, Emerson, Roland et St-Malo. Le Conseil fait remarquer que la programmation du réseau ABC sera offerte à ces quatre endroits par l'entremise du signal de WDAZ-TV Devils Lake (Dakota du Nord) que la W1 captera en direct.
Conformément au paragraphe 24(j) du Règlement, la W1 est autorisée à distribuer le signal de CFJP-TV Montréal à l'entreprise de Somerset.
Le Conseil fait observer que, dans le cas de deux collectivités pour lesquelles la W1 a obtenu des licences de classe 2, à savoir Ste-Agathe et St-Malo, plus de la moitié de la population locale est de langue maternelle française. Ces deux collectivités constituent donc des marchés francophones dans le sens où l'entend l'avis public CRTC 1987-261 intitulé "Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage".
Dans ses demandes, la W1 a proposé de distribuer TV5 au volet facultatif et TSN au service de base des entreprises de Ste-Agathe et de St-Malo. Selon les exigences du paragraphe 10(2) du Règlement, cependant, les services de programmation de langue française comme TV5 doivent être habituellement distribués au service de base des entreprises qui desservent des marchés francophones, tandis que les services spécialisés de langue anglaise comme TSN doivent être habituellement distribués au volet facultatif. Ces exigences reflètent l'importance que le Conseil accorde à la nécessité de rendre égale, dans la mesure du possible, la disponibilité des services de langue française et d'éviter que l'auditoire francophone se tourne progressivement vers les services de langue anglaise. Dans les circonstances, puisque l'empreinte du faisceau du RDS (l'équivalent de langue française de TSN) n'est pas assez large pour permettre la distribution d'un signal de qualité convenable à ces collectivités, le Conseil estime qu'il est raisonnable que la W1 soit autorisée à distribuer TSN au service de base des entreprises de Ste-Agathe et de St-Malo. La W1 est donc, par condition de licence, exemptée de l'exigence du paragraphe 10(2) du Règlement selon laquelle elle doit distribuer TSN à titre facultatif seulement à ces deux collectivités. Par contre, pour ce qui est du service TV5, le Conseil estime qu'une exemption semblable des exigences du paragraphe 10(2) n'est pas justifiée et si la W1 décide de distribuer ce service à Ste-Agathe et à St-Malo, elle devra l'offrir au service de base.
Le Conseil rappelle à la W1 que, si elle décide de distribuer le service TV5 à titre facultatif à une entreprise de classe 2 qui dessert une collectivité non francophone, elle doit obtenir au préalable le consentement de TV5 Québec Canada.
Le Conseil note qu'aucune station de télévision locale ou régionale de langue française possédée et exploitée par la SRC ne sera reçue en direct par les entreprises de télédistribution de Plumas, Austin et Reston. La W1 entend distribuer le service de langue française de la SRC de CBWFT Winnipeg à Plumas et à Austin et le service de CBWFT-12 Oak Lake à Reston. CBWFT est une station éloignée par rapport à Plumas et une station extra-régionale par rapport à Austin. CBWFT-12 est également une station extra-régionale par rapport à Reston.
D'après le Conseil, la réception des signaux proposés devrait être de qualité acceptable. Par conséquent, chaque entreprise est exemptée, par condition de licence, de l'exigence de l'alinéa 9(1)f) du Règlement visant la distribution d'un service de programmation de langue française d'une station de télévision possédée et exploitée par la SRC et distribué à la titulaire par satellite ou par relais micro-ondes tant que le signal de CBWFT à Plumas et à Austin et celui de CBWFT-12 à Reston sont distribués et que leur qualité est acceptable.
Le Conseil a pris note des projets de la W1 relatifs à l'implantation d'un canal communautaire dans chaque collectivité, y compris celles où elle est autorisée à titre de titulaire assujettie à la partie III. Il encourage la W1 à susciter l'intérêt de la collectivité envers ce canal et à lui en faciliter l'accès.
b)Westman
L'exploitation des nouvelles entreprises de la Westman sera réglementée conformément aux parties I et III du Règlement, sauf les entreprises de Sandy Lake et de Strathclair qui seront réglementées conformément aux parties I et II.
Le Conseil rappelle à la Westman que la licence d'une entreprise ne sera pas attribuée tant que le MDC n'aura pas émis une certification technique.
Conformément à l'engagement que la Westman a pris à l'audience, chaque nouvelle licence est assujettie à la condition que la construction de l'entreprise visée soit terminée et que cette dernière soit en exploitation dans les 18 mois de la date de la présente décision ou, lorsque la Westman en fait la demande au Conseil et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
Aux fins de l'article 18 du Règlement, la somme de 20,95 $ représentera les frais de base du tarif mensuel de base des nouvelles entreprises de classe 2 de la Westman à Strathclair et à Sandy Lake. Tel que noté précédemment, le tarif mensuel de base des entreprises assujetties à la partie III n'est pas réglementé.
Outre les services dont la distribution est exigée ou autorisée conformément aux articles pertinents du Règlement, la Westman est, par condition de licence, autorisée à distribuer à Sandy Lake et à Strathclair, à son gré, les signaux de WXYZ-TV (ABC), de WJBK-TV (CBS), de WDIV (NBC) et de WTVS (PBS) Detroit (Michigan), reçus par satellite du réseau de la CANCOM, au service de base.
Le Conseil a pris note des projets de la Westman relatifs à l'implantation d'un canal communautaire dans chaque collectivité, y compris celles où elle est autorisée à titre de titulaire assujettie à la partie III. Il encourage la Westman à susciter l'intérêt de la collectivité envers ce canal et à lui en faciliter l'accès.
Le Conseil a reçu des interventions d'Allarcom Limited, titulaire de CITV-TV Edmonton et de la Global Communications Limited (la Global) qui s'opposent au projet de retransmission de CITV-TV à Binscarth, à moins que la requérante ne supprime du service de programmation de CITV-TV les émissions provenant de la Global pour lesquelles des droits de distribution ont été acquis par les stations de télévision qui desservent le marché de Binscarth. Le Conseil est convaincu que la distribution proposée de CITV-TV est conforme au Règlement du Conseil pour les titulaires assujetties à la partie III et à sa politique relative à l'extension des services de radiodiffusion aux collectivités éloignées et mal desservies du Canada.
Conclusion
Le Conseil tient à faire état des opinions exprimées dans les nombreuses autres interventions présentées à l'audience de Winnipeg à l'égard de l'une ou de plusieurs des demandes dont il était saisi. Comme il l'a souligné plus tôt, le Conseil a examiné minutieusement plusieurs possibilités d'attribution de licences avant d'en arriver à sa décision d'approuver les diverses demandes de la W1 et de la Westman. Il réitère que sa principale préoccupation est d'assurer que les collectivités faisant l'objet d'une licence constitueront une base d'abonnés suffisante pour permettre aux parties de procéder à l'extension du service de télédistribution au plus grand nombre possible de foyers non desservis et dans les plus brefs délais possibles.
À l'audience, certaines requérantes ont parlé de leurs projets de déposer auprès du Conseil des demandes visant à obtenir l'autorisation d'étendre le service à d'autres collectivités du Manitoba. Le Conseil encourage la W1 et la Westman ainsi que toute autre partie intéressée à étudier la possibilité d'étendre le service à d'autres collectivités de cette province. Il souligne plus particulièrement l'engagement que la W1 a pris à l'audience [TRADUCTION] "...de déposer une demande portant sur la deuxième phase au Manitoba avant la fin de notre année financière (31 août 1990)" en vue de desservir les sept collectivités pour lesquelles la 4-12 ou la Mascon étaient les seules requérantes et dont les demandes sont refusées.
La Secrétaire générale par intérim
Rosemary Chisholm
Appendix to Décision CRTC 90-394/
Annexe à la décision CRTC 90-394
a) Applications Approved/Demandes approuvées:
W1 Cablesystems Inc.
Alexander, Arborg, Ashern, Austin, Baldur, Belmont, Cartwright, Crystal City, Cypress River, Dominion City, Dugald, Elm Creek, Emerson, Eriksdale, Ethelbert, Fisher Branch, Hartney, Inglis, La Broquerie, Lac du Bonnet, Lockport (Parkdale, Less Crossing, St.Andrews, McDonald, Little Britain, Lower Fort Garry, Old England), Lundar, Miniota, Newdale, Ninette, Oak lake, Oakbank, Oakville, Ochre River, Pierson, Pilot Mound, Plumas, Rapid City, Reston, Roland, Sanford, Somerset, Ste. Agathe, Stony Mountain, St. Malo, Warren, Waskada, Wawanesa, Whitemouth and/et Winnipegosis, Manitoba
- 892840000 - 892841800 - 892842600 - 892843400 - 892844200 - 892845900
- 892850900 - 892851700 - 892852500 - 892853300 - 892854100 - 892855800
- 892856600 - 892857400 - 892858200 - 892859000 - 892860800 - 892861600
- 892862400 - 892863200 - 892864000 - 892865700 - 892866500 - 892869900
- 892870700 - 892871500 - 892872300 - 892873100 - 892874900 - 892875600
- 892876400 - 892877200 - 892878000 - 892879800 - 892880600 - 892882200
- 892883000 - 892884800 - 892885500 - 892887100 - 892888900 - 892889700
- 892890500 - 892891300 - 892892100
Westman Media Co-operative Ltd.
Benito, Binscarth, Birch River, Bowsman, Minitonas, Sandy Lake and/et Strathclair, Manitoba - 891873200 - 891874000 - 891875700 - 891876500
- 891880700 - 891883100 - 891884900
b) Applications Denied/Demandes refusées:
W1 Cablesystems Inc.
Benito, Binscarth, Birch River, Bowsman, Minitonas, Sandy Lake and/et Strathclair, Manitoba - 892846700 - 892847500 - 892848300 - 892849100
- 892867300 - 892881400 - 892886300
Westman Media Co-operative Ltd.
Austin, Baldur, Cartwright, Crystal City, Hartney, Pilot Mound, Reston, Wawanesa and/et Winnipegosis, Manitoba - 891871600 -891872400 - 891877300
- 891878100 - 891879900 - 891881500 - 891882300 - 891885600 - 891886400
4-12 Electronics Corporation
Arborg, Ashern, Dugald, East Selkirk, Eriksdale, Fisher Branch, Garson, Grunthal, Lac du Bonnet, LaSalle, Lundar, Oakbank, Oakville, Riverton, Stony Mountain, Tyndall and/et Warren, Manitoba - 892952300 - 892954900 - 892948100
- 892957200 - 892961400 - 892958000 - 892960600 - 892951500 - 892950700
- 892963000 - 892955600 - 892947300 - 892956400 - 892953100 - 892949900
- 892959800 - 892962200
Mascon Communications Corp., on behalf of a company to be incorporated/au nom d'une compagnie devant être constituée
Alexander, Baldur, Belmont, Cartwright, Crystal City, Cypress River, Hartney, Ninette, Oak Lake, Pierson, Pilot Mound, Pipestone, Reston, Waskada and/et Wawanesa, Manitoba - 893014100 - 893004200 - 893007500 - 893005900 - 893002600
- 893008300 - 893010900 - 893006700 - 893011700 - 893015800 - 893001800
- 893012500 - 893009100 - 893013300 - 893003400
Sky Cable Inc.
Brandon and Southwestern Manitoba/et le Sud-Ouest du Manitoba; Dauphin and/et Parkland; Foxwarren and Central Manitoba/et le centre du Manitoba; Riding Mountain and Central Manitoba/et le centre du Manitoba; and/et Winnipeg, Portage la Prairie and Eastern Manitoba/et l'est du Manitoba, - 891587800
- 891591000 - 891589400 - 891590200 - 891588600
Bernard Brocker,representing a company to be incorporated/au nom d'une compagnie devant être constituée
Lac du Bonnet, Manitoba - 890657000

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