ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 88-179

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Avis public

Ottawa, le 7 novembre 1988
Avis public CRTC 1988-179
Systèmes de télévision à antenne collective - Demandes d'observations sur les critères d'exemption de licence
Documents connexes: Avis publics du 15 avril 1976 et du 16 mars 1977 et avis publics CRTC 1982-45 du 31 mai 1982, 1983-88 du 29 avril 1983 et 1983-255 du 10 novembre 1983.
Historique
Le 16 mars 1977, le Conseil a publié un avis public intitulé Octroi de licence d'antenne collective de télévision et exemption. Cet avis exposait les critères permettant aux exploitants d'entreprises de réception de radiodiffusion, appelées systèmes de télévision à antenne collective (STAC) d'être exemptés, à certaines conditions, de l'obligation de détenir une licence de radiodiffusion.
A la fin des années 1970 et au début des années 1980, l'utilisation accrue de satellites pour la distribution de services canadiens et étrangers et l'attribution de licences à de nouveaux services canadiens facultatifs transmis par satellite, ont rendu nécessaire la révision des critères d'exemption de 1977. Le Conseil a, dans l'avis public CRTC 1983-255, annoncé qu'il avait décidé de ne pas modifier sa politique d'exemption à l'égard des STAC, compte tenu des problèmes importants d'ordre juridique et réglementaire qu'un tel processus entraînerait.
Toutefois, afin d'obtenir un juste équilibre entre les services offerts par les STAC et les STSAC (les deux étant mentionnés dans le présent avis comme STSAC) ainsi que par les titulaires d'entreprises de télédistribution, le Conseil a modifié ses critères d'exemption de 1977 pour permettre aux STAC de distribuer tous les services de programmation que l'entreprise de télédistribution desservant le même secteur est autorisée à distribuer. Lorsqu'ils distribuent des services reçus par micro-ondes ou par satellite au moyen d'une station terrienne ou antenne parabolique, les exploitants de STAC seraient autorisés à percevoir de leurs usagers les frais imputables à la réception de ces services et ils seraient tenus de prendre les dispositions contractuelles qui s'imposent pour ce genre de distribution. Cependant, l'interdiction d'imposer aux usagers une contribution pour les signaux captés en direct fournis par un STAC serait maintenue. Les critères de 1983 régissent, à l'heure actuelle, l'exemption des STAC visant l'obligation de détenir une licence (voir l'Appendice).
Questions et préoccupations
Depuis 1983, le milieu de la radiodiffusion a connu des changements fondamentaux. Les services américains transmis par satellite se sont multipliés et toute une nouvelle gamme de services canadiens transmis par satellite sont maintenant disponibles au Canada. Depuis quelques années, la plupart des fournisseurs de services américains codent leurs signaux et les fournisseurs de services canadiens facultatifs commencent à emboîter le pas. Ces événements ont marqué profondément l'industrie des STSAC et celle de la télédistribution.
Comme il l'a déclaré en 1977 et, encore, en 1983, le Conseil reconnaît la nécessité d'un traitement juste et équitable pour les entreprises de télédistribution et les exploitants de STSAC ainsi que pour leurs abonnés. Le Conseil maintient que cette politique est appropriée.
On a soulevé des questions relative-ment aux critères d'exemption de 1983, plus précisément en ce qui a trait à l'alinéa 1a) et aux paragraphes 3 et 5 ainsi qu'aux tarifs de gros que les exploitants de services de réseau imposent aux exploitants de STSAC. On s'est demandé si une tierce partie pouvait maintenir un bloc de signaux, en assurer le service et le fournir à un exploitant de STSAC; si les exploitants de STSAC pouvaient imposer aux résidents un tarif distinct en plus des frais imputables; et si les exploitants de STSAC devaient distribuer des signaux identiques à ceux que distribue l'entreprise de télédistribution locale qui dessert le même secteur.
La question des tarifs de gros imposés aux exploitants de STSAC a été soulevée lors de l'audience publique portant sur le renouvellement des licences des services spécialisés et de télévision payante qui a eu lieu en juin 1988. L'industrie des STSAC et le ministère de la Culture et des Communications de l'Ontario ont présenté des interventions. La princi- pale préoccupation de l'industrie des STSAC était que les tarifs de gros que certains services spécialisés imposent aux exploitants de STSAC sont de beaucoup supérieurs à ceux qui sont imposés aux télédistributeurs. Il s'agit de savoir, essentiellement, si tous les fournisseurs de services de réseau doivent exiger de tous les diffuseurs (y compris les exploitants de STSAC) les tarifs de gros réglementaires pour leurs services. Le Conseil abordera cette question dans le cadre de la présente révision des critères d'exemption des STAC.
Conscient de la nécessité de faire preuve d'une certaine souplesse dans un milieu technique en évolution, le Conseil a, jusqu'à maintenant, traité individuellement les demandes concernant les STSAC particuliers, comme celle de M. Ronald Bothwell, qui vise à assurer qu'un de ceux-ci se conforme aux critères d'exemption de 1983.
A la lumière des nouveaux événements décrits ci-dessus et de la politique du Conseil qui consiste à assurer une juste concurrence entre les exploitants de STSAC et les télédistributeurs et un traitement équitable de leurs abonnés, le Conseil estime qu'il convient de demander aux parties intéressées de formuler des observations afin de déterminer si les critères d'exemption de 1983 doivent être modifiés et, si oui, dans quelle mesure. Le Conseil cherche, par cet avis public, à recevoir des observations qui l'aideront à évaluer les répercussions possibles de modifications des critères d'exemption sur les industries de la télédistribution et des STSAC et sur le système de la radiodiffusion canadienne dans son ensemble. A cet égard et compte tenu du nombre de STSAC en exploitation, le Conseil sollicite des observations sur 1) le rôle des STSAC dans la distribution de nouveaux services canadiens spécialisés transmis par satellite, 2) l'importance de la concurrence entre les STSAC et les télédistributeurs et 3) des façons d'assurer que les règles du jeu sont les mêmes pour les exploitants de STSAC et les télédistributeurs et que leurs abonnés sont traités équitablement.
Les opinions devraient porter plus précisément sur les questions suivantes:
1. Pour ce qui est de l'alinéa 1a) des critères d'exemption de 1983 et compte tenu de la croissance de l'industrie des STSAC et de l'établissement d'entreprises connexes, le Conseil devrait-il réviser cet alinéa afin de clarifier le rôle de chaque société qui maintient un bloc de signaux, en assure le service et le fournit aux STSAC qu'elle ne possède pas et qu'elle n'exploite pas?
2. Pour ce qui est du paragraphe 3 des critères d'exemption de 1983, les exploitants de STSAC qui distribuent les signaux tel que requis devraient-ils être autorisés à imposer un tarif distinct en plus des frais imputables à la prestation du service de STSAC?
3. D'après l'interprétation que le Conseil donne au paragraphe 5 des critères d'exemption de 1983, il n'est pas nécessaire que les signaux distribués par les STSAC soient identiques à ceux que distribue l'entreprise de télédistribution desservant le même secteur, pourvu que ceux-ci correspondent aux mêmes services de réseau. Pour ce qui est du paragraphe 5 des critères d'exemption de 1983, le Conseil devrait-il limiter la distribution des STSAC à des signaux identiques à ceux que distribue l'entreprise de télédistribution qui possède la même zone de desserte? Ou encore, devrait-il permettre aux STSAC de distribuer les mêmes services de réseau dans les régions câblées que l'entreprise de télédistribution locale distribue, sans égard à la station source?
4. Pour ce qui est du traitement réglementaire des STSAC et des entreprises de télédistribution à l'égard des tarifs, le Conseil devrait-il exiger que tous les fournisseurs de services de réseau imposent le même tarif de gros aux exploitants de STSAC et aux télédistributeurs?
Le Conseil incite les parties intéressées qui recommandent des modifications importantes aux critères d'exemption à lui fournir, si possible, un libellé précis.
Les observations doivent parvenir au plus tard le 15 décembre 1988 à M. Fernand Bélisle, Secrétaire général, CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2.
Le Secrétaire général Fernand Bélisle
APPENDICE
Critères d'exemption joints à l'avis public CRTC 1983-255 du 10 novembre 1983.
Octroi de licence de STAC et exemption
Conformément aux alinéas 16(1)(a) et 17(1)e) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil a exempté les exploitants d'entreprises de réception de radiodiffusion de la classe connue sous le nom de télévision à antenne collective (STAC) de l'obligation de détenir une licence de radiodiffusion.
Les mesures du Conseil s'appliquent comme suit:
 A. A compter du 1er février 1984, la classe de licence désignée STAC dans l'avis public du CRTC intitulé Octroi de licence d'antenne collective de télévision et exemption du 16 mars 1977 est révoquée et remplacée par la nouvelle classe de licence STAC décrite ci-dessous.
B. A compter du 1er février 1984, tous les exploitants d'entreprises de réception de radiodiffusion qui se conforment aux critères énoncés ci-dessous sous la rubrique "Critère d'exemption" sont exemptés de l'obligation de détenir une licence de radiodiffusion.
Par conséquent, toute entreprise de réception de radiodiffusion qui ne peut être exemptée en vertu du paragraphe B ci-dessus doit être exploitée conformément à une licence de radiodiffusion.
Critères d'exemption
1. L'entreprise est:
 a) située exclusivement sur un terrain que possède ou loue l'exploitant ou, dans le cas d'une entreprise exploitée par une société de copropriétaires, sur un terrain que possède ou loue cette société ou l'un de ses membres; ou
 b) est effectivement contrôlée par une institution à caractère éducatif et dessert seulement cette institution, y compris les immeubles résidentiels qui lui appartiennent ou qui en font partie.
2. L'entreprise n'est reliée par aucun moyen de transmission, exception faite de la réception en direct des signaux de radiodiffusion conventionnelle ou de la réception directe de services par satellite ou micro-ondes
 a) à un terrain que ne possède ou ne loue la ou les personnes mentionnées ci-dessus, ou
 b) au-dessus d'une voie publique ou d'une route, sauf dans le cas d'une société de copropriétaires d'une société coopérative reconnue dont tous les membres résident sur le terrain où se trouve l'entreprise, ou encore d'une institution à caractère éducatif décrite en 1.b).
3. Aucune contribution distincte, ni bénéfice direct n'est obtenu pour l'usage de toute partie de l'entreprise ou pour tout service fourni, sauf pour les contributions ou droits payables par l'exploitant de l'entreprise au distributeur d'un service.
4. Tous les signaux locaux de télévision canadienne sont distribués par l'entreprise, dans chaque cas sans diminuer la qualité du signal reçu.
 "Signaux locaux de télévision canadienne" signifie les signaux de toutes les stations de télévision autorisées par le Conseil dont "le périmètre de rayonnement officiel" de classe A (tel que défini par le Règlement sur la télédistribution) couvre le territoire desservi par l'entreprise en question.
5. Aucun service reçu par satellite ou par micro-ondes n'est distribué par l'entreprise, autre qu'un service dont la distribution par la titulaire d'une entreprise de réception de radiodiffusion qui dessert le territoire dans lequel l'entreprise se trouve, a été autorisée par le Conseil.
6. Aucun long métrage de provenance locale n'est distribué par l'entreprise.

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