ARCHIVÉ -  Décision CRTC 89-47

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Décision

Ottawa, le 15 février 1989
Décision CRTC 89-47
La Coopérative des Montagnes Limitée - Radio Communautaire
Edmundston, Grand-Sault et Saint-Quentin (Nouveau-Brunswick) - 881213300 - 881214100 - 881215800
A la suite d'une audience publique tenue à Halifax (Nouvelle-Écosse) le 6 décembre 1988, le Conseil approuve les demandes de licences de radio-diffusion visant l'exploitation d'entreprises d'émission de radiodiffusion MF communautaires de langue française à Edmundston, Grand-Sault et Saint-Quentin.
Les licenses expireront le 31 août 1991 et seront assujetties aux conditions stipulées dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées. Cette période permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de ces licences en même temps que celui d'autres entreprises de radiodiffusion de la région.
Conformément aux propositions de la requérante et à l'énoncé de politique du Conseil sur l'Examen de la radio communautaire (avis public CRTC 1985-194 du 26 août 1985), le Conseil attribuera des licences MF spéciales de radio communautaire pour ces entreprises, de type "B" pour celle d'Edmunston et de type "A" pour celles de Grand-Sault et de Saint-Quentin. Celles-ci seront exploitées selon une formule musicale correspondant au Groupe IV.
Les demandes en instance visent à implanter un service de radio MF de langue française dans les régions de Madawaska, du Haut-Victoria et de Restigouche-Ouest. Cette région du nord-ouest du Nouveau-Brunswick compte une forte proportion de francophones, estimée selon la requérante à environ 65 000 personnes, dispersées dans de nombreuses petites collectivités rurales. Le seul service local de radio de langue française est offert par la station MA privée CJEM Edmundston et son réémetteur CKMV Grand-Sault. Le service du réseau MA de langue française de Radio-Canada y est également disponible par l'entremise de réémetteurs de la station CBAF Moncton. On peut y capter, d'autre part, les signaux d'une quinzaine de stations de langue anglaise dont la plupart proviennent de localités du nord-est des États-Unis, notamment sur la bande MF.
En approuvant les présentes demandes, le Conseil a pris en considération le dynamisme et la ténacité manifestés par les promoteurs du projet, le grand nombre d'interventions soumises à l'appui, notamment par plusieurs organismes ou associations acadiennes, ainsi que toutes les données contenues dans le dossier en instance, y compris les résultats d'une étude de marché effectuée pour le compte de la requérante par la firme CEGIR ainsi que les renseignements additionnels fournis en réponse aux préoccupations exprimées par le Conseil dans la décision CRTC 87-596 du 6 août 1987, notamment au chapître des sources de financement.
Lors de l'audience publique du 12 mai 1987 tenue à Bathurst (Nouveau-Brunswick), le Conseil avait, en effet, étudié des demandes similaires à celles en instance, présentées par la même requérante. Tout en se disant convaincu de l'opportunité d'établir un service de radio MF local de langue française au nord-ouest du Nouveau-Brunswick, particulièrement dans les régions de Grand-Sault, de Kedgwick et de Saint-Quentin où il n'existe pratiquement aucun service local, le Conseil a fait remarquer dans la décision CRTC 87-596 qu'il existait de sérieux doutes quant à la concrétisation du projet, tel qu'il avait été soumis.
Les préoccupations du Conseil avaient trait principalement aux sources de financement, à l'aspect commercial du projet, aux ressources humaines et au niveau de créations orales proposé. Tout en refusant les demandes qui lui avaient été soumises en 1987, le Conseil s'était néammoins dit disposé à étudier toute autre demande qui tiendrait compte de ses préoccupations et il invitait donc la requérante à réviser son projet en consultation avec toutes les parties intéressées.
Au chapître du financement, le présent projet, tel que soumis par la requérante, prévoit des immobilisations pour un maximum d'un million de dollars. A cet égard, le Conseil a reçu confirmation de l'admissibilité de la requérante à une contribution du Secrétariat d'État du Canada équivalant à 50 % des coûts d'immobilisations, dans le cadre du "Programme d'aide à la radio communautaire en milieux minoritaires". La requérante a également soumis de la documentation attestant de l'octroi d'une somme de 200 000 $ par le gouvernement du Nouveau-Brunswick et d'un prêt bancaire de l'ordre de 100 000 $ pour telles immobilisations.
Le Conseil note que le prêt bancaire sera remboursé à même les contributions annuelles auxquelles certaines des municipalités qui seront desservies se sont engagées pour une période de cinq ans. Ces dernières se sont de plus engagées à contribuer une somme de 28 582 $ aux coûts d'immobilisations du projet. La requérante a finalement indiqué que la balance des coûts d'immobilisations sera financée sous forme de levées de fonds et d'activités bénéfices dans les collectivités desservies et que quelque 80 000 $ avaient déjà été collectés à cette fin, soit en argent comptant soit sous forme d'engagements financiers. Le Conseil a également noté qu'au moment de l'audience, la requérante comptait environ 600 membres sur un objectif de quelque 1000 membres. L'énoncé de ce qui précède a convaincu le Conseil que la requérante disposera des sommes nécessaires et d'un appui communautaire suffisant pour mettre en oeuvre son projet.
Pour ce qui est des recettes d'exploitation, la requérante a prévu pour la première année d'exploitation des revenus d'environ 157 000 $ provenant de la publicité locale, répartis approximativement à raison de 82 000 $ en provenance de la zone d'Edmundston, 50 000 $ de celle de Grand-Sault et 25 000 $ de la zone du Restigouche-Ouest. Les autres sources de recettes proviendraient des activités bénéfices au profit de la radio communautaire et de subventions gouvernementales, ces dernières passant de 38 % des recettes totales la première année à 10 % lors de la cinquième année d'exploitation. Considérant que la requérante vise à s'autofinancer complètement à la fin de sa cinquième année d'exploitation et qu'elle prévoit que ses recettes publicitaires représenteront alors près de 70 % de ses revenus, le Conseil l'incite à diversifier le plus possible ses sources de financement au fil des ans de façon à atténuer l'effet de la publicité sur sa programmation.
Le Conseil note, par ailleurs, que Radio Edmundston Ltée, titulaire de CJEM Edmundston et de CKMV Grand-Sault, ainsi que le Syndicat des communications de la république du Madawaska, qui regroupe les employés de CJEM, ont présenté des interventions lors de l'audience publique afin de s'opposer aux demandes en instance. Leur opposition avait trait principalement au fait que les recettes publicitaires prévues par la requérante pourraient mettre en danger la survie du service MA offert par CJEM. En réplique, la requérante a soutenu qu'en offrant un service nouveau et différent sur la bande MF, elle compte ainsi susciter un nouveau marché et un nouvel auditoire pour la radio de langue française dans cette région du Nouveau-Brunswick tout en récupérant une bonne part de l'écoute et du marché qui va présentement vers les stations de radio de langue anglaise, en particulier les stations américaines sur la bande MF.
En réponse aux questions du Conseil, la requérante a estimé qu'environ 50 % de ses recettes publicitaires prévues dans la zone d'Edmundston pourraient provenir du marché de CJEM, ce qui représenterait une somme d'environ 40 000 $ la première année d'exploitation et que, dans la zone de Grand-Sault, ses recettes publicitaires pourraient équivaloir à environ 10 % à 15 % de la somme de 50 000 $ qu'elle a prévue la première année. Le Conseil note à cet égard que la part des recettes publicitaires que la requérante estime ainsi devoir provenir du marché de CJEM/CKMV lors de sa première année d'exploitation représenterait environ 5 % des recettes publicitaires locales de Radio Edmundston Ltée pour l'année terminée le 31 août 1988, selon les chiffres fournis dans l'intervention écrite soumise au Conseil.
En étudiant la situation de CJEM, le Conseil a également pris en considération le fait que cette station est implantée dans son milieu depuis plus de 40 ans, qu'elle jouit d'une situation largement dominante au niveau de l'écoute, avec plus de 85 % de l'auditoire total possible dans le comté de Madawaska, selon les données BBM de l'automne 1988 dont l'intervenante à fait état à l'audience, et qu'elle affiche une bonne situation financière avec des bénéfices nets avant impôt au-dessus de la moyenne canadienne de l'industrie de la radio alors que les bénéfices d'exploitation se situent légèrement en deça de la moyenne canadienne. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil en est venu à la conclusion que l'implantation de ce projet de stations de radio communautaire ne saurait mettre en danger la survie des stations CJEM et CKMV.
Le Conseil fait également remarquer que la station proposée à Edmundston, à titre de station communautaire de type "B" diffusant dans un marché où l'on retrouve une autre station de radio de langue française, devra respecter les restrictions imposées par la politique sur la radio communautaire concernant la quantité de publicité diffusée quotidiennement alors qu'une station de type commercial comme CJEM n'est assujettie à aucune restriction de la sorte. La licence de la station d'Edmundston sera donc assujettie à la condition que celle-ci diffuse une moyenne quotidienne de 4 minutes par heure de publicité, avec un maximum de 6 minutes par heure, conformément aux dispositions de la politique sur la radio communautaire pour les stations de type "B". Pour leur part, les licences des stations de Grand-Sault et de Saint-Quentin/Kedgwick, à titre de stations de type "A", seront assujetties à la condition qu'elles ne diffusent pas plus que 20 % de leurs heures totales de radiodiffusion en publicité, n'excédant pas 250 minutes par jour ou 1 500 minutes par semaine.
Le Conseil a pris note, à cet égard, du système proposé par la requérante afin de contrôler le flot de publicité entre les trois stations puisque chacune de celles-ci contribuera à la production globale des émissions. Ainsi, lorsque les stations feront une programmation indépendante, chacune pourra diffuser la quantité maximale de publicité permise selon son type de licence; lorsque les stations fonctionneront en réseau, c'est la norme de la station d'Edmundston qui s'appliquera.
Par ailleurs, le Conseil a reçu une intervention écrite de la part de Radio Dégelis Inc., titulaire de CFVD Dégelis (Québec), qui s'est opposée en particulier à la proposition concernant la station d'Edmundston. L'intervenante s'est notamment interrogée à l'égard des paramètres techniques proposés, qui résultent en un chevauchement important des périmètres de rayonnement des stations proposées à Edmundston et Grand-Sault et un rayonnement bien au-delà des marchés cibles, en particulier dans le comté de Témiscouata au Québec, lequel constitue le marché principal de CFVD. L'intervenante a donc demandé que la requérante soit tenue de modifier le périmètre de rayonnement proposé de la station d'Edmundston de façon à protéger le territoire du Témiscouata, et d'y assortir une interdiction d'y solliciter de la publicité.
En ce qui a trait à la publicité, le Conseil, après avoir pris en considération les déclarations faites à ce sujet par la requérante à l'audience, assujettit les licences qui seront attribuées à la condition que la titulaire ne sollicite pas de publicité dans les limites de la province de Québec. En imposant cette condition de licence, le Conseil a tenu compte du fait que CFVD est une petite station dont la rentabilité est marginale et qui subit déjà la concurrence d'autres stations de radio de langue française de la région. Le Conseil a également tenu compte du fait que le service de radio communautaire que propose la requérante est destiné spécifiquement à desservir la population francophone du nord-ouest du Nouveau-Brunswick.
En ce qui a trait à l'aspect technique de l'intervention de Radio Dégelis Inc., le Conseil a fait part à la requérante de ses préoccupations à ce sujet lors de l'audience, tout particulièrement en raison de l'important chevauchement des périmètres de rayonnement des stations d'Edmundston et de Grand-Sault qui résulterait des paramètres techniques proposés. Cette situation de double emploi de fréquences pour assurer le même service dans certains secteurs va à l'encontre des politiques du Conseil et du ministère des Communications (MDC) relativement à une gestion saine et optimale du spectre des fréquences de radiodiffusion. La requérante a expliqué lors de l'audience que les paramètres techniques proposés visaient principalement à assurer une qualité de signal adéquate dans la région accidentée qui sera desservie et à permettre une interconnexion en direct des trois stations lorsqu'elles diffuseront en réseau. Elle s'est toutefois dit disposée à étudier la possibilité de modifier le diagramme de rayonnement de la station d'Edmundston afin de remédier au problème de chevauchement prévu.
Le Conseil note à cet égard que la requérante a proposé d'exploiter la station d'Edmundston à la fréquence de 92,7 MHz (canal 224B), avec une puissance apparente rayonnée de 4 100 watts. Étant donné les problèmes susmentionnés soulevés par cette proposition et suite aux discussions tenues à ce sujet lors de l'audience publique, la requérante devra, en consultation avec le personnel du CRTC et du MDC, soumettre une nouvelle proposition technique qui aura pour effet de ramener les paramètres techniques de la fréquence de classe "B" projetée à Edmundston à des paramètres comparables à ceux d'une fréquence de classe "A", tout en lui permettant d'atteindre les objectifs de rayonnement visés.
Le Conseil approuve, par ailleurs, la proposition visant à exploiter la station de Grand-Sault à la fréquence de 105,1 MHz (canal 286A), avec une puissance apparente rayonnée de 2 900 watts.
En ce qui a trait à l'exploitation proposée de la station de Saint-Quentin/Kedgwick à la fréquence de 95,3 MHz (canal 237A), avec une puissance apparente rayonnée de 1 215 watts, le Conseil a fait part à la requérante que cette proposition venait en conflit avec une autre proposition soumise au Conseil en vue d'exploiter une nouvelle station MF à la même fréquence. Étant donnée que cette dernière proposition vise à utiliser cette fréquence avec des paramètres de classe "B", ce qui constituerait une meilleure utilisation du spectre de fréquences, et que d'autres fréquences de classe "A" peuvent être utilisées, la requérante devra trouver une autre fréquence pour la station qu'elle propose, en consultation avec le personnel du Conseil et le MDC.
Conformément à l'alinéa 13(1)b) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil attribuera des licences à la requérante pour Edmundston et Saint-Quentin/Kedgwick une fois que le MDC lui aura confirmé par écrit, dans les quatre mois suivant la date de la présente décision, qu'il attribuera des certificats techniques de construction et de fonctionnement. Aucune licence ne sera attribuée si le Conseil ne reçoit pas cette confirmation au cours du délai prescrit ou, lorsque la requérante en fait la demande et lui démontre qu'elle ne peut recevoir cette confirmation avant la fin du délai de quatre mois et qu'une prorogation de ce délai sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
Le Conseil note que ces stations de radio communautaire seront détenues et contrôlées par un organisme à but non lucratif dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d'en être actionnaires et de participer à la gestion, à l'exploitation et à la programmation.
La requérante a souligné à l'audience les avantages découlant de la mise en commun des ressources des trois zones pour assurer la viabilité du projet et offrir une programmation plus complète et de meilleure qualité. Tout en faisant état de cette interdépendance des trois stations proposées, la requérante a indiqué que les modalités de sa constitution prévoient néanmoins que chaque zone doit s'autofinancer, sous peine de son abolition après trois années de pertes consécutives.
Le Conseil fait remarquer que cette dernière disposition ouvre la porte à la possibilité que la requérante en vienne éventuellement à ne desservir que le secteur disposant des ressources les plus abondantes, soit celui correspondant à la zone d'Edmundston, et cesse de desservir les régions de Grand-Sault et de Restigouche-Ouest. Le Conseil estime que cette éventualité minerait à la base même la raison d'être du projet puisque c'est précisément dans ces deux régions que le besoin d'un service de radio local de langue française est le plus justifié. Il estime également que l'attribution d'une licence pour Edmundston ne se justifie que parce que la requérante a réussi à démontrer que l'implantation d'un tel service dans les régions de Grand-Sault et de Saint-Quentin ne serait pas possible sans l'apport et l'appui de la région d'Edmundston.
En conséquence, afin de s'assurer que le projet autorisé par la présente soit implanté tel que proposé et le demeure au cours de la période d'application des licences, le Conseil assujettit la licence d'Edmundston à la condition que la titulaire implante et exploite simultanément les trois stations de radio communautaire proposées au cours de la période d'application des licences autorisées aux présentes.
La requérante a proposé une diffusion globale de 122 heures par semaine à chaque station, la programmation de chacune comprenant 16 heures exclusivement pour ses propres auditeurs, auxquelles s'ajoutera sa contribution à la programmation des deux autres stations, ce qui représentera respectivement une production locale hebdomadaire de 69 heures et 20 minutes à Edmundston, de 47 heures à Grand-Sault et de 32 heures et 40 minutes à Saint-Quentin. De plus, les trois stations entendent co-produire un total de 5 heures d'émissions pour les jeunes. A cet égard, le Conseil signale à la requérante que si le nombre d'heures de diffusion entrainait des problèmes résultant en une situation de non conformité et l'empêchait de respecter ses engagements en matière de programmation, elle devra réduire sa diffusion globale à un niveau qui lui permette de respecter en tout temps ses engagements. Il lui rappelle également que la politique sur la radio communautaire prévoit que toute station communautaire peut augmenter ou réduire de 20 % son nombre d'heures de radiodiffusion hebdomadaire autorisées sans avoir à présenter une demande de modification de licence, ceci afin de tenir compte des besoins de chaque collectivité et de la disponibilité des bénévoles et des groupes communautaires.
Cependant, afin de s'assurer que chaque station offre un service suffisant au niveau local, en particulier à Grand-Sault et à Saint-Quentin, les trois licences seront assujetties à la condition que le niveau d'heures de production locale de chaque station ne soit pas diminué de plus de 20 % par rapport aux heures de production locale proposées par la requérante, soit 69 heures et 20 minutes à Edmundston, 47 heures à Grand-Sault et 32 heures et 40 minutes à Saint-Quentin.
La requérante s'est engagée à une diffusion minimale de 35 % de créations orales à Edmundston, ce qui répond à une des préoccupations soulevées dans la décision CRTC 87-596, de 16,4 % d'émissions de formule premier plan et de 66,2 % d'émissions de formules premier plan et mosaïque combinées. Pour chacune des deux autres stations, les engagements sont respectivement de 30,1 % de créations orales, 13,9 % d'émissions de formule premier plan et de 62,3 % d'émissions de formules premier plan et mosaïque combinées.
La requérante a indiqué à l'audience que le personnel serait au total de 14 personnes, soit 8 personnes à Edmundston, 4 personnes à Grand-Sault et 2 personnes à Saint-Quentin. La participation des bénévoles à la production d'émissions représenterait quelque 59 heures par semaine pour les trois stations, ce qui semble un niveau plus réaliste par rapport à la demande précédente. Le Conseil a également noté les projets de collaboration et d'échange d'émissions avec d'autres radios communautaires ou étudiantes, notamment l'échange d'une émission d'affaires publiques avec Radio Péninsule Inc., laquelle serait diffusée en fin de semaine.
Dans le cadre de la formule musicale proposée qui correspond au Groupe IV, la requérante a proposé de faire appel à toutes les sous-catégories de musique populaire (catégorie 5) et de diffuser 9 heures et 34 minutes par semaine de musique de la catégorie 6 (musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé). Lors de l'audience, le Conseil a souligné à la requérante l'importance de s'assurer que ses émissions se distinguent également sur le plan musical, autant par la forme que par leur contenu. Le Conseil note à cet égard que la requérante a consenti à modifier sa demande en s'engageant à un facteur de répétition maximal de 10 pour les pièces de musique populaire, au lieu du niveau de 14 proposé initialement. Elle a également souligné que 25 % à 30 % de la musique serait de nature instrumentale de façon à ajouter une note distinctive à sa programmation musicale. Le Conseil rappelle à cet égard que dans son énoncé de politique du 26 août 1985 sur la radio communautaire, il a insisté sur l'équilibre et la diversité de choix musical que doivent offrir les stations de radio communautaire. Il y notait que ces stations devraient utiliser la plupart, sinon la totalité des sous-catégories de musique populaire et devraient également offrir une vaste gamme de musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé.
Dans le même contexte, le Conseil a également discuté à l'audience de la proposition de la requérante de diffuser initialement un niveau de 55 % de musique vocale de langue française et d'augmenter graduellement celui-ci pour atteindre 65 % lors de la quatrième année d'exploitation. Le Conseil a pris en considération les explications fournies par la requérante selon lesquelles elle vise ainsi à faciliter l'implantation de la radio communautaire et à modifier graduellement les habitudes d'écoute. Le Conseil estime important, toutefois, que cette radio communautaire se démarque dès le début des autres services de radio offerts dans la région, la plupart étant de langue anglaise. Il a également tenu compte de la déclaration faite par la requérante à l'audience indiquant qu'elle n'aurait pas de problème d'approvisionnement en disques de langue française étant donnée qu'elle bénéficiera de dons importants des gouvernements du Québec et de la France. En conséquence, le Conseil assujettit les licences à la condition que la titulaire diffuse au moins 65 % de musique vocale de langue française dès la mise en ondes des trois stations.
Conformément aux dispositions de la politique sur la radio communautaire, le Conseil s'attend, en outre, à ce que cette radio communautaire élabore des formes innovatrices d'émissions axées sur la collectivité. Il s'attend également à ce que la radio communautaire offre des émissions distinctes qui portent sur des questions intéressant des éléments particuliers de la communauté desservie, notamment chaque ville et village à être desservis et des groupes d'intérêt particuliers. A cet égard, le Conseil a pris note avec intérêt du projet de la requérante de diffuser, à raison d'une journée par année, à partir de chacune des dix-sept municipalités qui se sont engagées à contribuer financièrement au projet, dans le cadre d'événements spéciaux particuliers à chacune de ces collectivités.
Dans son énoncé de politique sur la radio communautaire, le Conseil a également incité les stations communautaires à continuer à mettre l'accent sur toutes les formes d'expression artistique locale et régionale. A cet égard, la requérante s'est engagée à allouer annuellement une somme globale de 5 000 $ à ce chapître afin d'assurer, entre autres, la diffusion de spectacles musicaux provenant de différents festivals régionaux ainsi qu'une émission hebdomadaire de trente minutes mettant en vedette des talents locaux.
Les licences sont assujetties à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices d'autoréglementation de l'Association canadienne des radiodiffuseurs relatives aux stéréotypes sexuels, telles que modifiées de temps à autres et approuvées par le Conseil.
Les licences sont également assujetties à la condition que la construction des entreprises soit terminée et que ces dernières soient en exploitation dans les douze mois de la date où le MDC aura confirmé par écrit l'attribution de certificats techniques de construction et de fonctionnement ou, lorsque la titulaire en fait la demande au Conseil avant l'expiration de ce délai et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant la fin du délai de douze mois et qu'une prorogation de ce délai sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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