ARCHIVÉ -  Décision CRTC 89-118

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Décision

Ottawa, le 6 avril 1989
Décision CRTC 89-118
Société Radio-Canada
Regina, Saskatoon, Prince Albert, Debden, St. Brieux, Zenon Park, Gravelbourg, Ponteix, Willow Bunch, Moose Jaw, Léoville et North Battleford (Saskatchewan) - 881243000
A la suite d'une audience publique tenue à Winnipeg le 12 octobre 1988, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion de CBKFT Regina et de ses réémetteurs desservant les autres collectivités susmentionnées du 1er septembre 1989 au 31 août 1994, aux conditions stipulées à l'annexe de la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.
CBKFT Regina est possédée et exploitée par la Société Radio-Canada. Elle diffuse principalement les émissions du réseau de télévision de langue française de la SRC.
Pour la nouvelle période d'application de la licence de CBKFT, la SRC s'est engagée à diffuser 4 heures et 30 minutes par semaine de productions locales. A cet égard, le Conseil note que la programmation actuelle de la station comprend une émission de nouvelles quotidienne d'une demi-heure diffusée en semaine, un magazine d'information d'une demi-heure à l'intention de la communauté fransaskoise et "Génies en herbe", un jeu questionnaire pour les étudiants. La station produit aussi le magazine culturel d'intérêt général "Autoroute électronique" et diffuse à chaque semaine l'émission régionale "Vidéoclub" qui fait appel à la participation des autres stations régionales de la SRC.
Au cours de la saison 1988-1989, la station a produit en outre une émission spéciale d'une demi-heure intitulée "Passeport pour la Saskatchewan". En outre, la station contribue à certaines émissions réseau. CBKFT propose de diffuser des émissions spéciales à l'occasion d'événements importants se déroulant dans les collectivités qu'elle dessert.
Le Conseil s'attend que CBKFT diffuse, au moins, le niveau de production locale originale hebdomadaire indiqué dans sa Promesse de réalisation au cours de la nouvelle période d'application de la licence.
Selon les prévisions financières qui accompagnaient la demande de renouvellement, la SRC consacrera 2 600 000 $ aux émissions canadiennes à CBKFT au cours de la première année de la nouvelle période d'application de la licence. Le Conseil note que cette somme inclut les coûts des productions faites pour le réseau et qu'une fois ces coûts déduits, la somme consacrée aux productions locales sera de 2 392 000 $, d'après la répartition en pourcentage indiquée dans la demande soumise par la Société.
Le Conseil a également pris note des projets de la SRC visant à améliorer les services offerts par ses stations régionales, dans le cadre de la mise en oeuvre de son Plan d'action pour les milieux francophones hors Québec dont il est fait mention dans l'avis public CRTC 1988-143 du 2 septembre 1988.
Par le présent renouvellement, le Conseil autorise également la SRC à utiliser l'intervalle de suppression de trame. Il s'attend que la SRC respecte les lignes directrices contenues à l'Annexe A de l'avis public CRTC 1989-23 du 23 mars 1989 intitulé "Services utilisant l'intervalle de suppression de trame (télévision) ou le système d'exploitation multiplexe de communications secondaires (MF)".
La demande de renouvellement de CBKFT ne contenait aucun engagement précis quant au sous-titrage de ses productions locales. Le Conseil encourage toutefois CBKFT à offrir à ses téléspectateurs sourds et malentendants, au moins, le sous-titrage (codé ou non) des manchettes des nouvelles locales ou de l'interprétation gestuelle au cours de la nouvelle période d'application de la licence.
Il s'attend également à ce qu'au cours de la première année de la nouvelle période d'application de la licence, CBKFT se dote d'un appareil de télécommunications pour sourds (ATS) et l'installe dans un endroit approprié comme la régie centrale, de façon à s'assurer que les téléspectateurs sourds et malentendants puissent communiquer avec la station en tout temps au cours de la journée de radiodiffusion.
Le bureau national et le chapitre de la Saskatchewan de l'Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists (ACTRA) ainsi que l'Association canadienne des réalisateurs de télévision ont déposé des interventions. Ces intervenants ont soulevé des préoccupations quant au mandat des stations régionales de la SRC et au plan canadianisation de la SRC, lesquelles sont traitées dans l'avis public en préambule à la présente et à d'autres décisions de renouvellement publiées aujourd'hui.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle
ANNEXE
Conditions de licence de CBKFT Regina et de ses réémetteurs CBKFT-1 Saskatoon, CBKFT-2 Prince Albert, CBKFT-3 Debden, CBKFT-4 St. Brieux, CBKFT-5 Zenon Park, CBKFT-6 Gravelbourg, CBKFT-7 Ponteix, CBKFT-8 Willow Bunch, CBKFT-10 Moose Jaw, CBKFT-11 Léoville et CBKFT-12 North Battleford
1. La titulaire doit respecter les lignes directrices de la SRC relatives aux stéréotypes sexuels, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. D'ici à ce que le Conseil ait approuvé les lignes directrices révisées de la SRC, celle-ci est tenue de respecter ses lignes directrices actuelles relatives aux stéréotypes sexuels (telles qu'énoncées à la partie C de l'annexe A de l'avis public CRTC 1986-351 du 22 décembre 1986) et, au moins, les lignes directrices d'autoréglementation de l'ACR relatives aux stéréotypes sexuels, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
2. La titulaire doit respecter les normes relatives à la publicité destinée aux enfants énoncées dans son code publicitaire intitulé "Publicité destinée aux enfants âgés de moins de 12 ans", Politique nº C-5 du 4 juin 1986, tel que modifié de temps à autre et approuvé par le Conseil, à la condition que la politique respecte au moins les normes énoncées dans le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR révisée en janvier 1988, tel que modifié de temps à autre et approuvé par le Conseil.
De plus, la titulaire ne doit diffuser aucun message publicitaire durant les émissions destinées aux enfants ou aucun message publicitaire destiné aux enfants entre les émissions destinées aux enfants d'âge préscolaire. Aux fins de la présente condition, les émissions destinées aux enfants et inscrites à la grille-horaire avant midi, les jours de classe, seront considérées comme étant des émissions destinées aux enfants d'âge préscolaire.

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