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Ottawa, le 10 juin 1988
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Décision CRTC 88-405
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Radio Drummond (1980) Inc.
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Communications Grantham Inc.Drummondville (Québec) -874007800 -874008600
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A la suite d'une audience publique tenue à Québec le 7 mars 1988, le Conseil refuse les demandes en vue d'obtenir l'autorisation de transférer le contrôle effectif de Radio Drummond (1980) Inc. et de Communications Grantham Inc., respectivement titulaires des licences de radiodiffusion de CHRD et de CJDM-FM Drummondville, au moyen du transfert de toutes les actions ordinaires émises et en circulation de Radio Drummond (1980) Inc. à COGECO Inc., et du transfert de toutes les actions de catégorie A avec droit de vote et de catégorie D sans droit de vote de Communications Grantham Inc., représentant 100% des actions émises et en circulation de cette société, à Radio Drummond (1980) Inc. (67,48 % des actions avec droit de vote) et à COGECO Inc. (32,52 % des actions avec droit de vote). Radio Drummond (1980) Inc. serait ainsi devenue la société mère de Communications Grantham Inc., laquelle aurait été contrôlée indirectement par COGECO Inc.
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Par l'entremise de ses filiales, COGECO Inc. (Cogeco) exploite les stations de télévision CKTM-TV et CFKM-TV Trois-Rivières et CKSH-TV et CFKS-TV Sherbrooke, ainsi que les stations de radio CFGL-FM Laval et CJMF-FM Québec. Dans les décisions CRTC 88-406 et 88-407 publiées aujourd'hui, le Conseil approuve le transfert à Cogeco du contrôle effectif des stations CKBS et CFEI-FM Saint-Hyacinthe ainsi que de CHLC et CKDO-FM Baie-Comeau et CFRP Forestville (Québec).
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Cogeco détient également indirectement des intérêts importants en télédistribution dans le centre et l'est du Québec, lesquels représentent plus de 130 000 abonnés et en font le troisième télédistributeur en importance au Québec. Cogeco détient aussi indirectement une participation minoritaire dans Premier Choix: TVEC Inc., qui est autorisé à exploiter le service de télévision payante de langue française Super Écran et le service d'émissions spécialisées Le Canal Famille, et est membre du Consortium de télévision Québec-Canada qui est autorisé à exploiter le service d'émissions spécialisées de télévision de langue française TV5. Cogeco détient également des intérêts dans Les Productions SDA Ltée, une société privée de production d'émissions.
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Pour sa part, Radio Drummond (1980) Inc. (Radio Drummond) a acquis l'actif de la station CHRD en 1981, de Radio Inter-Cité (1978) Inc. Cette station MA dessert la région de Drummondville depuis près de 35 ans. Communications Grantham Inc. (Communications Grantham), d'autre part, a été autorisée à exploiter une nouvelle station MF à Drummondville le 21 janvier 1987 (décision CRTC 87-56), devant être exploitée selon une formule musicale correspondant au Groupe I et sur une base jumelée avec la station CHRD. La station CJDM-FM est entrée en ondes le 15 août 1987. Selon les données de BBM pour l'automne 1987, CHRD et CJDM-FM se situaient respectivement au premier et au troisième rang dans ce marché.
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Motifs des vendeurs
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A l'audience de mars, M. Pierre Thibault, président et actionnaire majoritaire de Radio Drummond et de Communications Grantham, a déclaré qu'il avait décidé de se départir de ses entreprises de radiodiffusion en raison des conditions d'exploitation de plus en plus difficiles, dues à la concurrence plus vive et au fait que "le MA, autant que le MF, n'ont pas toujours les ressources humaines et surtout financières pour demeurer bons compétiteurs tout en continuant d'offrir un produit de première qualité". En réponse aux préoccupations du Conseil au sujet de la station MF et du changement rapide de contrôle proposé d'une entreprise autorisée et entrée en ondes en 1987 seulement, M. Thibault a reconnu à l'audience que le processus "peut sembler anormal" et il a expliqué qu'en dépit du fait que CJDM-FM ait fait bonne figure dès les premiers sondages d'auditoires, les recettes prévues ne se sont pas matérialisées.
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Bénéfices proposés par l'acquéreur
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Tel que déclaré dans un certain nombre de décisions portant sur des demandes d'autorisation du transfert du contrôle effectif d'entreprises de radiodiffusion, et parce que le Conseil ne sollicite pas de demandes de ce type, c'est à la requérante qu'il incombe de prouver au Conseil que la demande soumise représente la meilleure proposition possible dans les circonstances, considérant les préoccupations d'ordre général du Conseil relativement à des transactions de ce genre.
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Le Conseil réaffirme que le premier critère que toute requérante doit remplir est de démontrer que le transfert proposé de propriété ou de contrôle entraîne des avantages significatifs et sans équivoque pour les collectivités desservies par les entreprises de radiodiffusion et le système de la radiodiffusion canadienne dans son ensemble et qu'il sert l'intérêt public.
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En particulier, le Conseil doit être convaincu que les avantages, tant ceux qu'il est possible de quantifier du point de vue financier que les autres qui peuvent être difficilement mesurables monétairement, correspondent à l'ampleur de la transaction et aux responsabilités à assumer, aux caractéristiques et à la viabilité des entreprises de radiodiffusion en cause et au niveau des ressources dont l'acheteur peut disposer aux chapitres de la programmation, de la gestion, des finances et des techniques.
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En ce qui a trait aux avantages non quantifiables découlant des demandes en instance, Cogeco a fait état de l'apport important qui en résulterait en termes de stabilité financière et de ressources humaines pour les deux stations, dû à leur association avec un groupe de communications de plus grande envergure, et de l'effet de synergie qui s'ensuivrait. Cogeco a, de plus, fait valoir que le maintien du personnel des deux stations permettrait d'assurer la continuité du service et s'est engagée à respecter toutes les conditions et engagements relatifs à chacune des stations.
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Pour ce qui est des avantages quantifiables, Cogeco a proposé d'embaucher un journaliste à temps plein affecté à l'information locale diffusée par CJDM-FM, ce qui représenterait des coûts supplémentaires de 60 000 $ sur cinq ans. Cogeco a également proposé de retenir les services d'un animateur-recherchiste additionnel à temps complet, qui serait affecté en particulier aux émissions de formule premier plan de la station MF, soit un coût additionnel sur cinq ans de 81 900 $.
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Quant à l'encouragement des artistes canadiens, Cogeco a proposé d'attribuer annuellement quatre bourses d'une valeur de 500 $ chacune à autant d'étudiants de l'option musique du CEGEP de Drummondville, représentant un coût additionnel de 10 000 $ sur cinq ans. Cogeco a également proposé de faire une contribution annuelle de 1 000 $ à une troupe de théâtre locale, soit une somme additionnelle de 5 000 $ sur cinq ans.
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Cogeco a estimé la valeur totale des avantages quantifiables découlant des demandes en instance à 156 900 $ en coûts directs sur une période de cinq ans, dont 15 000 $ pour le développement des artistes canadiens. Cogeco a également mentionné ses propositions de contributions additionnelles relativement à la promotion du Festival folklorique international de Drummondville et à la diffusion du récital de fin d'année des étudiants de l'option musique du CEGEP local, lesquelles représenteraient des coûts indirects de l'ordre de 37 500 $ sur cinq ans.
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Lorsqu'il applique le critère relatif aux avantages, le Conseil considère seulement les avantages qui s'ajoutent de façon non équivoque aux engagements déjà pris par la titulaire et qui ne se concrétiseraient pas en l'absence du transfert proposé. Ce principe s'applique d'autant plus lorsqu'il s'agit d'une nouvelle entreprise de radiodiffusion que le Conseil a autorisée tout récemment d'après la proposition, telle qu'elle lui fut soumise, et sur la foi des engagements pris par la requérante.
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Ainsi, le Conseil note que la Promesse de réalisation actuelle de CJDM-FM fait état d'un journaliste à temps plein et de deux employés à temps partiel affectés initialement au service d'information. Un deuxième journaliste à temps plein était aussi prévu pour 1990. Or, dans une lettre en date du 15 novembre 1987, la titulaire informait le Conseil que le journaliste à temps plein n'était pas encore en poste. Interrogée à ce sujet lors de l'audience de mars 1988, la titulaire a expliqué qu'en raison de certains problèmes, notamment au niveau de la musique, elle avait dû réaffecter certaines fonctions prévues et que "le journaliste à temps plein a été remplacé par un directeur musical". La titulaire a aussi indiqué qu'un journaliste pigiste était à ce moment préposé à l'information à CJDM-FM.
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Lorsque le Conseil a fait remarquer à Cogeco à l'audience que sa proposition d'embaucher un journaliste à temps plein équivalait en fait à combler un des engagements pris par la titulaire et qu'elle ne pouvait donc être considérée comme un avantage supplémentaire découlant des transactions, Cogeco a proposé d'y suppléer en embauchant le deuxième journaliste à temps plein prévu pour 1990 dès l'approbation par le Conseil de la transaction. Le Conseil estime que cette proposition de combler à l'avance un engagement de la titulaire représente des coûts supplémentaires de 18 000 $ au lieu des 60 000 $ proposés à ce chapitre.
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De même, le Conseil estime que la proposition de Cogeco d'embaucher un animateur-recherchiste additionnel à temps plein à un coût de 81 900 $ sur cinq ans ne représente pas un avantage supplémentaire sans équivoque découlant des transactions. Alors que la Promesse de réalisation de CJDM-FM fait état d'un recherchiste à temps plein, la titulaire a déclaré à l'audience que "le recherchiste a été remplacé par une secrétaire aux ventes qui, normalement, fait un peu de recherche également dans ses temps libres".
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Le Conseil a donc évalué à 33 000 $ en coûts directs la valeur totale des avantages quantifiables liés aux demandes en instance sur une période de cinq ans, soit la contribution de 15 000 $ pour le développement des artistes canadiens en plus des 18 000 $ susmentionnés, au lieu des 156 900 $ proposés par Cogeco.
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D'autre part, le Conseil fait remarquer que ce sont généralement les investissements en programmation qui donnent réellement une image des efforts qu'une titulaire est prête à consentir pour assurer un service de qualité à son auditoire ou pour l'améliorer. A cet effet, le Conseil a passé en revue lors de l'audience le budget quinquennal au chapitre de la programmation, proposé dans la demande initiale de Communications Grantham pour obtenir une licence MF, en relation aux propositions de Cogeco à cet égard. Cette étude comparative révèle que les nouvelles prévisions augmentent d'environ 36 000 $ les prévisions originales de Communications Grantham à ce chapitre sur une période de cinq ans. Le Conseil note que cette étude confirme à 10 % près les conclusions du Conseil relativement aux avantages quantifiables.
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D'après toutes les informations soumises et compte tenu de ses préoccupations d'ordre général à l'égard des transactions de ce genre, le Conseil n'est pas convaincu que les avantages proposés correspondent à l'ampleur et à la nature des transactions et, en conséquence, il estime que les demandes ne représentent pas la meilleure proposition dans les circonstances.
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Le Conseil estime, en outre, que l'intégrité du processus d'attribution des licences est en cause dans la présente instance en ce qui a trait au transfert du contrôle proposé de la nouvelle station MF, peu de temps après qu'elle se soit vu attribuer une licence. Un tel transfert ne peut se justifier, de l'avis du Conseil, que par des motifs tout à fait imprévisibles et hors du contrôle de la titulaire, qui n'existaient pas au moment de l'attribution de la licence.
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Or, les arguments présentés par la titulaire faisant notamment état d'une concurrence plus vive, d'un manque de ressources et de recettes inférieures à ses prévisions sont tous des facteurs qui, malgré les impondérables inhérents à l'implantation de toute entreprise dans un contexte de libre marché, auraient dû être analysés, soupesés et raisonnablement prévus dans le cadre d'une analyse de base du marché, lorsque la demande initiale a été déposée. Le Conseil estime inacceptable et non justifiable dans les circonstances que Communications Grantham, après s'être vue attribuer une licence en janvier 1987 et être entrée en ondes en août de la même année, ait considéré de se départir de son entreprise de radiodiffusion à peine quelques semaines plus tard, soit en octobre 1987.
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Le Conseil a donc conclu que les requérantes n'ont pas prouvé de façon satisfaisante que les transferts de contrôle proposés entraîneraient des avantages significatifs et sans équivoque pour les localités desservies et pour le système de la radiodiffusion canadienne dans son ensemble, ou que leur approbation servirait l'intérêt public. Par conséquent, en raison des avantages tout à fait insuffisants proposés par l'acquéreur, des préoccupations quant au contexte de la transaction proposée qui implique une station MF récemment autorisée et des arguments peu convaincants des vendeurs, le Conseil a décidé de refuser les demandes visant le transfert du contrôle effectif de Radio Drummond (1980) Inc. et de Communications Grantham Inc. à COGECO Inc.
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Rendement des stations
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Par ailleurs, dans le cadre de son examen des demandes en instance, le Conseil a demandé aux titulaires de lui soumettre des autoévaluations de la programmation diffusée par CJDM-FM les semaines du 1er au 7 novembre 1987 et du 3 au 9 janvier 1988, et par CHRD la semaine du 3 au 9 janvier 1988.
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En ce qui a trait à CJDM-FM, les auto évaluations ont démontré des problèmes sérieux à plusieurs niveaux, notamment quant à la musique vocale de langue française, au contenu canadien et aux émissions de formule premier plan. Les données apparaissant aux auto évaluations indiquaient un usage élevé de musique anglophone, un facteur de répétition trop élevé et une diffusion démesurée de grands succès. Les registres des émissions comportaient également un certain nombre d'anomalies.
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Interrogée à ce sujet lors de l'audience, la titulaire a fait état de ses difficultés à respecter les engagements contenus dans sa Promesse de réalisation lors de la phase de démarrage de la station et elle a indiqué que les lacunes constatées étaient soit corrigées soit en voie d'être comblées.
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Le Conseil rappelle à la titulaire l'importance de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de s'assurer qu'elle respecte en tout temps ses engagements ainsi que les politiques et règlements en vigueur. La titulaire est donc tenue, jusqu'à nouvel avis, de soumettre au Conseil des rapports hebdomadaires démontrant son respect intégral des niveaux de musique vocale de langue française, de contenu canadien et d'émissions de formule premier plan.
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D'autre part, l'autoévaluation soumise pour CHRD à l'égard de la semaine du 3 au 9 janvier 1988 indiquait l'état de conformité de la station quant à la musique vocale de langue française et au contenu canadien, sauf pour une journée de cette semaine où le contenu canadien affichait 24 % au lieu du niveau minimal règlementaire de 30 %. Les rubans-témoins soumis pour cette même semaine se sont avérés inaudibles.
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En ce que a trait aux rubans-témoins, Radio Drummond devra soumettre un rapport, dans les 60 jours de la date de la présente décision, confirmant que l'équipement d'enregistrement est en place, qu'il fonctionne et qu'il peut répondre en tout temps aux exigences des paragraphes 8(5) et 8(6) du Règlement de 1986 sur la radio. La titulaire devra également exposé dans ce rapport les mesures précises qu'elle a prises afin de régler les problèmes constatés dans les auto évaluations et d'assurer sa conformité pleine et entière aux politiques et règlements du Conseil.
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Les titulaires devront également soumettre au Conseil un rapport, dans les 90 jours de la date de la présente décision, exposant les efforts entrepris pour éliminer sur les ondes les stéréotypes sexuels, tel que demandé par l'avis public CRTC 1983-211 du 16 septembre 1983 et auquel les titulaires n'ont pas donné suite.
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Enfin, le Conseil surveillera de près le rendement de CJDM-FM et de CHRD et, lors du prochain renouvellement de ces licences qui expirent le 30 septembre 1990, il examinera avec les titulaires la façon dont celles-ci se sont conformées à leurs obligations.
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Le Secrétaire général
Fernand Bélisle
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