ARCHIVÉ -  Décision CRTC 88-407

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Décision

Ottawa, le 10 juin 1988
Décision CRTC 88-407
Radio Côte-Nord Inc.
Baie-Comeau et Forestville (Québec) -872982400 -872983200
A la suite d'audiences publiques tenues à Québec les 30 novembre 1987 et 7 mars 1988, le Conseil approuve les demandes visant à obtenir l'autorisation de transférer le contrôle effectif de Radio Côte-Nord Inc., titulaire des licences de radiodiffusion de CHLC et CKDO-FM Baie-Comeau et de CFRP Forestville, au moyen du transfert de 1 976 actions ordinaires avec droit de vote (96,35 %) de M. Marcel Plamondon à COGECO Inc.
Par l'entremise de ses filiales, COGECO Inc. (Cogeco) exploite les stations de télévision CKTM-TV et CFKM-TV Trois-Rivières et CKSH-TV et CFKS-TV Sherbrooke, ainsi que les stations de radio CFGL-FM Laval et CJMF-FM Québec. Cogeco détient également indirectement des intérêts importants en télédistribution dans le centre et l'est du Québec, lesquels représentent plus de 130 000 abonnés et en font le troisième télédistributeur en importance au Québec. Cogeco détient aussi indirectement une participation minoritaire dans Premier Choix: TVEC Inc., qui est autorisé à exploiter le service de télévision payante de langue française Super Ecran et le service d'émissions spécialisées Le Canal Famille, et est membre du Consortium de télévision Québec-Canada qui est autorisé à exploiter le service d'émissions spécialisées de télévision de langue fran çaise TV5. Cogeco détient également des intérêts dans Les Productions SDA Ltée, une société privée de production d'émissions.
Radio Côte-Nord Inc., pour sa part, a été autorisée à exploiter la station CHLC Baie-Comeau en 1962 et le réémetteur de Forestville en 1976. Étant la seule station de radio locale à desservir la région de Baie-Comeau, CHLC domine largement son marché selon les sondages BBM. Le Conseil note également que cette station affiche une très bonne santé financière depuis 1984.
Par ailleurs, le Conseil a autorisé la titulaire à exploiter une nouvelle station MF à Baie-Comeau le 26 novembre 1986 (décision CRTC 86-1127), devant être exploitée selon une formule musicale correspondant au Groupe I et sur une base jumelée avec la station CHLC. Au moment des audiences de novembre 1987 et de mars 1988, cette station MF n'était pas encore en ondes et le Conseil avait accordé une prorogation du délai de mise en oeuvre jusqu'au 31 mars 1988.
A l'audience publique du 30 novembre 1987, M. Marcel Plamondon, président et actionnaire majoritaire de Radio Côte-Nord Inc. a expliqué qu'il avait décidé de se départir de son entreprise de radiodiffusion en raison de maladie grave dans sa famille qui l'oblige à y consacrer davantage de temps, et de l'absence de relève parmi ses proches.
En réponse aux préoccupations du Conseil au sujet de la station MF et du changement rapide de contrôle proposé d'une entreprise autorisée qui n'était pas encore en ondes au moment des audiences, M. Plamondon a déclaré que la situation de maladie dans sa famille était survenue à peu près au moment de l'attribution de la licence à l'automne 1986 et que les démarches pour mettre en ondes la station s'étaient quand même poursuivies au cours de 1987. Il a précisé que des déboursés d'environ 35 000 $ à 40 000 $ avaient déjà été encourus à cet effet au moment de l'audience du 30 novembre 1987, que les ordres d'achat de l'équipement étaient donnés et qu'un employé de la station MF était déjà à l'oeuvre à la station MA. La titulaire s'est engagée à mettre en ondes la station le 31 mars 1988 au plus tard, nonobstant la décision qui serait rendue à l'égard des demandes en instance. Le Conseil note que la station CKDO-FM Baie-Comeau est entrée en ondes le 31 mars 1988 et il estime que la titulaire a répondu de façon satisfaisante à ses préoccupations compte tenu des circonstances particulières en cause.
Tel qu'indiqué ci-haut, Cogeco se porte acquéreur de 96,35 % des actions ordinaires de Radio Côte-Nord Inc. pour une somme de 1 150 000 $. Le paiement se fera au moyen d'une remise en espèces au vendeur d'une somme de 800 000 $, le solde étant payé au moyen de l'émission au vendeur d'actions subalternes avec droit de vote de Cogeco. Le Conseil a pris note de la déclaration faite à l'audience selon laquelle "le Groupe Cogeco et ses actionnaires se portent garants de l'aspect financier de la transaction". Il note également qu'une lettre bancaire lui a été soumise attestant de la disponibilité d'une somme de un million de dollars aux fins de la présente transaction et il n'a donc aucune préoccupation quant à la disponibilité et à la suffisance du financement requis.
Tel que déclaré dans un certain nombre de décisions portant sur des demandes d'autorisation du transfert du contrôle effectif d'entreprises de radiodiffusion, et parce que le Conseil ne sollicite pas de demandes de ce type, c'est à la requérante qu'il incombe de prouver au Conseil que la demande soumise représente la meilleure proposition possible dans les circonstances, considérant les préoccupations d'ordre général du Conseil relativement à des transactions de ce genre.
Le Conseil réaffirme que le premier critère que toute requérante doit remplir est de démontrer que le transfert proposé de propriété ou de contrôle entraîne des avantages significatifs et sans équivoque pour les collectivités desservies par les entreprises de radiodiffusion et le système de la radiodiffusion canadienne dans son ensemble et qu'il sert l'intérêt public.
En particulier, le Conseil doit être convaincu que les avantages, tant ceux qu'il est possible de quantifier du point de vue financier que les autres qui peuvent être difficilement mesurables monétairement, correspondent à l'ampleur de la transaction et aux responsabilités à assumer, aux caractéristiques et à la viabilité des entreprises de radiodiffusion en cause et au niveau des ressources dont l'acheteur peut disposer aux chapitres de la programmation, de la gestion, des finances et des techniques.
Cogeco s'est engagée lors de l'audience à respecter toutes les conditions et engagements relatifs à chacune des stations, à maintenir et accentuer leur implication locale et leur caractère distinctif et à contribuer à l'essor de la nouvelle station MF. Cogeco a également fait valoir que le maintien du personnel cadre de Radio Côte-Nord Inc. permettra d'assurer la continuité du service tout en le faisant bénéficier des importantes ressources humaines, financières et techniques dont peut se prévaloir un groupe de communications de plus grande envergure.
Pour ce qui est des avantages quantifiables, Cogeco a pris des engagements représentant une valeur de 148 500 $ sur cinq ans. Cogeco s'est engagée à améliorer le service d'information des stations par l'ajout d'un journaliste à temps plein, responsable principalement des secteurs de l'éducation et des arts, ce qui représente un coût de 100 000 $ sur cinq ans. Une somme additionnelle de 26 000 $ sur cinq ans sera également affectée à l'embauche d'un correspondant-pigiste dans le secteur des Escoumins, Grandes-Bergeronnes et Rivière Portneuf.
En ce qui a trait à la mise en valeur des talents canadiens, Cogeco s'est engagée à diffuser trois spectacles supplémentaires par année mettant en vedette des artistes locaux et produits par une maison de production indépendante locale, ce qui représente une somme supplémentaire de 22 500 $ sur cinq ans. Cet engagement s'ajoute à ceux pris par Radio Côte-Nord, soit l'affectation de 1 000 $ par année à la diffusion d'un spectacle en direct d'artistes locaux et l'attribution d'une bourse annuelle de 1 000 $ au Salon des métiers d'art de Baie-Comeau.
Le Conseil a accordé une attention particulière aux ressources financières et aux compétences en gestion de Cogeco ainsi qu'à ses engagements touchant le service au niveau local. Le Conseil est convaincu que Cogeco a démontré que la transaction proposée entraînera des avantages significatifs et sans équivoque pour les localités desservies et pour le système de la radiodiffusion canadienne et que ces avantages correspondent à l'ampleur et à la nature de la transaction. Le Conseil a donc conclu que l'approbation des demandes sert l'intérêt public.
Après un examen attentif des circonstances du transfert proposé, le Conseil est également convaincu que l'approbation du transfert de contrôle de cette titulaire, qui a été autorisée tout récemment à exploiter une station MF à Baie-Comeau, ne compromettra pas l'intégrité du processus d'attribution de licence étant donné que le transfert a été motivé largement par des problèmes personnels indépendants de la volonté de la titulaire et de ses actionnaires.
Le Conseil a noté avec intérêt le projet de Cogeco de diffuser à nouveau des émissions distinctes sur les ondes de CFRP Forestville, notamment des émissions d'information s'adressant à cette région, et il invite la titulaire à le tenir au courant du résultat de ses études à cet égard. Le Conseil s'attend également à ce que la titulaire lui soumette un rapport annuel faisant état de ses initiatives sur le plan de la mise en valeur des talents canadiens.
Le Conseil est préoccupé par ailleurs de l'incapacité de la titulaire à lui fournir une autoévaluation et des rubans-témoins clairs et intelligibles pour la semaine de radiodiffusion du 20 au 26 septembre 1987. La titulaire a expliqué que cette situation était due au fait qu'aucun système de vérification quotidienne de la programmation de CHLC n'était en place à ce moment-là, ainsi qu'à une défaillance technique de ses appareils d'enregistrement. Elle a fait état lors de l'audience des mesures prises afin de s'assurer qu'elle se conforme en permanence aux règlements et politiques du Conseil, soit l'obligation pour chaque animateur d'inscrire d'heure en heure sur un formulaire le détail du matériel diffusé, lequel est analysé par la suite par le directeur musical, le changement des têtes d'enregistrement de ses appareils ainsi qu'un approvisionnement complet de nouveaux rubans-témoins.
Le Conseil souligne à nouveau les engagements pris conjointement par la titulaire et par Cogeco relativement au respect intégral des conditions de licences et des politiques et règlements en vigueur et compte revoir la situation de ces stations dans le contexte du prochain renouvellement des licences de Radio Côte-Nord Inc. qui expirent le 30 septembre 1989.
Le Conseil fait état de l'intervention écrite soumise par la Ville de Baie-Comeau afin d'appuyer les demandes en instance.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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