ARCHIVÉ -  Décision CRTC 88-406

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Décision

Ottawa, le 10 juin 1988
Décision CRTC 88-406
Radio St-Hyacinthe (1978) Ltée
Saint-Hyacinthe (Québec) -872980800 872981600
A la suite d'audiences publiques tenues à Québec les 30 novembre 1987 et 7 mars 1988, le Conseil approuve les demandes visant à obtenir l'autorisation de transférer le contrôle effectif de Radio St-Hyacinthe (1978) Ltée, titulaire des licences de radiodiffusion de CKBS et CFEI-FM Saint-Hyacinthe, au moyen du transfert de 1 000 actions ordinaires avec droit de vote (100 %) de MM. Michel Chapdelaine (350), André Lagacé (300), Roger Duceppe (230) et Richard Loiselle (120) à COGECO Inc.
Par l'entremise de ses filiales, COGECO Inc. (Cogeco) exploite les stations de télévision CKTM-TV et CFKM-TV Trois-Rivières et CKSH-TV et CFKS-TV Sherbrooke, ainsi que les stations de radio CFGL-FM Laval et CJMF-FM Québec. Cogeco détient également indirectement des intérêts importants en télédistribution dans le centre et l'est du Québec, lesquels représentent plus de 130 000 abonnés et en font le troisième télédistributeur en importance au Québec. Cogeco détient aussi indirectement une participation minoritaire dans Premier Choix: TVEC Inc., qui est autorisé à exploiter le service de télévision payante de langue française Super Ecran et le service d'émissions spécialisées Le Canal Famille, et est membre du Consortium de télévision Québec-Canada qui est autorisé à exploiter le service d'émissions spécialisées de télévision de langue française TV5. Cogeco détient également des intérêts dans Les Productions SDA Ltée, une société privée de production d'émissions.
Radio St-Hyacinthe, pour sa part, a été autorisée à exploiter la station CKBS Saint-Hyacinthe en 1959. Cette station MA subit une forte concurrence des stations MA et MF de la région de Montréal en terme d'auditoire et obtient une part très limitée des heures d'écoute dans son marché, selon les sondages BBM. Le Conseil note également que CKBS a affiché un niveau de rentabilité marginal au cours des six dernières années.
Par ailleurs, le Conseil a autorisé la titulaire à exploiter une nouvelle station MF à Saint-Hyacinthe le 21 janvier 1987 (décision CRTC 87-57), devant être exploitée selon une formule musicale correspondant au Groupe I et sur une base jumelée avec la station CKBS. Au moment des audiences de novembre 1987 et de mars 1988, cette station MF n'était pas encore en ondes et le Conseil avait accordé une prorogation du délai de mise en oeuvre jusqu'au 31 mars 1988.
A l'audience publique du 30 novembre 1987, M. Roger Duceppe, président de la compagnie et directeur général de la station CKBS, a expliqué que les actionnaires avaient décidé de se départir de l'entreprise en raison de son état de santé précaire depuis les trois dernières années et d'une intervention chirurgicale majeure subie récemment.
En réponse aux préoccupations du Conseil au sujet de la station MF et du changement rapide de contrôle proposé d'une entreprise autorisée qui n'était pas encore en ondes au moment des audiences, M. Duceppe a déclaré que l'aggravation de sa maladie était survenue au moment même de l'attribution de la licence en janvier 1987 et que les démarches pour mettre en ondes la station s'étaient quand même poursuivies au cours de 1987. Il a précisé que des déboursés d'environ 10 000 $ avaient déjà été encourus à cet effet au moment de l'audience du 30 novembre 1987, et que l'ensemble des mesures prises jusqu'alors lui permettait d'assurer le Conseil que la nouvelle station MF serait en ondes le 31 mars 1988 au plus tard. Le Conseil note que la station CFEI-FM Saint-Hyacinthe est entrée en ondes le 30 mars 1988 et il estime que la titulaire a répondu de façon satisfaisante à ses préoccupations compte tenu des circonstances particulières en cause.
Tel qu'indiqué ci-haut, Cogeco se porte acquéreur de 100 % des actions ordinaires de Radio St-Hyacinthe (1978) Ltée pour une somme de 370 740 $, payable en entier à la date de clôture de la transaction. Elle a déclaré lors de l'audience qu'elle assumait également des obligations financières existantes de la titulaire totalisant quelque 300 000 $. Le Conseil a pris note de la déclaration faite à l'audience selon laquelle "le Groupe Cogeco et ses actionnaires se portent garants de l'aspect financier" de la transaction. Il note également qu'une lettre bancaire lui a été soumise attestant de la disponibilité d'une somme de 950 000 $ aux fins de la présente transaction et il n'a donc aucune préoccupation quant à la disponibilité et à la suffisance du financement requis.
Tel que déclaré dans un certain nombre de décisions portant sur des demandes d'autorisation du transfert du con-trôle effectif d'entreprises de radiodiffusion, et parce que le Conseil ne sollicite pas de demandes de ce type, c'est à la requérante qu'il incombe de prouver au Conseil que la demande soumise représente la meilleure proposition possible dans les circonstances, considérant les préoccupations d'ordre général du Conseil relativement à des transactions de ce genre.
Le Conseil réaffirme que le premier critère que toute requérante doit remplir est de démontrer que le transfert proposé de propriété ou de contrôle entraîne des avantages significatifs et sans équivoque pour les collectivités desservies par les entreprises de radiodiffusion et le système de la radiodiffusion canadienne dans son ensemble et qu'il sert l'intérêt public.
En particulier, le Conseil doit être convaincu que les avantages, tant ceux qu'il est possible de quantifier du point de vue financier que les autres qui peuvent être difficilement mesurables monétairement, correspondent à l'ampleur de la transaction et aux responsabilités à assumer, aux caractéristiques et à la viabilité des entreprises de radiodiffusion en cause et au niveau des ressources dont l'acheteur peut disposer aux chapitres de la programmation, de la gestion, des finances et des techniques.
Cogeco s'est engagée lors de l'audience à respecter toutes les conditions et engagements relatifs à chacune des stations, à maintenir et accentuer leur implication locale et leur caractère distinctif et à contribuer à l'essor de la nouvelle station MF. Cogeco a également fait valoir que le maintien du personnel cadre de Radio St-Hyacinthe (1978) Ltée permettra d'assurer la continuité du service tout en le faisant bénéficier des importantes ressources humaines, financières et techniques dont peut se prévaloir un groupe de communications de plus grande envergure.
Pour ce qui est des avantages quantifiables, Cogeco a pris des engagements représentant une valeur de 195 000 $ sur cinq ans. Cogeco s'est engagée à améliorer le service d'information des stations en embauchant deux correspondants-pigistes chargés de couvrir les secteurs Beloeil/Saint-Hilaire et Acton Vale, en diffusant des bulletins météorologiques conçus spécifiquement pour les agriculteurs de la région et en diffusant les assemblées du Conseil de ville de Saint-Hyacinthe, ce qui représente des coûts de 65 000 $ sur cinq ans. En ce qui a trait à l'encouragement des talents canadiens, Cogeco s'est engagée à offrir deux bourses annuelles d'une valeur de 500 $ chacune à des étudiants de l'option théâtre du CEGEP de Saint-Hyacinthe, soit un coût de 5 000 $ sur cinq ans.
Par ailleurs, dans le but de doter la nouvelle station MF d'une meilleure qualité de son et de lui permettre ainsi de mieux concurrencer la qualité des signaux MF provenant de l'extérieur de son marché, Cogeco s'est engagée à investir une somme supplémentaire de 125 000 $ aux immobilisations déjà prévues à cette fin. Cette somme permettra d'acquérir de l'équipement de diffusion en stéréophonie et d'aménager un studio additionnel pour la station MF.
Le Conseil a accordé une attention particulière aux ressources financières et aux compétences en gestion de Cogeco ainsi qu'à ses engagements touchant le service au niveau local. Le Conseil est convaincu que Cogeco a démontré que la transaction proposée entraînera des avantages significatifs et sans équivoque pour les localités desservies et pour le système de la radiodiffusion canadienne et que ces avantages correspondent à l'ampleur et à la nature de la transaction. Le Conseil a donc conclu que l'approbation des demandes sert l'intérêt public.
Après un examen attentif des circonstances du transfert proposé, le Conseil est également convaincu que l'approbation du transfert de contrôle de cette titulaire, qui a été autorisée tout récemment à exploiter une station MF à Saint-Hyacinthe, ne compromettra pas l'intégrité du processus d'attribution de licence étant donné que le transfert a été motivé largement par des problèmes personnels indépendants de la volonté de la titulaire et de ses actionnaires.
Le Conseil est préoccupé par ailleurs de l'incapacité de la titulaire à lui fournir un registre complet et précis des émissions diffusées par CKBS et des rubans-témoins clairs et intelligibles pour la semaine de radiodiffusion du 20 au 26 septembre 1987. La titulaire a expliqué à l'audience que les lacunes des rubans-témoins étaient dues à une défaillance technique de ses appareils d'enregistrement. Elle a ajouté que le problème fut corrigé le jour même où elle en a été informée, et qu'un système de vérification quotidienne des rubans-témoins a été instauré depuis lors.
Le Conseil note toutefois que le ruban-témoin soumis par la titulaire pour la journée du 13 avril 1988 s'est également avéré en partie incomplet. Dans une lettre en date du 5 mai 1988, la titulaire a expliqué que cette défaillance était due à un malfonctionnement de ses appareils d'enregistrement, lequel avait été corrigé.
Les paragraphes 8(5) et 8(6) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) exigent que chaque titulaire conserve et fournisse au Conseil sur demande "un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée" pour une période d'au moins quatre semaines à compter de la date de radiodiffusion.
Le Conseil réaffirme l'importance d'assurer que le Règlement est respecté en tout temps et il exige que la titulaire lui soumette, dans les 60 jours de la date de la présente décision, un rapport exposant les mesures prises afin de respecter le Règlement et confirmant que l'équipement relatif à l'enregistrement de bandes-témoins est en place, qu'il fonctionne et qu'il répond aux exigences des paragraphes 8(5) et 8(6) du Règlement.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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