ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 88-59

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Avis public

Ottawa, le 13 avril 1988
Avis public CRTC 1988-59
OBSERVATIONS SUR LA POLITIQUE DU CONSEIL RELATIVE A LA PUBLICITÉ TÉLÉVISÉE LOCALE
Documents connexes: Décisions CRTC 75-522 du 28 octobre 1975, 77-83 du 22 février 1977, 79-422 du 27 juin 1979, 82-866 du 20 septembre 1982 et 87-332 du 1er mai 1987; avis public CRTC 1985-61 du 22 mars 1985.
La Société Radio-Canada a demandé au Conseil de revoir l'application de sa politique selon laquelle un télédiffuseur ne peut avoir accès à un marché local de publicité s'il n'offre pas une programmation locale à ce marché. La Société cherche à obtenir plus de souplesse dans l'application de la politique du Conseil pour ce qui est de la SRC.
La politique actuelle du Conseil permet à un radiodiffuseur de diffuser de la publicité locale pourvu qu'il offre un service de programmation locale. Cette politique est clairement exposée dans les paragraphes suivants, tirés de la décision CRTC 75-522 du 28 octobre 1975 concernant l'attribution d'une licence à une station de télévision de Trois-Rivières en vue de réémettre les émissions de CHLT-TV Sherbrooke.
Le Conseil croit que l'établissement de services de radiodiffusion dans une communauté devrait, autant que possible, être fondé sur la réciprocité. Quand un requérant a l'intention de bénéficier de l'appui financier d'une communauté, il de vrait être prêt à lui offrir en retour certains services dont des émissions d'intérêt local, réalisées localement.
Le Conseil estime que le requérant devrait entreprendre l'établissement d'installations nécessaires à la réalisation d'émissions locales à Trois-Rivières, aussitôt que cela sera possible. La licence accordée ci-haut sera sujette à la condition qu'il n'y ait aucune vente de publicité locale dans la région de Trois-Rivières jusqu'à ce que le requérant fournisse à la population un service de programmation approuvé par le Conseil.
Si le requérant, à n'importe quel temps durant la période de cette licence, est prêt à soumettre une demande en vue de diffuser de la programmation locale, le Conseil considérera alors l'insertion de matériel publicitaire local.
Cette politique a plus tard été confirmée dans un certain nombre de décisions, notamment dans les décisions CRTC 77-83, 82-866, 86-216 et, plus récemment, dans la décision CRTC 87-332.
Dans sa politique relative aux signaux de télévision canadiens éloignés (avis public CRTC 1985-61), le Conseil a énoncé quelques considérations relatives à l'autorisation de la distribution en direct et de la télédistribution de signaux canadiens éloignés.
Parmi d'autres considérations, le Conseil a indiqué que:
b) la station source dont le signal pénètre un marché éloigné ne doit pas accepter de publicité locale de ce marché.
c) la station source doit continuer à respecter les engagements concernant les émissions locales qui sont exposés dans la décision habilitante de cette station.
Le Conseil estime que sa politique liant l'autorisation de solliciter de la publicité locale à la prestation d'une programmation locale comporte deux grands avantages pour le système de la radiodiffusion canadienne. Premièrement, elle incite les radiodiffuseurs à offrir une programmation directement pertinente au marché dans le périmètre de rayonnement de l'émetteur du radiodiffuseur. Deuxièmement, elle offre aux radiodiffuseurs locaux qui fournissent un service local des recettes de base garanties en les protégeant d'une certaine concurrence émanant de l'importation de signaux éloignés.
LA DEMANDE DE LA SRC DE REVOIR LA POLITIQUE ACTUELLE DU CONSEIL
Le 28 novembre 1987 et de nouveau le 19 janvier 1988, le président de la SRC a écrit au Conseil pour lui demander de revoir sa politique concernant l'accès à un marché local de publicité pour ce qui touche la SRC.
De l'avis de la SRC, la politique du Conseil avait d'abord été conçue à l'intention des radiodiffuseurs privés et, par conséquent, elle ne devrait pas s'appliquer au service national de radiodiffusion, sauf dans des circonstances exceptionnelles. La SRC affirme qu'afin de remplir son mandat, elle doit, contrairement aux radiodiffuseurs privés, compter sur certains marchés rentables pour compenser ceux qui le sont moins, en plus de ses crédits parlementaires. Selon elle, le fait de lier le potentiel de recettes d'un marché particulier au niveau du service fourni à ce marché va à l'encontre du mandat national de la Société. Par conséquent, la SRC:
considère que la politique du Conseil ne devrait lui être appliquée que dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l'on peut clairement démontrer que la Société pourrait, en vendant des publicités locales, compromettre le maintien d'un service canadien local dans le marché en question. Et même alors, il faudrait évaluer les répercussions que cela pourrait entraîner sur les services locaux d'une station de télévision privée par rapport aux frais énormes que Radio-Canada doit assumer pour fournir des services parfois modestes dans le Nord ou à des minorités.
Des copies des lettres de la SRC du 26 novembre 1987 et du 19 janvier 1988 sont jointes au présent avis public.
APPEL D'OBSERVATIONS
Le Conseil demande aux parties intéressées de lui faire parvenir leurs observations sur le projet de modification de la politique actuelle du Conseil présenté par la SRC. Sans vouloir limiter les points à discuter, le Conseil pose les questions suivantes sur lesquelles les parties intéressées voudront peut-être formuler des observations:
1. La SRC devrait-elle, à titre de service national de radiodiffusion, être exemptée de la politique actuelle du Conseil, selon laquelle un radiodiffuseur ne peut avoir accès à un marché local de publicité s'il n'offre pas une programmation locale? Si oui, selon quelles conditions ou quels critères?
2. Une telle exemption de la politique du Conseil devrait-elle être permise seulement s'il est claire ment établi que la vente de publicité locale par la SRC ne compromet pas le maintien d'un service de télévision canadien local dans le marché en question?
Les parties intéressées à traiter de cette question doivent déposer leurs observations auprès du Conseil au plus tard le 13 mai 1988 à l'adresse suivante:
Secrétaire général
CRTC
Ottawa (Ontario)
K1A 0N2
Le Conseil enverra ensuite, pour étude, une copie de ces observations à la SRC en lui demandant d'y répondre.
Le Secrétaire général Fernand Bélisle

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