ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 88-131

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Avis public

Ottawa, le 5 août 1988
Avis public CRTC 1988-131
POLITIQUE CONCERNANT LA PUBLICITÉ TÉLÉVISÉE LOCALE
DOCUMENTS CONNEXES: Avis publics CRTC 1985-61 du 22 mars 1985 et 1988-59 du 13 avril 1988; et décisions CRTC 75-522 du 28 octobre 1975, 77-83 du 22 février 1977, 79-422 du 27 juin 1979, 82-866 du 20 septembre 1982 et 87-332 du 1er mai 1987.
Dans l'avis public CRTC 1988-59 du 13 avril 1988 intitulé "Observations sur la politique du Conseil relative à la publicité télévisée locale", le Conseil a demandé aux membres du public de lui faire parvenir des observations à l'égard d'une proposition de la Société Radio-Canada. Celle-ci a demandé d'être exemptée de l'application de la politique du Conseil interdisant l'accès à un marché de publicité télévisée locale sauf lorsque le radiodiffuseur y dispense un service de programmation local.
La politique actuelle du Conseil a été énoncée clairement dans la décision CRTC 75-522 concernant l'attribution d'une licence d'exploitation d'un nouveau service de télévision visant à offrir les émissions de CHLT-TV Sherbrooke à Trois-Rivières et a par la suite été réaffirmée dans certaines décisions dont les décisions CRTC 77-83, 82-866, 86-216, 87-332, 88-436 et 88-437. De plus, la politique du Conseil à l'égard des signaux de télévision canadiens éloignés (avis public CRTC 1985-61) dissuade les stations dont les signaux pénètrent un marché éloigné d'accepter de la publicité locale de ce marché.
Dans des lettres adressées au Conseil les 26 novembre 1987 et 19 janvier 1988, la SRC a proposé que la politique du Conseil concernant la publicité locale ne s'applique à la Société que dans des cas exceptionnels comme, "lorsqu'il peut être clairement démontré que la vente de publicité locale par la SRC menace la prestation permanente d'un service canadien local dans le marché en question." La SRC a fait valoir que contrairement aux radiodiffuseurs privés, elle doit compter sur l'interfinancement de marché à marché ainsi que sur des crédits parlemen taires pour remplir son mandat national.
En réponse à l'avis public CRTC 1988-59, le Conseil a reçu en tout vingt-quatre mémoires dont dix-huit de radiodiffuseurs du secteur privé, cinq d'associations liées à l'industrie et un d'un expert-conseil en radiodiffusion.
Toutes les observations étaient défavorables à la proposition de la SRC. Selon les radiodiffuseurs du secteur privé, le mandat qu'a la SRC de desservir des auditoires spéciaux, comme les minorités et les résidents de régions éloignées, devrait être financé par le Parlement plutôt que par les recettes générées aux dépens des radiodiffuseurs locaux. Plusieurs radiodiffuseurs ont également souligné qu'ils dispensent eux aussi des services non rentables à des localités éloignées, ce qui entraîne l'interfinancement d'un marché par un autre, et qu'une exemption pour la SRC donnerait lieu à une concurrence injuste. De nombreuses stations affiliées à la SRC ont dit craindre qu'à la suite d'une exemption de la politique actuelle en faveur de la SRC, celle-ci livre concurrence à ses propres stations affiliées pour la publicité locale qui se fait rare ou force ces stations à se désaffilier contre leur gré. Presque tous ceux qui ont fait des observations estimaient qu'un changement dans la politique du Conseil, comme la SRC le propose, nuirait au service local actuellement offert par les radiodiffuseurs privés. Dans plusieurs mémoires, on a également soulevé la possibilité que la Société institue des pratiques de vente injustes, les services de la SRC étant subventionnés. Certains ont fait valoir que les recettes additionnelles que la Société tirerait à la suite de l'acceptation de sa proposition seraient relativement insignifiantes par rapport à son budget d'exploitation global. Pour terminer, dans certaines observations, on a recommandé que, si le Conseil songeait à apporter des changements importants à la politique actuelle, il tienne d'abord une audience publique.
Comme il est proposé dans l'avis public CRTC 1988-59, le Conseil a transmis les commentaires reçus sur la question à la SRC et il lui a demandé une réponse. Il a reçu cette réponse dans une lettre du 17 juin 1988 que lui a adressée le Directeur des Affaires générales et des relations avec les affiliées.
Dans sa réponse, la SRC a indiqué qu'il est possible qu'un grand nombre de ceux qui ont formulé des observations [TRADUCTION] "aient vraiment mal interprété l'intention de la Société lorsqu'elle a demandé l'examen par le Conseil de la présente politique des ventes locales". Elle a précisé qu'elle n'entendait pas solliciter de la publicité locale dans des marchés locaux économiquement fragiles où le service de programmation local en place pourrait être menacé par la concurrence. La Société a également rejeté l'allégation selon laquelle elle comptait offrir le service seulement dans les marchés les plus rentables du pays tout en ignorant le reste. Elle a nié catégoriquement que ses pratiques de vente soient injustes. Tout en reconnaissant qu'il y en a qui préféreraient avoir un radiodiffuseur national financé uniquement par voie de crédits parlementaires, la SRC a fait observer que selon la Loi actuelle, la Société doit être financée par le Parlement et par des recettes publicitaires. La Loi sur la radiodiffusion ne limite pas la source de ces recettes publicitaires et, selon la Société, laisse supposer qu'il y aura concurrence entre les secteurs public et privé de l'industrie de la radiodiffusion.
La SRC, dans sa réplique, a proposé que soient appliqués les deux critères suivants dans l'examen par le Conseil de demandes de la Société visant l'autorisation de solliciter de la publicité locale. La réplique de la SRC se lit comme suit [TRADUCTION]:
1. Nous sommes d'accord avec les intervenants qui ont recommandé que tous les radiodiffuseurs, y compris la SRC, soient autorisés à solliciter de la publicité locale dans un marché dans lequel ils ont un effectif local et utilisent des studios locaux pour offrir un service de radiodiffusion local régulier. En règle générale, nous déduirions de cela qu'il faudrait, comme minimum, à un radiodiffuseur cherchant à obtenir des recettes de publicité télévisée locale, offrir une émission locale à l'heure du souper ou l'équivalent, de 30 minutes ou plus par jour, au moins cinq jours par semaine. A notre avis, ce niveau de production exige un investisse ment considérable dans la collectivité de la part du radiodiffuseur local, et justifierait la sollicitation de publicité locale.
2. Notre deuxième recommandation traite de la SRC spécifiquement. Comme on l'a noté précédemment, nous croyons que la SRC devrait, en outre, être autorisée à solliciter des recettes de publicité locale dans des marchés financière ment sains où la Société, à la suite d'une désaffiliation, établit de nouvelles installations pour offrir le service national à des auditoires locaux. Cette situation s'appliquerait, que la nouvelle station offre ou non de la programmation locale, ou qu'elle soit, au moment de son implantation, seulement une station réémettrice d'un service pertinent sur le plan régional.
Outre les critères susmentionnés, la SRC a déclaré dans sa réponse que [TRADUCTION]:
 ...la Société est disposée à limiter cette activité aux nouvelles installations de la SRC qui viennent en ondes après le 1er juillet 1988, pourvu que le marché dans lequel le nouveau service est introduit comprenne, dans l'année précédant la date d'entrée en ondes du service de la SRC, des stations de télévision qui, prises individuelle ment ou comme groupe, ont des recettes brutes de temps d'antenne d'au moins 10 millions de dollars (d'après les données de Statistiques Canada).
La réponse du Conseil
Le Conseil a examiné attentivement les observations soumises en réponse à l'avis public CRTC 1988-59 ainsi que la réplique de la SRC à ces observations, et il reconnaît la contribution de tous.
Le Conseil demeure convaincu que la politique actuelle liant la capacité de solliciter de la publicité locale à la prestation d'une programmation locale représente un avantage significatif pour le système de la radiodiffusion canadienne dans son ensemble. La politique encourage tous les radiodiffuseurs à offrir un service de programmation local et à protéger les radiodiffuseurs qui fournissent ce service d'une certaine concurrence découlant de l'importation de signaux éloignés. De plus, le Conseil estime que sa politique devrait s'appliquer aux secteurs public et privé du système de la radiodiffusion.
Parallèlement, le Conseil reconnaît que le Parlement donne à la SRC le mandat d'offrir certains services qui peuvent être, en soi, non rentables. Ces activités constituent un aspect important du rôle de la Société et le Parlement doit s'assurer qu'elles sont financées adéquatement. Toutefois, les radiodiffuseurs privés se livrent, eux aussi, à l'occasion, à des activités non rentables qui sont subventionnées par les aspects plus rentables de leurs services. Le Conseil permet l'interfinancement des activités, lorsqu'il y a lieu, de manière que tous les Canadiens puissent profiter d'une gamme complète de services de télévision canadiens. Compte tenu de l'information et de l'analyse présentées par la Société concernant l'interfinancement, il n'est, selon le Conseil, ni nécessaire ni opportun de traiter la SRC différemment à cet égard.
Le Conseil réaffirme donc sa politique interdisant l'accès à un marché de publicité télévisée locale à moins que le radiodiffuseur n'y dispense un service d'émission local. Comme c'est le cas pour les politiques de ce genre, un titulaire peut demander une exemption sur une base individuelle.
Le Secrétaire général Fernand Bélisle

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