ARCHIVÉ -  Décision CRTC 88-726

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Décision

Ottawa, le 30 septembre 1988
Décision CRTC 88-726
Radio communautaire de Fermont Inc.
Fermont (Québec) -874068000 -880088000
A la suite d'une audience publique tenue à Trois-Rivières (Québec) le 5 juillet 1988, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CFMF-FM Fermont, du 1er octobre 1988 au 31 août 1991, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Cette période de trois ans permettra au Conseil de réexaminer dans un délai raisonnable le rendement de cette station dans le contexte des préoccupations et des attentes exprimées dans la présente décision.
La station CFMF-FM détient une licence MF spéciale de radio communautaire de type A et est exploitée selon une formule musicale qui correspond au Groupe IV. Dans la décision CRTC 86-604 du 26 juin 1986, le Conseil avait renouvelé cette licence pour une période de deux ans seulement en raison de divers problèmes de rendement à la programmation, notamment au chapitre de la diffusion de créations orales à très faible contenu local et régional.
Des autoévaluations effectuées par la titulaire pour les semaines du 13 au 19 septembre et du 15 au 21 novembre 1987 ont révélé que cette dernière continuait à ne diffuser que très peu de bulletins de nouvelles à teneur locale ou régionale. Toutefois, le Conseil a noté que la titulaire dépassait largement son engagement relatif à la diffusion d'émissions d'affaires publiques locales et régionales. De plus, le Conseil a constaté que la titulaire n'a pas respecté son engagement de diffuser 22 % d'émissions de formule premier plan en n'en diffusant que 13,1 % et 8,26 % respectivement pour ces semaines. Elle n'a pas respecté non plus ses engagements relatifs à la musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé (catégorie 6) et aux nouvelles.
Ces deux autoévaluations ainsi que celle soumise pour la semaine du 9 au 15 février 1987 indiquent que la diversité musicale de la station a été sérieusement compromise au point d'en faire une station exploitée selon la formule musicale correspondant au Groupe I, avec une diffusion d'approximativement 80 % de musique de la sous-catégorie 51 (musique populaire et rock légère).
Le Conseil a noté les problèmes de gestion interne de la station en 1986-1987 qui ont forcé la titulaire à suspendre sa diffusion durant l'été 1987. Malgré tout, le Conseil demeure grandement préoccupé par les manquements répétés de cette station aux engagements contenus dans sa Promesse de réalisation ainsi qu'aux règlements et politiques du Conseil et, pour cette raison, il a décidé de renouveler la licence de CFMF-FM pour une période limitée à trois ans en prenant en considération l'importance que revêt la radio communautaire sur le plan local à Fermont. Le Conseil surveillera toutefois attentivement le rendement de la station au cours de la nouvelle période d'application de la licence et il rappelle à la titulaire que tous les engagements contenus dans la Promesse de réalisation doivent être respectés intégralement et en tout temps.
Quant à la diffusion de 67,1 % de musique générale tirée de la sous-catégorie 51 proposée dans la nouvelle Promesse de réalisation, le Conseil souligne que, dans son avis public CRTC 1985-194 du 26 août 1985 intitulé "L'examen de la radio communautaire", il a insisté sur l'équilibre et la diversité de choix musical que doivent offrir les stations de radio communautaire. Il y notait que ces stations appartiennent généralement au Groupe IV et doivent utiliser la plupart, sinon la totalité des sous-catégories de musique générale (catégorie 5), et doivent offrir une vaste gamme de musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé (catégorie 6).
Dans les demandes de renouvellement de licences de stations de radio communautaire qui étaient inscrites à l'audience publique de juillet 1988, le Conseil a constaté une tendance chez plusieurs titulaires à se rapprocher de très près de la formule musicale des stations MF du Groupe I, compromettant ainsi la diversité musicale préconisée par le Conseil. En conséquence, le Conseil n'acceptera généralement plus dorénavant qu'une station communautaire, autorisée à diffuser selon une formule musicale correspondant au Groupe IV, consacre plus de 50 % de toute la musique diffusée (soit le total des catégories 5 et 6) à l'une ou l'autre des sous-catégories musicales. Le Conseil s'attendra également à ce que le facteur de répétition maximale des pièces musicales de ces stations demeure au niveau le plus bas possible.
Par suite de ce qui précède, le Conseil exige que la titulaire lui soumette, dans les 60 jours de la date de la présente décision, une Promesse de réalisation révisée qui tienne compte de la précision susmentionnée apportée à la politique sur la diversité musicale des stations de radio communautaire.
En outre, conformément à cette politique de diversité musicale, le Conseil refuse la demande de la titulaire visant à éliminer les 2 heures de musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé diffusées par la station.
Le Conseil approuve la proposition de la titulaire de diminuer la diffusion d'émissions locales de 126 heures à 78 heures par semaine. Il estime que 78 heures constitue une quantité acceptable d'émissions locales et que la titulaire pourra ainsi mieux respecter les engagements contenus dans sa nouvelle Promesse de réalisation et les exigences du Conseil.
De plus, le Conseil approuve la proposition visant à supprimer la retransmission de 42 heures par semaine d'émissions en provenance de CHRC Québec et à ajouter la retransmission de 78 heures par semaine d'émissions en provenance de CITE-FM Montréal. Le Conseil estime que la rediffusion d'émissions en provenance de l'extérieur constitue un complément à la diffusion locale, particulièrement en raison de l'isolement de Fermont. Le Conseil approuve également la diminution des émissions libres de publicité de 20 heures à 9 heures par semaine. Compte tenu de la réduction de la quantité d'émissions locales, le Conseil estime que ce nombre d'heures sera suffisant.
Par ailleurs, le Conseil note que la titulaire n'a pu soumettre des rubans-témoins pour la semaine du 13 au 19 septembre 1987 et que ceux de la semaine du 15 au 21 novembre 1987 étaient incomplets.
A cet égard, les paragraphes 8(5) et 8(6) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) exigent que chaque titulaire conserve et fournisse au Conseil sur demande "un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée" pour une période minimale de quatre semaines à compter de la date de la radiodiffusion. Le Conseil rappelle à la titulaire l'importance de se conformer à ces exigences. Elle devra déposer un rapport, dans les 60 jours de la date de la présente décision, confirmant que l'équipement nécessaire est en place et qu'il fonctionne de manière à répondre aux exigences du Règlement.
Au chapitre de l'encouragement au talent canadien, le Conseil note que la titulaire compte faire la promotion de la musique canadienne en ondes et à l'occasion d'événements d'envergure, mais qu'elle ne prévoit pas consacrer de sommes à cet égard. Le Conseil incite la titulaire à accroître ses efforts relatifs à la promotion et au développement du talent canadien.
Le Conseil a pris note de l'intervention écrite soumise par l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec en faveur du renouvellement de la licence de CFMF-FM.
La licence est assujettie à la condition que la titulaire diffuse au plus 250 minutes de publicité par jour et 1 500 minutes par semaine, conformément à la politique sur la radio communautaire à l'égard des stations de type A.
La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices d'autoréglementation de l'ACR relatives aux stéréotypes sexuels, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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