ARCHIVÉ -  Décision CRTC 88-214

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Décision

Ottawa, le 31 mars 1988
Décision CRTC 88-214
J. & K. Enterprises Ltd. Nackawic et Hartland/Somerville (Nouveau-Brunswick) - 872989900 - 872990700
Woodstock Community T.V. Ltd. Woodstock, Canterbury et Centreville (Nouveau-Brunswick) - 872993100 - 872991500 - 872992300
A la suite d'une audience publique tenue à Moncton le 25 janvier 1988, le Conseil approuve les demandes présentées par la J. & K. Enterprises Ltd. (J & K), titulaire des entreprises de réception de radiodiffusion qui desservent Nackawic et Hartland/ Somerville, et par la Woodstock Community T.V. Ltd. (Woodstock), filiale à part entière de J & K et titulaire des entreprises de réception de radiodiffusion qui desservent Woodstock, Canterbury et Centreville, visant à obtenir l'autorisation de transférer le contrôle effectif des titulaires respectives à la N1 Cable TV Ltd. (N1).
Les transactions s'effectueront, dans le cas de J & K, par le transfert à N1 de 5 000 actions ordinaires (100 %) appartenant à H.B. Kirkpatrick, Kirk Holdings Ltd., T.B. Kirkpatrick et M.A. Kirkpatrick et, dans le cas de Woodstock, par le transfert à N1 de 110 actions ordinaires (100 %) appartenant à J & K, H.B. Kirkpatrick, T.B. Kirpatrick et M.A. Kirkpatrick.
J & K fournit un service de télédistribution à la région de Nackawic depuis qu'elle a reçu sa licence en 1969 et dessert actuellement près de 3 000 abonnés, y compris ceux de Woodstock. M. Howard Kirkpatrick en est l'unique propriétaire depuis 1984.
M. Kirkpatrick a expliqué à l'audience qu'à titre de directeur de la Woodstock High School, il a éprouvé de la difficulté à concilier les responsabilités inhérentes à la gestion quotidienne des compagnies autorisées et qu'il avait demandé l'aide de son fils pour assumer la majeure partie de ces responsabilités. Quand son fils lui a fait part de son intention de retourner à l'université à l'automne 1987, M. Kirkpatrick a expliqué que [TRADUCTION] "J'ai donc décidé que j'étudierais sérieusement toute offre d'achat des actions de ma compagnie pour autant que l'acheteur éventuel soit qualifié et désireux de desservir adéquatement les zones de desserte autorisées, surtout en ce qui a trait au parachèvement de l'entreprise de Hartland", autorisée dans la décision CRTC 87-382.
C'est à ce moment-là que, sachant que N1 fournissait avec succès un service de télédistribution à Terre-Neuve, M. Kirkpatrick a retenu les services de N1 pour gérer ses entreprises de télédistribution, responsabilité qu'elle assume depuis le 1er septembre 1987. Impressionné par sa gestion efficace des deux compagnies, notamment le parachèvement rapide de la construction de l'entreprise de Hartland, M. Kirkpatrick a décidé de vendre J & K à N1.
En qualité de titulaire de plus de 200 petites entreprises de télédistribution à Terre-Neuve, N1 a remporté un grand succès avec son concept de licence régionale pour offrir un service de télédistribution. Elle appartient à 37 % à la Eastern Cable Ltd., télédistributeur autorisé à desservir certaines localités de Terre-Neuve, et à 15 % à CANCOM, les 48 % qui restent étant détenus par la Cl Cablesystems Inc., véhicule de financement servant à obtenir des capitaux par la vente d'actions à des investisseurs privés.
N1 propose d'acheter la totalité des actions en circulation des compagnies titulaires pour la somme de 1 065 000 $, par voie d'un emprunt bancaire de 375 000 $, d'un financement par le vendeur de 500 000 $ et de capital-actions de 190 000 $ provenant de la C1 Cablesystems Inc. D'après les éléments de preuve qui accompagnaient la demande, la disponibilité des ressources financières requises ne préoccupe nullement le Conseil.
Les avantages proposés
Tel que déclaré dans un certain nombre de décisions portant sur des demandes d'autorisation du transfert du contrôle effectif d'entreprises de radiodiffusion, et parce que le Conseil ne sollicite pas de demandes de ce type, c'est à la requérante qu'il incombe de prouver au Conseil que la demande est conforme à ses critères d'évaluation des demandes de changement de propriété ou de contrôle effectif et qu'il s'agit de la meilleure proposition possible dans les circonstances.
Le Conseil réaffirme que le premier critère que toute requérante doit remplir est de démontrer que le transfert proposé de propriété ou de contrôle entraîne des avantages significatifs et sans équivoque pour les collectivités desservies par les entreprises de radiodiffusion et le système de la radiodiffusion canadienne dans son ensemble et qu'il sert l'intérêt public.
Les avantages identifiés dans les demande et étudiés à l'audience publique sont exposés ci-dessous.
Citant l'expérience qu'elle a acquise dans ces localités et leurs besoins en service que N1 a acquise par la gestion de ces entreprises de télédistribution au cours des six derniers mois, M. Philip Keeping, président de N1 a déclaré que l'approbation de ces demandes donnaient l'occasion à N1 d'effectuer les améliorations de service nécessaires et de permettre à la compagnie d'établir une solide base d'exploitation au Nouveau-Brunswick. A ce sujet, M. Keeping s'est reporté à la demande de licence régionale de N1 visant à dispenser un service de télédistribution à 146 localités de la province, laquelle demande a également étudiée à l'audience de Moncton et traitée dans la décision CRTC 88-213 en date d'aujourd'hui.
Il a de plus exposé les grandes lignes des projets de N1, advenant que sa demande de licence régionale soit approuvée, d'établir un bureau central à Woodstock qui desservirait la province, et de prévoir un bureau secondaire dans chacune des régions du nord-est et du sud. Il a toutefois précisé que ces demandes de transfert de contrôle étaient tout à fait distinctes de la demande de licence régionale et que N1 avait la ferme intention de compléter ces transactions ainsi que respecter les engagements connexes s'y rattachant, même si la proposition de licence régionale était refusée.
En ce qui a trait aux améliorations de service, N1 a exposé les grandes lignes d'un certain nombre d'initiatives proposées, pour un coût estimatif total de 168 000 $. Celles-ci comprennent l'amélioration des intallations par le remplacement des amplificateurs de jonction et des prolongateurs de ligne afin d'augmenter la capacité du canal de 12 à 30 canaux pour un coût estimatif de 65 000 $ dans le cas de l'entreprise de Woodstock et de 30 000 $ dans celui de Nackawic; l'extension et l'amélioration des têtes de ligne des deux entreprises ainsi que l'ajout d'au moins cinq services de télévision canadiens et étrangers pour un coût estimatif de 35 000 $; une extension de la zone de desserte à Canterbury et à Woodstock en vue de desservir 180 autres abonnés à un coût approximatif de 20 000 $; et l'amélioration du service de programmation communautaire, y compris l'achat d'une caméra additionnelle, d'un système de sonorisation et d'un générateur de caractères totalisant 10 000 $ à Woodstock, auquel s'ajoute à Nackawic une aide additionnelle en techniciens et en employés affectés à la programmation à un coût approximatif de 8 000 $.
Au chapitre des avantages intangibles, M. keeping a souligné le grand succès que N1 a remporté avec son modèle régional à Terre-Neuve et les similarités des besoins qu'elle a relevés entre les localités de Terre-Neuve et celles du Nouveau-Brunswick. En outre, grâce aux économies d'échelle qu'offre le concept régional, les localités desservies par ces deux entreprises porraient profiter de l'efficacité administrative de N1 ainsi que de la mise en oeuvre rapide de toute amélioration qu'elle décide d'entreprendre.
Plus particulièrement, M. Keeping a signalé les projets de N1 en vue d'embaucher deux techniciens à temps plein pour s'occuper des entreprises de Woodstock et de J & K, ainsi que des employés supplémentaires pour aider les groupes communautaires à exploiter plus activement le canal communautaire. Comme il l'a indiqué, grâce à ces initiatives ainsi qu'aux améliorations que la titulaire a déjà apportées depuis qu'elle a obtenue l'aide de N1, notamment en offrant aux abonnés l'accès à une ligne de libre appel, des téléphones mobiles dans des véhicules de service, ainsi qu'un système de facturation informatisé, le personnel peut répondre plus efficacement et plus rapidement aux demandes de service et de renseignements des abonnés.
Le Conseil a pris note de la déclaration de N1, à savoir qu'aucune autre majoration tarifaire ne résultera directement de cette vente et que [TRADUCTION] "les seules augmentations prévisibles des recettes d'abonnement seraient fondées sur des hausses annuelles du taux d'inflation."
Par rapport à ce qui précède, le Conseil réitère sa politique de longue date selon laquelle les abonnés ne devraient pas être tenus de payer des tarifs plus élevés simplement parce que la propriété ou le contrôle d'une entreprise de télédistribution a changé de mains et, comme tel, il estime particulièrement importantes les assurances que N1 lui a données à cet égard.
Le Conseil prend acte de l'intervention déposée par la Fundy Cable Ltd., (anciennement le Câble de télévision Fundy Ltée) (Fundy), opposée à ces demandes. Dans son mémoire et comme elle l'a répété à l'audience, la Fundy est préoccupée par le fait que la gestion par N1 de J & K et de Woodstock contrevenait aux modalités des licences des sociétés et pouvait être interprétée comme une prise de contrôle effectif de ces entreprises [TRADUCTION] "avant une audience publique ou une étude du CRTC". En outre, la Fundy s'est opposée au fait que la CANCOM détienne des intérêts dans la N1, compte tenu du rôle de fournisseur de services de programmation qu'il joue auprès des collectivités éloignées et mal desservies.
Fundy a également signalé que dans la décision CRTC 82-871, le Conseil avait refusé l'entente d'achat de l'actif des entreprises de télédistribution de Woodstock et de Nackawic, et que s'il refusait les demandes dont il est actuellement saisi, elle soumettrait immédiatement une offre d'achat des entreprises.
En réponse à l'affirmation selon laquelle la substance du contrat de gérance de N1 contrevenait aux modalités des licences, M. Kirkpatrick a déclaré que le contrat stipulait que N1 était responsable devant le conseil d'administration des entreprises de Woodstock et de J & K et que N1 n'avait pas les mains aussi libres pour exécuter et appliquer des documents, prendre des engagements ou des mesures au nom de l'une ou l'autre société à moins que ces transactions ne soient approuvées au préalable par le conseil d'administration de Woodstock et (ou) de J & K, selon le cas. Après avoir pris note du libellé du contrat susmentionné, le Conseil est convaincu que N1 n'a pas pris le contrôle effectif immédiat des compagnies titulaires.
La décision du Conseil
Lorsqu'il a évalué les demandes, le Conseil a noté les avantages qui ne sont pas quantifiables sur le plan monétaire, notamment les avantages qui découlent de l'expérience qu'a N1 de la prestation de services à des localités dont la taille se compare à celle des collectivités qui sont en cause, une amélioration de la façon dont les demandes de service et de renseignements des abonnés sont traitées et ses projets d'embauche de techniciens et d'employés affectés à la programmation communautaire.
Pour ce qui est des avantages qui sont quantifiables sur le plan monétaire, le Conseil fait état des diverses améliorations qui devront être apportées aux deux entreprises de télédistribution, pour un montant totalisant 168 000 $.
En outre, après examen des déclarations que N1 a faites à l'audience au sujet des majorations tarifaires, le Conseil est convaincu que le service de la dette ne compromettra ni le maintien ni l'extension prévus des services aux abonnés de Woodstock et de J & K et à cet égard, le Conseil s'attend que N1 veille à ce que les abonnés ne portent pas le fardeau du remboursement de la dette créé par cette transaction.
Le Conseil note que les licences d'exploitation des entreprises de réception de radiodiffusion en question n'expirent pas avant le 31 août 1990 et, comme tel, il exige que N1 soumette dans les douze mois un rapport détaillant les progrès accomplis à l'égard de la mise en oeuvre des diverses initiatives proposées dans les demandes.
A la lumière des déclarations qui ont été faites à l'audience publique et après examen des demandes telles que soumises, le Conseil a conclu que les parties en cause ont démontré de façon satisfaisante que le transfert proposé d'actions sert l'intérêt public et que les avantages pour les localités en question sont proportionnels à l'ampleur de la transaction, à la rentabilité des entreprises, aux responsabilités en cause et aux ressources dont la requérante dispose.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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