ARCHIVÉ -  Décision CRTC 87-900

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Décision

Ottawa, le 1er décembre 1987
Décision CRTC 87-900
Réseau Inter-Religieux Canadien (Anciennement David Nostbakken et Randolph Lyle Naylor, au nom d'une société devant être constituée)- 871212700
Document connexe: Avis public CRTC 1983-112 du 2 juin 1983 intitulé Radiodiffusion d'émissions religieuses: Politique de délivrance de licences et appel de demandes pour l'exploitation d'un service d'émissions religieuses interconfessionnelles transmis du satellite au câble.
Le Conseil approuve la demande présentée par le Réseau Inter-Religieux Canadien en vue d'obtenir une licence de réseau afin d'offrir un service national spécialisé d'émissions religieuses multi-confessionnelles de langue anglaise. Ce service, qui sera transmis du satellite au câble et qui s'appellera "VISION TV" (VISION), sera offert gratuitement et à titre optionnel aux entreprises de télédistribution affiliées pour distribution au service de base, conformément aux modalités qui sont énoncées dans les avis publics joints à la présente décision (avis publics CRTC 1987-260 et 1987-261). La licence, qui sera attribuée et entrera en vigueur le 1er septembre 1988, expirera le 31 août 1993 et sera assujettie aux conditions de licence stipulées dans l'annexe à la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Historique
Dans l'avis d'audience publique CRTC 1981-54 du 17 août 1981, le Conseil a annoncé, suite à des demandes nombreuses de particuliers et de groupes, qu'il tiendrait une audience publique en vue d'étudier la question de l'attribution de licences à des entreprises de radiodiffusion d'émissions religieuses au Canada. L'audience a eu lieu dans la région de la Capital nationale au cours de la semaine du 26 janvier 1982 et a suscité plus de 1 500 exposés témoignant de toute une gamme de points de vue.
Dans l'élaboration de ses politiques portant sur l'attribution de licences à des entreprises de radiodiffusion d'émissions religieuses, le Conseil a tenu compte du fait qu'il lui incombe de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 3 de la Loi sur la radiodiffusion, en particulier pour ce qui est de l'obligation que la programmation offerte par le système de la radiodiffusion canadienne soit variée et compréhensive et principalement canadienne et fournisse la possibilité raisonnable et équilibrée d'exprimer des vues différentes sur des sujets qui préoccupent le public.
En raison de ce qui précède et compte tenu des progrès technologiques, le Conseil a conclu qu'un "nouveau service de programmation réseau largement représentatif et destiné à servir les diverses pratiques et croyance religieuses des Canadiens sur une base interconfessionnelle au palier national", serait souhaitable et, conséquemment, il a lancé un appel de demandes visant l'offre d'un tel service.
Pour aider ceux que la prestation d'un service interconfessionnel national intéresse, le Conseil a établi des définitions de ce qu'il considérait comme "religieux" et comme "une émission religieuse". Il a également fixé certains critères fondamentaux en matière de propriété et de gestion, de programmation, d'utilisation du contenu canadien et d'appui financier d'un tel service.
En réponse à l'appel, un consortium formé de plusieurs groupes religieux, constitué sous le nom de Réseau Inter-Religieux Canadien (le RIC), a déposé une demande qui devait être entendue le 26 novembre 1984. Juste avant cette date, cependant, le RIC a demandé au Conseil de reporter l'audition de sa demande en raison des difficultés qu'il avait à obtenir les fonds de démarrage nécessaires. Le Conseil a autorisé le report dans l'avis d'audience publique CRTC 1984-105 du 19 novembre 1984, mais il a invité le RIC à comparaître à l'audience pour soumettre un rapport d'avancement. Le RIC s'est exécuté et il a par la suite continué d'élaborer sa proposition.
Au cours de l'année suivante, le RIC a amorcé un exercice national de consultation et de dialogue avec des spécialistes de l'industrie, des chercheurs, des chefs de file du monde religieux, des membres du clergé, des laïcs et des groupes religieux aux paliers local et régional. Ce processus, appelé "Project Acorn", a entraîné la création de 20 groupes interconfessionnels appelés "local enterprise for animation and development" (LEAD), afin de donner au réseau d'émissions religieuses des ressources, une sensibilisation aux préoccupations communautaires et un appui local, ainsi que d'élaborer des émissions pour fins de distribution éventuelle au réseau.
A la suite de cette consultation intensive, et conformément à l'avis public CRTC 1986-199 du 13 août 1985 intitulé Appel de demandes de licences de réseau en vue de dispenser des services canadiens d'émissions spécialisées, une nouvelle demande a été déposée.
Demande
Dans sa demande, VISION a inclus des études indiquant un besoin pour des émissions religieuses améliorées. Le Conseil observe aussi qu'une étude de Angus Reid Associates Inc. faite en mai 1987 a confirmé que 23 % des personnes interrogées se sont dites favorables à un nouveau canal d'émissions religieuses.
VISION a précisé à l'audience que l'effort concerté de quelque 20 groupes religieux en vue d'élaborer la présente demande, les réponses positives de particuliers et de groupes à l'égard du projet Acorn, et l'implantation réussie de 20 groupes LEAD dans tout le pays témoignaient clairement d'un besoin non satisfait. Comme beaucoup de temps et d'énergie ont été investis dans la présente demande, VISION s'attend que les groupes religieux participants continuent de générer une demande pour le service en en faisant la promotion aux paliers local et régional.
VISION s'est également dit d'avis que les questions spirituelles intéressent grandement le public, mais que celle-ci [TRADUCTION] "ne sont pas exprimées de façon appropriée ou de façon intéressante dans l'actuel contexte [de la radiodiffusion] d'émissions religieuses". A cet égard, il a ajouté qu'actuellement, la radiodiffusion d'émissions religieuses au Canada, et en Amérique du Nord en général, reflète un [TRADUCTION] "très petit éventail" de confessions, principalement celle de la chrétienté évangélique, et qu'à la télévision conventionnelle, l'absence de représentation des confessions minoritaires est [TRADUCTION] "inconcevable".
La présente demande
La présente demande repose sur dix principes de base selon lesquels VISION devrait servir les besoins et les intérêts spirituels de tous les Canadiens et sa programmation doit être équilibrée de manière à tenir compte de la diversité des pratiques et des croyances religieuses au Canada et distribuée gratuitement au service de base aux abonnés du câble. Le service devrait également être autonome, sans but lucratif, principalement canadien quant à sa teneur et à sa nature et distinct d'autres services offerts par le système de la radiodiffusion canadienne. Il devrait fournir aux communautés confessionnelles du pays un accès direct à la télévision nationale par voie d'achat de temps d'antenne peu coûteux (blocs de programmation MOSAIQUE) dans une juste proportion. Il doit aussi être exploité sans lien de dépendance avec les organismes religieux qui appuient ou financent le service ou qui y on accès.
Conformément à la description qu'en a faite le requérant et à la condition de licence en annexe, VISION offrira un service d'émissions religieuses interconfessionnelles, conforme à la définition suivante d'une émission religieuse donnée dans l'avis public CRTC 1983-112:
Aux fins de sa politique de délivrance de licences, le Conseil considérera comme étant religieux tout ce qui a trait directement aux rapports de l'être humain avec la divinité, s'en inspire ou en résulte, y compris les questions connexes d'ordre moral ou d'éthique; et comme émission religieuse, une émission qui traite d'un thème religieux, y compris des émissions qui examinent ou exposent des pratiques et des croyances religieuses ou présentent une cérémonie ou un service religieux ou toute autre activité semblable.
Au début le service sera offert de 18 h à 21 h du lundi au vendredi et présentera une gamme équilibrée d'émissions interconfessionnelles générales (CORNERSTONE) devant être produites ou acquises par le réseau, et d'émissions de dénomination (MOSAIQUE) devant être produites ou acquises par des groupes religieux participants.
Le Conseil observe que les modalités d'accès de VISION sont telles que n'importe quel groupe religieux peut participer au service MOSAÏQUE. Comme VISION l'a dit lui-même, l'occasion de s'exprimer est [TRADUCTION] "non seulement donnée à tout le monde, mais aussi, sur une base équitable, de manière que les petits groupes paient moins que ... les plus grands".
Propriété
Dans l'avis public CRTC 1983-112, le Conseil envisageait une structure de propriété qui serait largement représentative des groupes religieux au Canada. Cette propriété serait représentée par une comité de gestion de la programmation chargé des activités quotidiennes et d'exercer le plein contrôle sur la programmation. Il a déclaré, cependant, qu'il étudierait d'autres arrangements de propriété, pourvu que le caractère interconfessionnel des émissions soit assuré.
Dans le cas présent, VISION a fait valoir que [TRADUCTION]
La structure de la société impose tant pour la société que pour les émissions CORNERSTONE multiconfessionnelles des responsabilités plus directes que la plupart des groupes confessionnels pouvaient comprendre ou étaient disposés à accepter.
En conséquence, après [TRADUCTION] "une longue et dynamique interaction", le requérant en est arrivé à une structure de propriété sans lien de dépendance qu'il considère comme le moyen le plus efficace d'offrir une voix à divers groupes et sous-groupes religieux, tout en les dégageant des responsabilités de la société.
Organisme sans but lucratif et sans capital-actions, VISION est doté d'un conseil d'administration composé de neuf membres chargés de l'exploitation et de la gestion du réseau sur les conseils de comités de la programmation, du personnel et des finances. Le Conseil d'administration doit être formé d'hommes et de femmes provenant des secteurs de la radiodiffusion, des affaires et des services sociaux et qui, ensemble, représentent au moins trois des religions mondiales suivantes qu'on retrouve au Canada: booddhisme, christianisme, hindouisme, islam, judaïsme, Baha'i, spiritualité autochtone, sikhisme, unitarisme, et zoroastrisme.
Dans le but d'empêcher la domination possible du conseil par une seul point du vue religieux, le requérant a proposé de modifier son règlement général de manière à limiter à deux le nombre de directeurs nouveaux ou de remplacement d'un groupe religieux donné au sein d'une religion mondiale, Cet engagement et l'exigence voulant que les neuf membres du conseil d'administration représentent au moins trois religions mondiales différentes sont exposés en détail comme conditions de licence dans l'annexe à la présente décision.
Comme autre garantie d'un service représentatif, le requérant a inclus dans le concept de réseau un groupe de gestion de la programmation MOSAÏQUE (GGPM). Pourront en faire partie [TRADUCTION] "des représentants de divers groupes religieux qui achètent du temps d'antenne", y compris des organismes religieux de charité; des groupes religieux nationaux et leurs subdivisions comme les synodes, les diocèses, les conférences; les établissements d'enseignement confessionnel accrédités; les "ministères radiodiffusés" canadiens; ainsi que les sociétés et associations religieuses canadiennes.
Le GGPM a pour mandat d'assurer l'équilibre, de prodiguer des conseils en matière de politiques et d'émissions ainsi que de désigner trois membres au conseil d'administration, dont deux doivent provenir de milieux autres que chrétiens, Il désignera également trois membres à chacun des comités de la programmation, du personnel et des finances. Par son entremise, les groupes religieux disposeront donc d'un moyen de garantir une représentation juste et équilibrée de divers points de vue religieux dans la grille-horaire.
VISION a indiqué qu'avant de pouvoir diffuser leurs émissions, tous les acheteurs de temps d'antenne MOSAÏQUE doivent s'engager par écrit à se conformer aux clauses du Code of Ethics and Program Practices (le Code). Ce Code énonce une série exhaustive de critères régissant la responsabilité, l'équilibre, la diversité, l'éthique journalistique, la défense, le bon goût et la moralité publique, les émissions controversés, la sollicitation de fonds et la publicité. Le Conseil s'attend que VISION garantisse que les normes du Code qui fait partie de la demande soient pleinement respectées en tous temps et qu'en outre il l'informe par écrit de toute modification apportée au Code.
Tel qu'il est expressément énoncé dans l'annexe à la présente décision, le Conseil exige, par condition de licence, que VISION établisse et maintienne le Groupe de gestion de la programmation MOSAÏQUE tel que décrit dans la demande. Conformément à l'avis public CRTC 1983-112, le Conseil a également joint une condition de licence exigeant que VISION soumette des rapports annuels donnant le détail de la représentativité du service, les antécédents des membres du Conseil d'administration, les membres et les activités du GGPM et la grille-horaire des émissions.
Programmation
Pour relever le défi posé par l'appel du Conseil, VISION a conçu un modèle unique de réseau comprenant deux catégories d'émissions distinctes: CORNERSTONE et MOSAÏQUE.
La programmation CORNERSTONE est une programmation interconfessionnelle générale qui vise à refléter les intérêts, les actions et les préoccupations d'un large éventail de communautés confessionnelles au pays dans les catégories d'émissions décrites ci-dessous. Cette programmation sera produite ou acquise par le réseau au moyen de revenus provenant de la vente de blocs de programmation MOSAÏQUE. Tel que proposé, elle inclura une émission de nouvelles et d'affaires publiques présentée en soirée qui donnera une perspective humaine, morale et confessionnelle aux nouvelles. La composante CORNERSTONE présentera également des dramatiques, des documentaires, des entrevues ainsi que des émissions de producteurs canadiens et étrangers, y compris d'importants réseaux européens, consacrées aux enfants, à la musique et aux divertissements. Le requérant a confirmé à l'audience que ces émissions seraient axées sur la religion.
Pour ce qui est des acquisitions d'émissions CORNERSTONE non canadiennes, VISION a déclaré à l'audience qu'il s'est donné beaucoup de mal pour établir des liens avec des radiodiffuseurs britanniques et européens de manière à fournir une exposition à des [TRADUCTION] "produits de classe mondiale ... qui n'ont jamais eu de fenêtre dans le marché canadien". A cet égard, il a déclaré que c'est de la Hollande que proviennent certaines [TRADUCTION] "des meilleures émissions religieuses au monde".
La programmation MOSAÏQUE, telle que proposée, est de nature confessionnelle et vise à communiquer divers points de vue religieux. Elle sera produite ou acquise par des groupes religieux participants qui paieront, selon leur capacité, pour la distribution réseau de leurs émissions. Le requérant estime que la programmation MOSAÏQUE représentera environ 78 % des revenus du réseau.
Le Conseil a demandé à VISION quels mécanismes il avait mis en place pour garantir une exposition équitable des émissions CORNERSTONE. Le requérant a répondu que [TRADUCTION] "il ne serait pas dans le meilleur intérêt du réseau de minimiser son service CORNERSTONE" et il a affirmé son intention de maintenir un équilibre entre les deux genres d'émissions. Conformément à cet engagement, et tel que discuté à l'audience, la licence est assujettie à la condition que la programmation CORNERSTONE représente 50 % de toutes les émissions diffusées au cours de la période quinquennale d'application de la licence, et au moins 45 % chaque année.
Le Conseil note qu'au début, VISION propose de diffuser 3 heures d'émissions entre 18 heures et 21 heures, du lundi au vendredi, et qu'il compte doubler ce nombre d'ici la cinquième année d'exploitation. Sur le plan de l'apport local et régional, VISION a indiqué à l'audience qu'il compterait sur des groupes LEAD pour [TRADUCTION] "appuyer et entreprendre la production locale et régionale d'émissions [CORNERSTONE]".
Le requérant s'est engagé à consacrer 60 % de ses heures totales de radiodiffusion à des émissions canadiennes et il a indiqué à l'audience qu'il accepterait une condition de licence énonçant des exigences minimales à cet égard. Il a également fait connaître sa ferme intention d'atteindre dans l'avenir un niveau de contenu canadien de 75 %. Comme il est noté dans l'annexe à la présente décision, le requérant est tenu, par condition de licence, de maintenir un niveau de contenu canadien global d'au moins 60 %.
A l'audience, VISION a également confirmé qu'il consacrerait 36 % de ses recettes brutes la première année d'exploitation à l'acquisition ou à la production d'émissions CORNERSTONE canadiennes, chiffre grimpant progressivement à 44 % de ses recettes brutes la cinquième année. Comme il est exposé dans l'annexe, les dépenses proposées au titre d'émissions canadiennes pour chaque année d'exploitation ont été imposées comme conditions de licence.
Bien que le nouveau service de réseau national doive être offert en anglais, on a reconnu dans la demande de VISION que [TRADUCTION] "le service devrait s'engager à refléter la réalité bilingue du Canada". A cet égard, VISION a déclaré à l'audience que [TRADUCTION] "les émissions de langue française au réseau peuvent être imminentes en ce sens qu'une partie de la programmation MOSAÏQUE peut fort bien être en français pour l'auditoire national". Il a également mentionné les discussions en cours avec le groupe LEAD de Montréal relativement à l'échange d'émissions et à des coproductions. Le Conseil encourage ces efforts et il s'attend à ce que le requérant dépose, le 30 novembre 1989 au plus tard, un rapport exposant les progrès réalisés au chapitre du reflet de la réalité bilingue du Canada.
Au sujet de l'aspect ethnique de la programmation proposée, le requérant a indiqué à l'audience qu'il s'attendait fermement à ce que certains des groupes religieux moins connus achètent du temps d'antenne au service MOSAÏQUE en vue d'utiliser des éléments d'émission dans des langues autres que l'anglais et le français. VISION a signalé en outre qu'il [TRADUCTION] "n'avait pas de politique interdisant à des groupes religieux d'utiliser leur propre langue et qu'il n'en élaborerait aucune".
Viabilité
VISION a indiqué dans sa demande qu'il avait obtenu les engagements à l'égard des fonds de démarrage d'un certain nombre de groupes religieux participants disposés à absorber les coûts sur une base proportionnelle. A l'audience, il a ajouté que ces groupes religieux constituent [TRADUCTION] "une forme d'appui permanente ou cyclique" [TRADUCTION]:
De fait, lorsque des groupes religieux déboursent des sommes importantes pour l'achat de temps d'antenne et le développement de leurs propres émissions, ils ont déjà intérêt à ce que celles-ci soient bien reçues et bien appréciées par leurs membres partout au pays. Il en feront donc la réclame et ils le font déjà au sein de leurs regroupements locaux et régionaux ... ainsi que dans leurs villes et villages. Ils contribueront ainsi à attirer un auditoire provenant des collectivités religieuses et d'ailleurs.
Quant à l'appui financier permanent, le requérant ne propose pas de facturer les abonnés ou les télédistributeurs pour son service, expliquant comme suite la raison d'être de cette approche [TRADUCTION]:
... vous ne devriez pas avoir à payer pour entrer dans une église, un temple ou une mosquée. Vous ne devriez pas non plus avoir à payer pour recevoir une représentation complète et équilibrée d'opinions religieuses.
Conséquemment, les revenus projetés du réseau se basent principalement sur les ventes de blocs de programmation MOSAÏQUE, le reste devant provenir de la vente de publicité et de réclameséclair dans les segments CORNERSTONE ainsi que de publicité institutionnelle.
Le requérant estime que les ventes de temps MOSAÏQUE rapporteront quelque 2,7 millions de dollars la première année d'exploitation et il a souligné à l'audience que 70 % du temps disponible au cours de la première année avaient déjà été réservés. Dans l'ensemble, VISION prévoit rapporter des recettes totales de 3,5 millions de dollars la première année, passant à 5,6 millions de dollars la cinquième année.
Pour ce qui est de la publicité recherchée pour le service CORNERSTONE, VISION propose de miser sur les sources très précises suivantes [TRADUCTION]:
... d'abord les communautés confessionnelles et les organismes qui sont d'une façon ou d'une autre affiliés, représentifs ou interactifs d'une certaine façon, propre à des communautés confessionnelles ...
De cette manière, il s'attend à attirer de nouveaux dollars de publicité pour des biens et des services qui ont une orientation ou une affiliation religieuse et dont la télévision conventionnelle ne fait pas actuellement la promotion ou la publicité. Parmi les annonceurs possibles, l'on retrouverait des groupes spécialisés de financement et de levée de fonds, des firmes d'experts-conseils, des clubs de livres et de disques religieux, des organismes d'aide, des foyers et des camps d'été confessionnels pour les aînés, ainsi que des éditeurs de musique religieuse et des compagnies d'orgue.
Compte tenu du caractère spécialisé de la publicité recherchée, VISION a déclaré à l'audience qu'elle serait complémentaire et non pas concurrentielle avec celle des radiodiffuseurs conventionnels sur le plan des sources de revenus.
De même, il était convaincu que la fragmentation et le siphonnage de l'auditoire, ou la concurrence pour des droits d'émission, ne poseraient pas de problèmes étant donné que la programmation qui serait offerte serait [TRADUCTION] "quelque chose que les radiodiffuseurs conventionnels d'offrent pas actuellement". A cet égard, il a ajouté que les groupes religieux qui utilisent présentement la radiodiffusion conventionnelle avaient indiqué qu'il continueraient de diffuser aux services conventionnels, ayant recours à VISION comme débouché supplémentaire.
Le requérant a déclaré à l'audience qu'il n'avait [TRADUCTION] "aucun problème quant à une condition de licence portant sur les questions de publicité, de réclame et de sollicitation et qu'il s'en tiendrait à cet égard à six minutes [par heure]". En conséquence, le requérant, par condition de licence, peut diffuser au plus 6 minutes de tel matériel par heure et il est tenu de limiter cette publicité à la publicité nationale et à des biens et à des services se rapportant clairement à la religion.
Dans l'avis public CRTC 1983-112, le Conseil a traité la question des levées de fonds, déclarant que ces fonds ne doivent servir qu'à soutenir le service de réseau et que ces activités doivent recevoir l'approbation préalable du comité de gestion de la programmation du titulaire.
Le Code of Ethics and Program Practices de VISION exige l'approbation préalable du conseil d'administration de toute activité de levée de fonds. Compte tenu de la structure unique de ce service, toute levée de fonds est plus susceptible de se faire par et pour des groupes religieux participants qui utilisent le service MOSAÏQUE. Pour prévenir des abus à cet égard, le requérant a inclus dans le Code des normes clairement délimitées applicables au temps consacré à la sollicitation en ondes, à la formulation et au ton des messages de levée de fonds ainsi qu'à la sollicitation par courrier.
Comme il est énoncé dans l'annexe ci-jointe, VISION est tenu, par condition de licence, de veiller à ce que toutes les activités de sollicitation de fonds soient conformes au Code inclus dans la demande. Il est également tenu, par condition de licence, de veiller à ce que ces activités soient limitées à un maximum de 90 secondes par demi-heure et qu'il n'y ait aucune accumulation de temps de levée de fonds. Tel que mentionné précédemment, la durée totale du temps consacré à la sollicitation de fonds, à la publicité et à la promotion ne doit pas excéder 6 minutes par heure.
Conclusion
En arrivant à une décision favorable, le Conseil a tenu compte de divers facteurs, dont le moindre n'est pas le dévouement, l'initiative ou l'effort soutenu qui a donné lieu à la proposition dont le Conseil est saisi. Il note à cet égard que plus de 20 différents groupes religieux ont participé à l'élaboration de la proposition ces dernières années et qu'aucune intervention en opposition n'a été reçue de religions organisées.
D'après tous les renseignements présentés, le Conseil est convaincu que la proposition du requérant satisfait aux exigences de la Loi sur la radiodiffusion en matière d'équilibre et de diversité ainsi que d'utilisation de ressources principalement canadiennes, lesquelles avaient incité le Conseil à lancer son appel de demandes d'exploitation d'un service interconfessionnel canadien. Le Conseil estime que la composante CORNERSTONE de la proposition complétera la gamme limitée d'émissions interconfessionnelles qu'offrent les services conventionnels, tandis que la composante MOSAÏQUE donnera une voix à un grand nombre de groupes religieux non représentés au sein du système de la radiodiffusion canadienne. En outre, il a été particulièrement impressionné par les modalités d'accès étendu qui permettront la participation directe de groupes religieux désirant acheter du temps d'antenne au service MOSAÏQUE et il s'attend à ce qu'elle soient conservés.
Sur le plan de la propriété, le Conseil est convaincu que les mesures prises pour assurer une représentation équilibrée au sein du Conseil d'administration permettront de garantir que le réseau ne devienne pas sectaire.
Pour ce qui est du commerce d'émissions proposé pour la partie MOSAÏQUE de la grille-horaire de VISION, le Conseil estime qu'une application stricte des lignes directrices applicables aux levées de fonds et qui sont imposées comme condition de licence préviendra les abus qui sont parfois survenus dans ce secteur lors de la radiodiffusion d'émissions religieuses payées au stations de télévision et de radio conventionnelles.
Quant aux conséquences que l'autorisation de ce service aurait sur la fragmentation de l'auditoire et sur les recettes publicitaires des radiodiffuseurs en place, le Conseil a examiné les éléments de preuve et les renseignements produits par le requérant, et plus particulièrement l'intention de VISION de rechercher de la publicité d'un genre précis auprès de sources reliées à la religion et ses recettes publicitaires prévues de 0,8 million de dollars la première année à 1,2 million de dollars la cinquième année.
Le Conseil a évalué en outre tous les commentaires et les études disponibles dans le cadre de la présente audience. Après un examen attentif, il a conclu que, même si ce service pouvait accaparer jusqu'à 0,2 % de l'auditoire des radiodiffuseurs conventionnels, les répercussions globales sur les radiodiffuseurs actuels seront négligeables.
Vu le nombre limité d'heures de diffusion proposé, VISION pourrait souhaiter étudier avec des télédistributeurs la possibilité de partager un canal au service de base avec un autre service de programmation.
Le Conseil rappelle à VISION qu'il doit respecter intégralement et en tout temps les conditions de sa licence. Il suivra avec intérêt la mise sur pied de ce service et, en outre, il s'attend à ce que VISION ne dévie pas du modèle de réseau proposé.
Pour ce qui est des questions d'intérêt public, le Conseil exige que VISION, par condition de licence, respecte les lignes directrices d'autoréglementation de l'ACR relatives aux stéréotypes sexuels.
Le Conseil s'attend également que VISION s'assure que les minorités multilingues sont représentées dans les émissions diffusées par ce service de façon à refléter de manière réaliste leur participation dans la société canadienne.
En ce qui a trait au sous-titrage codé, le Conseil a noté la déclaration faite par VISION à l'audience, à savoir, qu'il estimait pour l'instant que les coûts en étaient prohibitifs et il l'encourage à dispenser un service aux malentendants dès que ses moyens financiers le lui permettront.
Interventions
Le Conseil a pris en considération les opinions favorables à la présente demande exprimées dans les quelque 35 interventions reçues de représentants de divers groupes religieux, y compris l'Église anglicane du Canada, l'Église unie du Canada, The Evangelical Fellowship of Canada, le Council of Christian Reformed Churches in Canada, l'Archidiocèse catholique romain de Winnipeg, la Seventh-Day Adventist Church in Canada et la Khalsa Diwan Society, ainsi que d'autres groupes et personnes intéressés, Ces intervenants ont notamment souligné le besoin d'un autre choix face aux services radiodiffusés actuels, la contribution positive de ce service aux points de vue de la tolérance, de la compréhension et de l'enrichissement des diverses collectivités ethniques, la possibilité offerte à l'expression équitable et équilibrée d'un vaste éventail de points de vue et de valeurs qui sont respectés et partagés par la plupart des Canadiens, les caractéristiques uniques de ce service dans l'ensemble, l'engagement du requérant envers [TRADUCTION] "l'utilisation la meilleure et la plus créative possible de la télévision religieuse dans une perspective éthique" et la contribution qui sera faite aux composantes religieuses et culturelles du Canada.
En plus des commentaires d'ordre général soumis par certains intervenants, dont notamment l'Association canadienne des radiodiffuseurs, le Gouvernement de l'Ontario de la Société de radio-télévision du Québec, le Conseil a également examiné les préoccupations soulevées par des représentants de l'industrie de la télédistribution entre autres, à l'égard de l'équilibre, l'utilisation efficace de la capacité de canaux, la distribution du service VISION proposé au service de base, sa viabilité, ses répercussions sur les radiodiffuseurs conventionnels et sa nature unilingue. Le Conseil fait remarquer que ces préoccupations sont traitées dans le cadre de la présente décision ou dans la préambule aux décisions connexes publiées aujourd'hui.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle
ANNEXE
Conditions de licence
Réseau Inter-Religieux Canadien (VISION TV)
1.La programmation offerte par la titulaire doit consister en un service d'émissions religieuses interconfessionnelles conforme à la définition d'émission religieuse donnée dans l'avis public CRTC 1983-112 du 2 juin 1983.
2.La titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes au moins 60 % de l'année de radiodiffusion et au moins 60 % de la période de radiodiffusion en soirée.
3.La titulaire doit consacrer à la distribution de la programmation CORNERSTONE, telle que définie ci-dessous, au moins 50 % des heures totales distribuées par VISION TV au cours de la période quinquennale d'application de la licence, et au moins 45 % pour chaque année de radiodiffusion.
4.Le service de programmation offert par la titulaire doit consister en deux catégories distinctes d'émissions, soit les émissions CORNERSTONE et les émissions MOSAÏQUE. Les émissions CORNERSTONE sont des émissions interconfessionnelles produits ou acquises par la titulaire elle-même. Les émissions MOSAÏQUE sont des émissions de dénomination produites ou acquises par des groupes et organisations religieux sans lien de dépendance.
5.Le Conseil d'administration de VISION TV doit se composer de neuf membres et doit inclure des représentants d'au moins trois des religions mondiales suivantes: bouddhisme, christianisme, hindouisme, islam, juidaïsme, Baha'i, spiritualité authochtone, sikhisme, unitarisme et zoroastrisme.
6.La titulaire doit modifier son règlement relatif aux transactions d'affaires de la société afin d'assurer qu'en ce qui a trait aux membres du Conseil d'administration, on limite à deux le nombre de directeurs nouveaux ou de remplacement d'un groupe ou d'une dénomination religieux donné au sein d'une religion mondiale, ou d'une seule perspective confessionelle donnée.
7.La titulaire doit établir et maintenir, au cours de la période d'application de la licence, un Groupe de gestion de la programmation MOSAÏQUE dont les modalités, la composition et le mandat sont conformes aux détails contenus à la page 15 de la demande de licence datée du 30 avril 1987.
8.La titulaire doit soumettre au Conseil un rapport, au plus tard le 30 novembre de chaque année,
a) énumérant les religions mondiales ainsi que les subdivisions, dénominations et perspectives confessionnelles représentées au conseil d'administration le 31 août précédant;
b) décrivant la façon dont VISION TV a reflété, au cours de la période se terminant le 31 août précédant, la gamme des croyances religieuses canadiennes, y compris une liste des groupes qui ont acheté du temps d'antenne MOSAÏQUE ainsi que la durée achetée par chacun;
c) fournissant une ventilation des émissions CORNERSTONE et émissions MOSAÏQUE de la programmation distribuée par VISION TV sur une période de 12 mois se terminant le 31 août précédant; et
d) fournissant une description de la composition et des activités du Groupe de gestion de la programmation MOSAÏQUE sur une période de 12 mois se terminant le 31 août précédant.
9.Pour chaque année de radiodiffusion, tel qu'indiqué ci-dessous, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition au moins le pourcentage suivant de ses recettes brutes annuelles d'exploitation en vertu de sa licence:
du 1er septembre 1988 au 31 août 1989: 36 %
du 1er septembre 1989 au 31 août 1990: 38 %
du 1er septembre 1990 au 31 août 1991: 41 %
du 1er septembre 1991 au 31 août 1992: 45 %
du 1er septembre 1992 au 31 août 1993: 44 %
10.a) La titulaire ne doit pas distribuer plus de 6 minutes de matériel publicitaire, de réclame pour des émissions et de sollicitation de fonds, par heure d'horloge.
b) La titulaire ne doit distribuer que du matériel publicitaire national.
c) Tout matériel publicitaire distribué par la titulaire doit se limiter à la réclame de ce qui suit:
- des biens et services offerts par des organismes qui commanditent ou appuient des groupements confessionnels canadiens ou y sont affiliés;
- des biens et services reliés à la vie religieuse ou morale des Canadiens; et
- des biens et services utilisés par les Canadiens de par leur appartenance ou leur participation à des groupements confessionnels.
d) Toute activité de sollicitation de fonds à VISION TV doit être conforme aux dispositions du Code of Ethics and Program Practices de la titulaire, sous réserve des restrictions à l'égard de la durée qui sont énoncées dans la présente condition.
e) L'activité de sollicitation de fonds dans les émissions CORNERSTONE doit être limitée à 90 secondes par demi-heure et aucune accumulation de temps de sollicitation de fonds n'est permise.
f) Toute activité de sollicitation de fonds, de remise de cadeaux publicitaires gratuits et de marchandage dans les émissions MOSAÏQUE doit au totale comprendre au plus 90 secondes par demi-heure et aucune accumulation de temps de sollicitation n'est permise.
11.La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
12.La titulaire doit respecter les lignes directrices d'autoréglementation de l'ACR relatives aux stéréotypes sexuels, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
13.La titulaire doit tenir des comptes distincts dans lesquels sont inscrits, pour chaque exercice financier se terminant le 31 août,
a) les recettes brutes d'exploitation en vertu de sa licence;
b) les sommes qu'elle a consacrées à la production d'émissions canadiennes pour distribution par son entreprise, ou à l'acquisition des droits de distribution de celles-ci; et
c) les sommes qu'elle a consacrées à la distribution d'émissions étrangères par son entreprise.
14.La titulaire doit soumettre au Conseil un état des comptes mentionnés à l'article 13, au plus tard le 30 novembre de chaque année.
15.Aux fins des présentes conditions toute période doit être calculée en fonction du fuseau horaire de l'Est.
16.Les définitions de matériel publicitaire, journée de radiodiffusion, mois de radiodiffusion, année de radiodiffusion, émission canadienne, heure d'horloge et message publicitaire exposées à l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (DORS/87-49), tel que modifié par DORS/87-425, la définition de période de radiodiffusion en soirée mentionnée à l'article 4, ainsi que les dispositions des articles 5, 6, 7, 8, 10(1) et (3) à (6), 12, 13 et 14 du Règlement s'appliquent aux présentes conditions et à la titulaire avec les changements nécessaires.
17.En plus des enregistrements qui doivent être soumis au Conseil conformément au paragraphe 10(3) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, la titulaire doit inclure dans son registre ou son enregistrement informatisé l'information suivante:
a) pour chaque émission, une indication s'il s'agit d'une émission CORNERSTONE ou MOSAÏQUE; et
b) pour chaque activité de sollicitation de fonds, de remise de cadeaux publicitaires gratuits ou marchandage, une indication du début et de la fin.

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