ARCHIVÉ -  Décision CRTC 87-898

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Décision

Ottawa, le 1er décembre 1987
Décision CRTC 87-898
Le Réseau des sports (RDS)-871184800
Le Conseil approuve la demande présentée par Le Réseau des sports (RDS) en vue d'obtenir une licence de réseau afin d'offrir un service spécialisé d'émissions de sport de langue française. Le service sera transmis du satellite au câble et offert à titre optionnel aux entreprises de télédistribution affiliées situées dans les régions desservies par le faisceau du satellite couvrant l'est du Canada, pour distribution au service de base conformément aux modalités qui sont énoncées dans les avis publics CRTC 1987-260 et CRTC 1987-261 joints à la présente décision. La licence qui sera attribuée et entrera en vigueur le 1er septembre 1988, expirera le 31 août 1993 et sera assujettie aux conditions stipulées dans l'annexe à la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La requérante propose de dispenser un service de sport 24 heures par jour, structuré et mis en marché comme un service entièrement distinct de son équivalent anglophone TSN et conçu pour les Canadiens d'expression française, surtout ceux du Québec. La programmation serait complémentaire et très diversifiée, couvrant la majorité des disciplines sportives du Québec, d'Amérique du nord et d'Europe. Conformément à la proposition soumise et tel qu'exposé en annexe comme condition de licence, la requérante devra offrir un service de programmation qui sera exclusivement consacré à tous les aspects du sport, incluant la couverture d'événements sportifs du monde professionnel et amateur, des bulletins de nouvelles, des magazines, des entrevues, des commentaires, des documentaires, des émissions faisant appel à la participation du public, des émissions d'éducation et de formation et d'autres émissions faisant la promotion de la bonne forme physique.
Lors de l'audience publique du 20 juillet 1987, le Conseil a également étudié une demande soumise par M. Jean-Paul Champagne, au nom d'une société devant être constituée (La Télévision des Sports (TVS-25) Limitée), en vue d'obtenir une licence de réseau afin de fournir un service spécialisé d'émissions de sports et de loisirs de langue française, devant être distribué dans la province de Québec 24 heures sur 24. En raison de la présente approbation du service du RDS et pour les motifs exposés dans la décision CRTC 87-906, la demande soumise par M. Jean-Paul Champagne a été refusée.
Propriété
La société requérante, RDS, est une société et nom collectif détenue à parts égales par The Sports Network (TSN) et par Télémédia Communications Inc. (Télémédia). TSN est aussi une société en nom collectif formée par deux sociétés affiliées à la John Labatt Limitée, soit La Compagnie de brassage Labatt Limitée et Les Aliments Ault Limitée. La John Labatt Limitée est une compagnie canadienne diversifiée qui, par l'entremise de ses filiales, oeuvre dans les industries de la bière et de la production laitière ainsi que dans l'emballage et la distribution de denrées alimentaires et de vins. TSN détient présentement la licence du réseau national d'émissions spécialisées de sport de langue anglaise.
Télémédia, pour sa part, est une filiale à part entière de Télémédia Inc. qui est elle-même contrôlée indirectement par M. Philippe de Gaspé Beaubien. Télémédia compte parmi les plus importantes entreprises de radiodiffusion au Québec et en Ontario où elle y exploite des stations de radio MA et MF ainsi que des réseaux de radiodiffusion de langues française et anglaise. Télémédia détient également des intérêts nombreux dans le domaine des publications de langues française et anglaise publiées au Canada, qui traitent notamment de la télévision, de l'alimentation et des finances personnelles.
A l'appui de sa proposition à l'égard du RDS, la requérante a notamment fait état de l'expérience unique acquise par TSN quant à la mise sur pied et la commercialisation avec succès à travers tout le Canada d'un réseau spécialisé dans le domaine du sport. Elle a également souligné que le personnel de TSN figure parmi les équipes les plus chevronnées et les plus compétentes au Canada dans la production d'émissions de sport de haute qualité et que la structure organisationnelle du RDS sera conçue de manière à tirer profit de cette expérience et des ressources de TSN afin d'offrir un service équivalent en qualité à celui de TSN.
D'autre part, la requérant a signalé que Télémédia compte à son actif la plus importante organisation de sports parmi tous les médias électroniques privés au Québec avec, au total, plus d'une trentaine de journalistes sportifs rattachés au réseau Télémédia, et qu'elle exploite des réseaux radiophoniques de sport de langues française et anglaise qui retransmettent les matchs des équipes professionnelles de baseball et de hockey canadiennes. Elle a ajouté que Télémédia oeuvre avec succès dans les principaux marchés du Québec depuis plus de quinze ans et apporte donc à la nouvelle entreprise une solide connaissance de ces marchés.
Demande
Lors de l'audience, la requérante a exposé les résultats d'études et de sondages conduits pour son compte par des firmes spécialisées, qui établissent qu'il existe une demande non comblée pour des émissions de sport de qualité en français ainsi qu'une certaine élasticité de la demande au niveau des tarifs chez l'auditoire francophone, devant la perspective de meilleurs services ou d'un choix d'émissions plus varié dans sa langue. Selon une étude de la firme Sorécom Inc. conduite après des abonnés francophones du Québec, 43 % de ceux-ci se sont dits intéressés à bénéficier d'un service spécialisé en sport de langue française. La requérante a ajouté qu'une analyse de l'évolution des données de BBM sur l'écoute à la télévision ces dernières années confirme sa thèse puisque, de 1984 à 1986, au moment où les heures globales d'écoute des francophones aux stations de langue anglaise subissaient un baisse notable d'environ 17 %, un phénomène contraire se produisait au niveau des émissions de sport alors que l'écoute francophone des émissions de sport diffusées en anglais a augmenté de 180 % au cours de ces deux ans. Elle a ajouté que, toujours selon les données de BBM, il y a de bonnes raisons de croire qu'une partie des heures d'écoute du RDS seraient de nouvelles heures d'écoute et non des heures prises à la télévision conventionnelle de langue française en particulier.
En s'appuyant sur ces données, la requérante a soutenu que le service du RDS viendra non seulement combler une demande mais qu'il représentera un complément aux services existants. Elle a déclaré que le RDS sera complémentaire parce qu'il créera une nouvelle fenêtre, aux heures de grande écoute, pour des émissions sportives jusqu'ici négligées par les télédiffuseurs conventionnels. Elle a expliqué que ceux-ci s'attachent généralement aux grands événements sportifs alors qu'un service spécialisé comme le RDS permet une forme de régularité pour retransmettre les matchs de saisons régulières et pour mettre en relief des sports moins connus ou moins importants qui sont oubliés par les télédiffuseurs conventionnels, faute de temps de diffusion suffisant. Elle a ajouté que la complémentarité du service du RDS viendra également du fait qu'il desservira un nouveau créneau d'auditoire composé de fervents du sport qui s'estiment plutôt mal desservis actuellement par le contenu des émissions offertes aux heures de grande écoute.
Programmation
Ce service de 24 heures est programmé principalement selon un cycle de 8 heures dont des segments peuvent être répétés au cours d'une période de 24 heures. Sur une base hebdomadaire, les émissions seront réparties entre 4 éléments différents. Le premier sera composé de 18 heures d'émissions originales créées au Québec, comprenant notamment un journal télévisé quotidien de nouvelles sportives, une tribune téléphonique quotidienne et des émissions de type magazine télévisé portant entre autres sur le sport amateur au Québec ainsi que sur les activités sportives en Europe et ailleurs dans le monde. En ce qui a trait aux émissions qui seront produites au Québec, le Conseil a noté l'intention de la requérante de donner davantage de voix aux régions à l'extérieur de celle de Montréal au cours de ses premières années d'exploitation et de consulter la Fédération du sport amateur du Québec quant au choix des événements sportifs amateurs qu'elle couvrira à travers la province.
Le deuxième élément de la programmation du RDS sera composé de 14 heures d'émissions originales canadiennes, soit des émissions qui n'ont jamais été diffusées par un autre service de radiodiffusion canadien et qui sont diffusées pour la première fois par la titulaire. Celles-ci comprendront le reportage des grandes rencontres sportives comme le hockey et le football professionnels ainsi que celles des ligues majeures de baseball. Quoique ces émissions seront des coproductions avec le réseau TSN, la requérante a souligné que la couverture de chacun de ces événements sportifs sera assurée sur place par une équipe de production du RDS et par des commentateurs de langue française.
Les deux autres éléments de la programmation du RDS seront constitués d'émissions non canadiennes. La requérante a proposé la diffusion de 2 heures par semaine d'émissions de langue française d'origine européenne, principalement de la France, de la Belgique et de la Suisse, ainsi que 23 heures d'émissions produites originalement en langue anglaise et constituées de reportages d'événements sportifs comme le football collégial et le basketball américains, de grands combats de boxe, le tournoi de tennis de Wimbledon, lesquelles seront commentées en français à partir des studios du RDS à Montréal.
La titulaire s'est engagée à consacrer à la distribution d'émissions canadiennes au moins 60 % de l'année de radiodiffusion et au moins 50 % de la période de radiodiffusion en soirée. Elle s'est également engagée à consacrer au moins 25 % de l'année de radiodiffusion à la distribution d'émissions produites au Québec par elle-même ou acquises de producteurs faisant affaires au Québec. Elle doit également consacrer au moins 19 % des heures pendant lesquelles des émissions non canadiennes sont distribuées à des émissions de sources autres que nord américaines. Les engagements susmentionnés font l'objet de conditions de licence exposées en annexe.
Tel qu'indiqué en annexe par condition de licence, la requérante s'est en outre engagée à investir dans la production et l'acquisition d'émissions canadiennes respectivement 10,8, 11,5, 12,2, 12,9 et 13,6 millions de dollars au cours de ses cinq premières années d'exploitation.
Viabilité
Les revenus du RDS proviendront de deux sources principales, soit les frais d'abonnement et la publicité, lesquels représenteront respectivement environ 87 % et 13 & de ses revenus. En ce qui a trait aux coûts d'abonnement, la requérante a proposé un tarif de gros pour les télédistributeurs souscrivant au service du RDS de 1 $ par abonné par mois la première année, passant à 1,05 $, 1,10 $, 1,15 $ et 1,21 $ au cours des quatre années suivantes, lesquels sont autorisés par la présente, par condition de licence. Au chapitre de la publicité, la requérante a proposé de distribuer de la publicité nationale et régionale à raison de 8 minutes par heure. Le Conseil n'autorise la diffusion que de 8 minutes par heure de publicité nationale à ce service, par condition de licence. Sans limiter la généralité de ce qui précède, il doit donc être entendu en particulier que la titulaire ne devra pas diffuser de publicité qui incluerait notamment les noms, adresses ou numéros de téléphone de commerçants régionaux.
Interrogée lors de l'audience quant à ses projections de revenus et à la pénétration prévue du service du RDS, la requérante s'est dite confiante de pouvoir en assurer la viabilité, compte tenu de l'engouement que le sport télévisé a toujours suscité au Québec en particulier, et de l'engagement pris par TSN à l'audience de se retirer du marché francophone québécois advenant l'approbation de la présente demande. La requérante a ajouté, comme facteurs favorables, la valeur additionnelle que le RDS apportera au service de base des entreprises de télédistribution et le fait qu'il pourrait ainsi contribuer à l'augmentation du taux de pénétration du câble, au Québec en particulier. La requérante a également fait remarquer que, par comparaison au tarif d'abonnement actuel d'environ 7 $ ou 8 $ pour le service TSN acheté seul à titre facultatif, le coût d'abonnement au RDS représentera une baisse substantielle suceptible de constituer une incitation positive auprès des fervents du sport.
Par ailleurs, la requérante a soutenu que le bilan de ses analyses indique que le RDS ne causera aucun préjudice aux télédiffuseurs conventionnels. A l'appui de cette affirmation, elle a notamment fait remarquer que plus de 85 % de ses revenus proviendront des frais d'abonnement, qu'une partie de sa programmation sera constituée d'émissions canadiennes dont les droits ont déjà été acquis par TSN pour le compte du RDS, qu'elle diffusera une bonne part d'émissions sportives en provenance d'Europe pour lesquelles les télédiffuseurs conventionnels n'ont pratiquement jamais démontré d'intérêt et que la même situation se présente en ce qui a trait aux matchs de sport amateur.
Autres questions
En exposant son plan de distribution, la requérante a indiqué que le service du RDS, dont le centre d'origination et les studios seront établis à Montréal, serait retransmis par satellite par l'intermédiaire du faisceau du satellite desservant l'est du Canada et serait ainsi mis à la disposition des entreprises de télédistribution des quatres provinces de l'Atlantique, au Québec, en Ontario et dans la majeure partie du Manitoba, rejoignant ainsi la très grande majorité de la population francophone au Canada.
En ce qui a trait au autres questions d'intérêt public, le Conseil exige, par condition de licence, que la requérante respecte les lignes directrices de l'ACR sur les stéréotypes sexuels ainsi que le Code de l'ACR portant sur la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, conformément aux discussions à cet effet lors de l'audience et tel qu'indiquée en annexe.
Le Conseil s'attend également à ce que la requérante fasse en sorte que la programmation canadienne du RDS reflète avec réalisme les minorités multiculturelles du Canada et leur participation dans la société canadienne.
Par ailleurs, le Conseil encourage la requérante à effectuer le sous-titrage de ses émissions à l'intention des malentendants en autant que sa situation financière le permette.
Conclusion
Le Conseil est convaincu que l'implantation de ce nouveau service d'émissions spécialisées de sport en langue française contribuera de façon tangible à l'objectif de diversité des services de programmation mis à la disposition des Canadiens, notamment pour l'auditoire de langue française. Il estime que la proposition de la requérante donnera accès aux francophones à un choix d'émissions de sport différentes quant à leur nature, complémentaires quant à leur mise à l'horaire et plus importantes en nombre, comblant ainsi l'auditoire de langue française féru de sport et contribuant à enrichir la composante francophone du système de la radiodiffusion canadienne.
Le Conseil est également d'avis que les avantages découlant de la présente approbation l'emportent sur toute préoccupation possible à l'égard de l'augmentation de la concentration de la propriété d'entreprises de radiodiffusion.
En plus de répondre aux critères fondamentaux relatifs à la demande pour une tel service, à sa viabilité et à son attrait, le Conseil, en approuvant la demande du RDS, a tenu compte d'un certain nombre d'autres facteurs favorables dont notamment la proposition solide et réaliste soumise au plan de la programmation, découlant de l'expertise et de la compétence acquise par les deux partenaires dans ce domaine et, en particulier, celle acquise par TSN dans l'exploitation du service de sport de langue anglaise, des solides assises financières de ces deux sociétés ainsi que de l'effet de synergie qui résultera de leur association au sein de la société requérante.
En ce qui a trait aux répercussions sur les radiodiffuseurs actuels que l'autorisation du présent service pourrait entraîner en termes de fragmentation des auditoires et de recettes publicitaires, le Conseil a examiné les éléments de preuve et les renseignements fournis par la requérante ainsi que les commentaire et les études disponibles dans le cadre de la présente instance.
Le Conseil a noté en particulier les recettes publicitaires projetées allant de 2 millions de dollars la première année à 3,5 millions de dollars la cinquième année, ainsi que l'engagement suivant pris par la requérante à l'audience:
RDS s'engage à ne pas compétitionner avec les réseaux conventionnels pour l'obtention des propriétés sportives importantes qui sont diffusées par les stations existantes.
D'après son examen de l'ensemble des éléments de preuve à sa disposition, le Conseil a conclu que même si ce service pouvait accaparer jusqu'à 2,6 % de l'auditoire des radiodiffuseurs conventionnels, les répercussions globales sur les radiodiffuseurs actuels seront minimales.
Par ailleurs, le Conseil note que le service du RDS ne devrait pas avoir un impact négatif notable sur le nombre d'abonnés des autres services d'émissions spécialisées autorisés puisqu'il n'entrera pas directement en concurrence avec eux.
Interventions
En approuvant la présente demande, le Conseil a pris en considération les préoccupations soulevées par des intervenants, dont notamment l'Association des câblodistributeurs du Québec Inc. ainsi que quelque vingt-six télédistributeurs autorisés au sujet, entre autres, du tarif trop élevé, de la demande pour la distribution obligatoire, du risque de surenchère sur les droits de radiodiffusion et sur la possibilité de répercussions négatives sur les recettes de télédiffuseurs. Le Conseil fait remarquer que ces préoccupations sont traitées dans le cadre de la présente décision ou dans la préambule aux décisions publiées aujourd'hui.
Le Conseil a également pris note des commentaires soumis par quelques autres intervenants dont le ministère des Communications du Québec.
Le Secrétaire général Fernand Bélisle
ANNEXE
Conditions de licence
Le Réseau des sports (RDS)
1.Le service offert par la titulaire doit consister en un service de programmation qui sera exclusivement consacrée à tous les aspects du sport, incluant la couverture d'événements sportifs du monde professionnel et amateur, des bulletins de nouvelles, des magazines, des entrevues, des commentaires, des documentaires, des émissions faisant appel à la participation du public, des émissions d'éducation et de formation, et d'autres émissions faisant la promotion de la bonne forme physique.
2. La titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes au moins 60 % de l'année de radiodiffusion et au moins 50 % de la période de radiodiffusion en soirée.
3.La titulaire doit consacrer au moins 25 % de l'année de radiodiffusion à la distribution d'émissions produites au Québec par elle-même ou acquises de producteurs faisant affaires au Québec.
4.a) du 1er septembre 1988 jusqu'au 31 août 1989, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition au moins 10,8 millions de dollars.
b) Du 1er septembre 1989 jusqu'au 31 août 1990, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition au moins 11,5 million de dollars.
c) Du 1er septembre 1990 jusqu'au 31 août 1991, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition au moins 12,2 million de dollars.
d) Du 1er septembre 1991 jusqu'au 31 août 1992, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition au moins 12,9 million de dollars.
e) Du 1er septembre 1992 jusqu'au 31 août 1993, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition au moins 13,6 million de dollars.
5.a) La titulaire ne doit distribuer plus que 8 minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.
b) La titulaire ne doit distribuer que du matériel publicitaire national.
6.a) A compter de la date du début du service jusqu'au 31 août 1989, la titulaire doit exiger de chaque diffuseur du présent service un tarif de gros de 1 $ par abonné par mois.
b) Du 1er septembre 1989 jusqu'au 31 août 1990, la titulaire doit exiger de chaque télédistributeur du présent service un tarif de gros de 1,05 $ par abonné par mois.
c) Du 1er septembre 1990 jusqu'au 31 août 1991, la titulaire doit exiger de chaque télédistributeur du présent service un tarif de gros de 1,10 $ par abonné par mois.
d) Du 1er septembre 1991 jusqu'au 31 août 1992, la titulaire doit exiger de chaque télédistributeur du présent service un tarif de gros de 1,15 $ par abonnée par mois.
e) Du 1er septembre 1992 jusqu'au 31 août 1993, la titulaire doit exiger de chaque télédistributeur du présent service un tarif de gros de 1,21 $ par abonné par mois.
7.La titulaire doit tenir des comptes distincts dans lesquels sont inscrits, pour chaque exercice financier se terminant le 31 août
a) les recettes brutes d'exploitation en vertu de sa licence;
b) les sommes qu'elle a consacrées à l'investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition pour distribution par son entreprise; et
c) les sommes qu'elle a consacrées à l'acquisition d'émissions étrangères pour distribution par son entreprise.
8. La titulaire doit soumettre au Conseil un état des comptes mentionnés à l'article 7, au plus tard le 30 novembre de chaque année.
9. La titulaire doit respecter les lignes directrices d'autoréglementation de l'ACR relatives aux stéréotypes sexuels, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
10.La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
11.Aux fins des présentes conditions, toute période doit être calculée en fonction de l'heure normale de l'Est.
12.Les définitions de matériel publicitaire, journée de radiodiffusion, mois de radiodiffusion, année de radiodiffusion, émission canadienne, heure d'horloge et message publicitaire exposées à l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (DORS/87-49), tel que modifié par le DORS/87-425, la définition de période de radiodiffusion en soirée exposée à l'article 4, ainsi que les dispositions des articles 5, 6, 7, 8, 10(1) et (3) à (6), 12, 13 et 14 dudit Règlement s'appliquent aux présentes conditions et à la titulaire avec les changements nécessaires.
13.En plus de enregistrements qui doivent être soumis au Conseil conformément au paragraphe 10(3) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, la titulaire doit inclure dans son registre ou son enregistrement informatisé une indication pour chaque émission à savoir s'il s'agit d'une émission produite au Québec par la titulaire ou acquise d'un producteur faisant affaires au Québec.
14.La titulaire doit consacrer au moins 19 % des heures pendant lesquelles des émissions non canadiennes sont distribuées, à des émissions de sources autres que nord américaines.

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