ARCHIVÉ -  Décision CRTC 87-739

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 10 septembre 1987
Décision CRTC 87-739
Multilingual Television (Toronto) Limited
Toronto (Ontario) 870224300
Lors d'une audience publique tenue à Toronto le 28 avril 1987, le Conseil a étudié une demande présentée par la Multilingual Television (Toronto) Limited (la MTV) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de CFMT-TV Toronto, qui expire le 30 septembre 1987.
Historique
CFMT-TV a, au départ, été autorisée le 27 décembre 1978 à dispenser un service de télévision multilingue aux téléspectateurs de la région métropolitaine de Toronto pour répondre aux besoins particuliers des divers groupes linguistiques et culturels de la région.
Le 4 juillet 1985, le Conseil a annoncé de nouvelles lignes directrices relatives aux émissions à caractère ethnique (l'avis public CRTC 1985-139, intitulé "Une politique en matière de radiodiffusion qui reflète la pluralité linguistique et culturelle du Canada"), qui identifiaient cinq types d'émissions à caractère ethnique et établissaient des critères particuliers pour la radiodiffusion de ces émissions par les entreprises de radiodiffusion ethniques et conventionnelles. Dans l'avis, le Conseil a fait état d'un certain nombre de contraintes qui font qu'il est difficile pour les stations de radio et de télévision qui diffusent des quantités importantes d'émissions à caractère ethnique de respecter les exigences de contenu canadien exposées dans les règlements du Conseil. Il a également confirmé que CFMT-TV devait se voir attribuer la même priorité que toutes les autres stations canadiennes de télévision aux fins de la télédistribution.
Le Conseil a, le 18 avril 1986, apporté un certain nombre de modifications aux conditions de la licence de CFMT-TV (la décision CRTC 86-371) et il a renouvelé la licence jusqu'au 31 mars 1987. Le Conseil y a noté que la MTV serait désormais tenue de respecter sur une base mensuelle (plutôt que semestrielle) son engagement de 60 % d'émissions à caractère ethnique. Quatre-vingt pour cent des heures consacrées aux émissions à caractère ethnique devaient être des émissions de types A et B, tel qu'il est établi à l'annexe II du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (le Règlement) et reproduit à l'annexe II de la présente décision. De plus, CFMT-TV devait consacrer au moins quatre heures par mois à des émissions de type B.
La titulaire a également été tenue, par condition de licence, de présenter des émissions à caractère ethnique destinées à un minimum de 18 groupes culturels dans au moins 15 langues. Dans la décision CRTC 86-371, le Conseil a aussi autorisé la MTV, conformément à la nouvelle politique ethnique, à consacrer jusqu'à concurrence de 40 % de la journée de radiodiffusion à des émissions conventionnelles, notamment des "émissions ... créées pour des stations ou des réseaux commerciaux américains" et il a permis que "les versions postsynchronisées dans une troisième langue de telles émissions" soient considérées comme étant des émissions à caractère ethnique. Le Conseil s'attendait ainsi à ce que l'amélioration de la capacité de générer des recettes de CFMT-TV lui permette "de produire et/ou d'acquérir des émissions canadiennes de meilleure qualité".
La titulaire a, par la suite, obtenu un renouvellement de six mois jusqu'au 30 septembre 1987, de manière que l'audition de la demande de renouvellement puisse avoir lieu après l'adoption du nouveau règlement sur la télédiffusion qui devait permettre au Conseil de modifier les exigences relatives au contenu canadien par condition de licence (la décision CRTC 86-1180 du 8 décembre 1986). Le nouveau Règlement a été adopté le 9 janvier 1987.
A la suite d'une audience publique tenue le 6 mai 1986, le Conseil a approuvé une demande de la MTV en vue d'obtenir l'autorisation de transférer le contrôle effectif de la titulaire à la Rogers Broadcasting Limited (la RBL) (la décision CRTC 86-586 du 19 juin 1986). Le Conseil a, comme condition d'approbation de la demande, exigé que le statut de CFMT-TV comme station de télévision à caractère ethnique soit maintenu.
Dans son évaluation de la demande de transfert, le Conseil a relevé 16 engagements fermes pris par la RBL, notamment l'assurance qu'elle apporterait à la titulaire la force et la stabilité financières voulues pour maintenir CFMT-TV en exploitation, tout en garantissant la continuité de la direction et le caractère ethnique de la station. Au nombre des autres engagements se trouvaient un investissement de 200 000 $ pour moderniser les installations de studio de CFMT-TV; de 375 000 $ dans un programme de recherche visant à assurer la production d'émissions multilingues et multiculturelles pertinentes et de qualité; de $450 000 $ pour l'achat d'un service de conversion des émissions et d'équipement mobile pour la cueillette de l'information; de 500 000 $ dans la coproduction d'une série d'émissions de télévision mettant en vedette des canadiens d'origine autre qu'anglaise ou française; et de 125 000 $ en bourses destinées à des étudiants d'origine ethnique inscrits au programme Radio and Television Arts du Ryerson Polytechnical Institute. De même, la RBL s'est engagée à renforcer le rôle du comité consultatif communautaire et à engager un agent de liaison communautaire à plein temps pour faire en sorte que les émissions de CFMT-TV répondent aux besoins des diverses collectivités ethniques dans sa zone de desserte.
L'audience du 28 avril
Dans l'avis d'audience publique CRTC 1987-19 annonçant que la demande de renouvellement de la licence de CFMT-TV serait examinée à une audience publique à Toronto à compter du 28 avril 1987, le Conseil a fait mention du transfert de contrôle de la titulaire à la RBL et il a déclaré qu'il entendait examiner le rendement de CFMT-TV au cours de la période d'application actuelle de sa licence ainsi que ses projets d'avenir relativement aux engagements que la RBL avait pris à l'audience de mai 1986. Plus particulièrement, l'avis a fait état de la déclaration du Conseil dans la décision CRTC 86-586, selon laquelle, au moment du renouvellement de la licence, le CRTC "étudiera l'opportunité d'imposer ces engagements comme conditions de licence, afin de préserver et de renforcer le rôle de CFMT-TV dans le domaine de la radiotélédiffusion à caractère ethnique au Canada".
A l'audience, le Conseil a posé à la titulaire des questions sur les 16 engagements pris par la RBL à l'audience de mai 1986 dans le cadre de la demande d'autorisation du transfert de contrôle. Comme partie intégrante de la demande de renouvellement en instance, la MTV a déposé un rapport d'étape, en date du 22 janvier 1987, qui indique que les engagements ont déjà été mis en oeuvre, sauf pour ce qui suit. Outre une demande au Conseil pour qu'il approuve la réaffectation des 250 000 $ réservés au "Live Eye Mobile" à l'achat de nouvel équipement électronique de production en extérieurs et l'intention de la titulaire d'implanter un régime amélioré d'avantages sociaux aux employés avant le 31 août 1987, les seules questions en suspens étaient l'investissement de 375 000 $ à un programme de recherche et l'affectation de 500 000 $ (plus une autre somme de 250 000 $ du Telefund de la Rogers) à
la coproduction d'une série d'émissions portant sur des thèmes ethniques canadiens. Les deux questions font partie intégrante de l'engagement permanent de la MTV en matière de présentation d'émissions à caractère ethnique de qualité, et elles ont été examinées plus à fond à l'audience.
Jusqu'ici, seule une somme de 10 000 $ a été engagée dans le projet de recherche, quoique la station a eu un certain nombre de réunions avec les [TRADUCTION] "maisons traditionnelles de sondage existantes, BBM et Nielsen", en vue de négocier une nouvelle méthode d'approche qui "refléterait convenablement les habitudes d'écoute de la radio et de la télévision des collectivités ethniques". Les discussions ont été décrites comme suit [TRADUCTION]:
BBM et Nielsen nous ont dit que les personnes d'expression autre qu'anglaise sont pour ainsi dire exclues de l'échantillon ... Nous avons élaboré un certain nombre d'options différentes ... dont l'une serait de produire ... le bulletin de sondage en ... cinq langues ...
Mais ... nous sommes encore loin, je crois, d'en arriver à une entente.
Pour ce qui est des 500 000 $ devant être affectés sur cinq ans à la coproduction d'une série d'émissions de télévision, la titulaire a, à l'audience, signalé que, bien que CFMT-TV a négocié avec un producteur indépendant au sujet d'une coproduction avec la Société Radio-Canada, [TRADUCTION] "nous n'avons encore signé aucun document engageant pleinement cet argent". La titulaire a déclaré que, même si la MTV estime qu'elle n'a pas encore trouvé la bonne série d'émissions, l'engagement tient toujours.
1) Émissions
Dans son énoncé de politique sur la radiodiffusion à caractère ethnique (l'avis public CRTC 1985-139), le Conseil a reconnu qu'il peut être difficile pour les stations de télévision qui diffusent des quantités importantes d'émissions à caractère ethnique de respecter les exigences réglementaires actuelles en ce qui a trait au contenu canadien, en raison du coût élevé de production d'émissions canadiennes de qualité orientées expressément vers des auditoires ethniques. Ainsi, conformément au paragraphe 4(8) du Règlement, le Conseil peut autoriser, au moyen d'une condition de licence visant à améliorer la qualité ou la diversité des émissions canadiennes, des niveaux minima de contenu canadien pour les titulaires de stations à caractère ethnique, qui sont différents de ceux exigés des télédiffuseurs conventionnels.
Dans le cadre de la demande de renouvellement en instance, la MTV a demandé que CFMT-TV soit, par condition de licence, autorisée à diffuser un niveau de contenu canadien de 30 % pour l'ensemble de la journée de radiodiffusion (6 h à minuit) et la période de radiodiffusion en soirée (18 h à minuit), par opposition à l'exigence actuelle de 60 % d'émissions canadiennes pour l'ensemble de la journée et de 50 % pour la période entre 18h et minuit.
La titulaire a demandé au Conseil d'envisager la possibilité d'adopter une définition plus large d'une émission à caractère ethnique canadienne qui permettrait jusqu'à 45 % d'insertions non canadiennes au cours de n'importe quelle demi-heure. La titulaire a aussi proposé que le Conseil autorise un écart maximal de 5 % de l'exigence de 60 % d'émissions à caractère ethnique, calculé sur une base annuelle et composé d'émissions de type E, mais elle a retiré cette proposition à l'audience.
A l'audience, la MTV a souligné que les exigences en matière de contenu canadien [TRADUCTION] "conçues pour les télédiffuseurs conventionnels" imposent des contraintes indues à CFMT-TV lorsque jumelées à son exigence de 60 % de contenu à caractère ethnique. Depuis ses tout débuts, le seul service de télévision à caractère ethnique en direct au Canada se trouve dans une situation financière précaire. La titulaire a toutefois reconnu que certaines des contraintes en vertu desquelles elle a dû fonctionner -- le peu de recettes générées par l'exigence de 60 % d'émissions à caractère ethnique et les problèmes pour ce qui est d'obtenir que son signal soit télédistribué sur la bande de base -- ont, depuis, été supprimées grâce à des initiatives du Conseil, notamment le fait de permettre à la MTV de diffuser des émissions américaines et d'exiger la distribution par câble du signal de CFMT-TV sur la bande de base de certaines entreprises de télédistribution, conformément au Règlement sur la télédistribution.
A l'audience, la MTV a déclaré que la suppression de l'interdiction relative aux émissions américaines s'est révélée un important avantage pour la station. Quatre-vingt-seize pour cent de l'augmentation de l8,4 % des recettes publicitaires prévues pour l'exercice financier se terminant le 31 août 1987 est attribuable à l'achat d'émissions conventionnelles, principalement américaines.
Comme l'a expliqué M. James Sward, au nom de la titulaire [TRADUCTION]:
... ce 18 % s'applique à un exercice financier de l2 mois. Il représente ... peut-être une majoration de 5 % pour les premiers mois ... et la plus grande partie d'une augmentation d'entre 30 % et 40 %, d'un mois à l'autre, pour les six derniers mois.
Ce genre de progression augure donc très bien pour la prochaine année. Le changement de condition de licence approuvé en avril 1986 s'est traduit par une augmentation manifeste des recettes pour CFMT.
De fait, les projections qui accompagnaient la demande révèlent que la MTV s'attend à atteindre le seuil de rentabilité au cours de la troisième année de la nouvelle période d'application de la licence. Le Conseil estime que ce renversement de la situation financière de la station est attribuable aux modifications susmentionnées et à la mise en oeuvre de nouvelles initiatives de gestion et de marketing résultant du transfert de contrôle de juin 1986.
Dans sa demande, la MTV a déclaré que, depuis sept ans, CFMT-TV dispense un vaste éventail d'émissions de télévision à des collectivités ethnoculturelles de diverses tailles dans le sud de l'Ontario. L'année dernière seulement, la station a couvert plus de 150 événements communautaires, appuyé plus de 450 organismes communautaires, interviewé quelque 400 personnes différentes et fait connaître 300 artistes aux téléspectateurs des diverses collectivités ethniques de la région de Toronto.
La titulaire a aussi, dans sa demande, signalé que la combinaison prévue de groupes ethniques et les langues dans lesquelles CFMT-TV diffuse sont établies d'après un examen des facteurs démographiques, du maintien de la langue et des tendances de l'immigration chez la population de sa zone de desserte. Pour ce qui est des débouchés publicitaires pour ses émissions à caractère ethnique, la MTV a déclaré [TRADUCTION]:
Un principe essentiel de la télévision multiculturelle commerciale veut que la radiodiffusion destinée aux petits groupes ethnoculturels ne puisse être offerte que grâce à l'interfinancement des groupes plus grands.
CFMT offre le service aux grands comme aux petits groupes ethniques et, en particulier, aux minorités visibles. Les recettes publicitaires provenant des émissions conventionnelles de langue anglaise et des émissions destinées aux principaux groupes culturels comme les Italiens, les Portugais, les Grecs et les Asiatiques nous permettent d'interfinancer les émissions destinées aux petites collectivité ethniques, notamment les Espagnols les Ukrainiens, les Coréens, les Arabes, les Noirs et les Japonais.
La titulaire a déclaré qu'elle entendait respecter son mandat de radiodiffuseur ethnique en offrant [TRADUCTION] "le meilleur niveau de service possible" et elle a expliqué qu'en réponse à la demande croissante de ses auditoires pour une plus grande variété d'émissions à caractère ethnique de haute qualité, tant internationales que canadiennes, elle demandait au Conseil l'autorisation de compléter le 30 % d'émissions canadiennes, multilingues et multiculturelles produites par la station ou achetées, par 30 % d'émissions non canadiennes de la "mère patrie" ou "à caractère ethnique mondial". Elle a affirmé qu'elle n'entend pas accroître le niveau de 40 % d'émissions autres qu'à caractère ethnique. Elle a fait valoir que cette souplesse permettrait à CFMT-TV d'offrir de meilleures émissions à caractère ethnique aux heures de grande écoute, une plus grande diversité, de meilleures valeurs de production et moins de reprises.
La titulaire s'est engagée [TRADUCTION]:
à fournir les installations, l'équipement de production et l'investissement nécessaires pour améliorer sensiblement la qualité des productions à caractère ethnique actuelles de CFMT;
... sous réserve d'une décision favorable concernant notre demande relative au contenu canadien [offrir 30 % d'émissions canadiennes], à réduire le nombre de reprises d'émissions à caractère ethnique dans la grille-horaire de CFMT. Nous continuerons de programmer le canal 33 à Toronto, qui est notre canal réémetteur de contenu canadien à la Rogers Cable;
... à prévoir l'introduction d'émissions de télévision de la mère patrie ou mondiales de haute qualité, afin de satisfaire à la demande des nombreuses collectivités ethnoculturelles que nous desservons;
... (à) favoriser le développement d'un mécanisme de recherche crédible qui fournira des renseignements fiables au sujet des auditoires des émissions à caractère ethnique que nous produisons, de la pertinence de notre contenu et des arguments sur lesquels fonder notre marketing auprès des annonceurs; (et)
... (à) continuer à élaborer des projets d'études, de sorte qu'il soit possible pour de jeunes canadiens d'origine ethnique d'achever des études en communications et en production d'émissions de télévision en particulier.
2) Préoccupations concernant la propriété
i) Cession de la licence
A l'audience, le Conseil a porté à l'attention de la titulaire une note qui figurait dans les états financiers de 1986 de la MTV et qui indiquait que la licence de radiodiffusion de la MTV avait été cédée en garantie de prêts bancaires.
M. Edward S. Rogers, vice-présidente et chef de la direction de la Rogers Communications Incorporated et vice-président de la RBL, a reconnu que la licence de radiodiffusion de la MTV ne peut être cédée et il a déclaré [TRADUCTION]:
Que je sache, le financement bancaire est le même ici que dans le cas de toutes les autres entreprises, et il va sans dire que la licence n'est pas hypothéquée ... je suis donc embarassé par la mention faite dans les états financiers.
Le Conseil rappelle à la titulaire que les licences du CRTC ne peuvent être ni transférées ni cédées, tel que le précise une condition de licence.
ii) Transferts d'actions de la titulaire
Le Conseil a aussi demandé à la MTV d'expliquer une série de modifications qui ont été apportées à la structure de sa propriété depuis qu'il a approuvé le transfert du contrôle effectif de la MTV à la RBL, sans que l'autorisation du Conseil ne soit demandée.
Dans la décision CRTC 86-586, le Conseil avait approuvé l'acquisition par la RBL de 80 % des actions avec droit de vote en circulation de la MTV Holdings Corp. qui, elle, possédait 73,3 % des actions avec droit de vote de la MTV. En conséquence, la RBL avait été autorisée à détenir indirectement 58,6 % des actions de la MTV.
Toutefois, la structure de la propriété présentée dans la demande de renouvellement de la MTV a révélé que la RBL détient maintenant directement 34,2 % des actions avec droit de vote de la MTV qui, ajoutées aux 32,8 % d'actions qu'elle détient indirectement par l'intermédiaire de la MTV Holdings Corp., font qu'elle détient 67 % des actions. La RBL a obtenu les 34,2 % des actions qu'elle détient directement par suite de sa participation à une émission d'actions ordinaires d'une valeur de 4 millions de dollars par la MTV, en septembre 1986.
A l'audience, la MTV a expliqué pourquoi elle n'avait pas demandé l'approbation préalable du Conseil pour l'acquisition par la RBL du contrôle direct de 34,2 % des actions avec droit de vote de la titulaire. Tout d'abord, elle était d'avis qu'elle avait déjà obtenu la sanction du Conseil au moment du transfert de contrôle approuvé dans la décision CRTC 86-586, dans laquelle était notée l'assurance de la RBL qu'elle verrait à toutes les infusions nécessaires de capital, ainsi que du fait des longues discussions à l'audience de mai 1986 au sujet de l'engagement de la RBL d'obtenir du nouveau capital-actions dans CFMT-TV aux fins de financer des engagements de l'ordre de 1,5 million de dollars.
En second lieu, la MTV a fait valoir que l'approbation préalable n'était pas exigée, conformément à sa condition de licence concernant sa propriété, du fait que la position globale de la RBL pour ce qui est du contrôle de la titulaire était passée d'un niveau de 58,6 % à 67 %, soit un changement de moins de 10 %. De plus, la MTV a soutenu que la RBL détenait déjà plus de 50 % du contrôle effectif de la MTV avant son acquisition directe d'actions. Elle a fait état de deux autres cas où l'acquéreur, qui détenait déjà le contrôle d'une titulaire, avait acheté un autre bloc de plus de 10 % d'actions avec droit de vote sans obtenir l'approbation du Conseil.
La MTV a également déclaré, au sujet des actions acquises directement par la RBL [TRADUCTION]:
... nous ne pouvons rien trouver, dans les comptes rendus ou le dossier, qui oblige la Rogers à injecter d'autre capital-actions par l'intermédiaire de la société de portefeuille.
A l'audience, la titulaire a présenté au Conseil, pour fins d'approbation, le cas échéant, un "Protocole d'accord" en date du 29 avril 1987 étayant des transferts qui se traduiraient par la réduction de la propriété directe de la RBL de 34,2 % à 10,5 %. La société de portefeuille accroîtrait sa propriété de 41,2 % à 63,6 %; M. Daniel Iannuzzi, président de la MTV, détiendrait 3,8 % des actions; et les autres actionnaires minoritaires en posséderaient 22,1 %.
M. Iannuzzi a, à l'audience, déclaré que cet accord réitérait [TRADUCTION] "l'intention ou l'esprit de l'accord original qui avait été autorisé, soit ... le concept original enchâssé dans le contenu à caractère ethnique de cette titulaire". Il a ajouté [TRADUCTION]:
Je suis heureux de dire que, grâce à cet accord particulier aujourd'hui, et du fait que la société de portefeuille, la MTV Holdings, détient maintenant 63 % des actions ... le contrôle de la société de portefeuille reste intact. Il me fait plaisir, et c'est sans doute aussi le cas de ceux qui partagent cet intérêt, de constater que la propriété de cette société est dotée d'un contenu ethnique raisonnable.
M. James Sward, président de la MTV Holdings Corp., qui cumule les postes de président de la RBL et de vice-président exécutif et chef de la direction de la MTV, a déclaré [TRADUCTION]:
Pour mémoire ... nous avons demandé et obtenu que le contrôle de la MTV appartienne à la Rogers Broadcasting Limited et non pas à une société de portefeuille, et les arrangements qui ont été pris, et nous sommes heureux qu'ils l'aient été, sont par coëncidence venus sur le tapis à l'audience d'aujourd'hui.
Nous, de la Rogers Broadcasting, estimons que notre position en novembre respectait parfaitement les paramètres réglementaires et légaux et que les changements que nous avons apportés sont du genre de ceux qui se produisent dans le cours normal des choses entre associés ... Je suis tout aussi heureux que Dan, mais je tiens tout simplement à ce que ce soit noté, que le contrôle continue d'appartenir à la Rogers Broadcasting Limited.
Je suis d'accord avec Dan qu'il soit absolument nécessaire de conserver une représentation ethnique, et c'est précisément ce qui ressort dans le cas de la majorité des membres du conseil d'administration et d'un certain nombre d'actionnaires minoritaires.
iii) Instructions au CRTC (Sociétés canadiennes habiles)
La titulaire a été interrogée lors de l'audience au sujet de sa conformité aux Instructions au CRTC (Sociétés canadiennes habiles), et plus précisément au sujet du nombre d'actions de la Rogers Communications Inc. qui sont détenues par des non Canadiens. La Rogers Communications Inc. contrôle indirectement la RBL et, par l'intermédiaire de la RBL, la société titulaire. A la demande du Conseil, la titulaire s'était engagée à soumettre plus d'information sur cette question après la levée de l'instance publique. Ces informations ont été reçues et étudiées par le Conseil et font maintenant partie du dossier public de la présente demande.
Interventions
Le Conseil a, au total, reçu 68 interventions en réponse à la demande de renouvellement de la MTV, notamment 30 de divers organismes sociaux, culturels et commerciaux ethniques; 15 de représentants élus aux paliers municipal, provincial et fédéral; d'autres de radiodiffuseurs, annonceurs et représentants de groupements religieux et établissements d'enseignement; ainsi que d'un certain nombre de particuliers intéressés.
La grande majorité était en faveur de la demande de renouvellement de CFMT-TV, quoique The Sports Network (TSN); CITY-TV; la CTV Television Network Ltd. (CTV); la Canadian Media Coalition (la CMC); le Ukrainian Canadian Committee de Toronto (le UCC); le Black Media Watch Committee (le BMWC); M. J. Kalsi, porte-parole de 17 organismes religieux, éducatifs et culturels de la collectivité sud-asiatique de Toronto et des environs; et les Ontario Closed Caption Consumers (les OCCC) aient comparu à l'audience pour exposer un certain nombre de préoccupations.
Les OCCC ont fait remarquer que, même si le Conseil avait autorisé CFMT-TV à transmettre des sous-titres codés dans la décision CRTC 87-61 du 24 janvier 1987, ils demandaient aujourd'hui à la MTV de s'engager à sous-titrer toutes les émissions canadiennes et qu'elle achète tes versions sous-titrées d'émissions, chaque fois qu'il est possible, et qu'elle indique ces émissions dans les grilles-horaires de télévision. Ils ont, de plus, recommandé que CFMT-TV devienne plus accessible aux malentendants en installant un dispositif téléphonique pour malentendants (DTM) utilisé durant les heures d'affaires et la transmission d'émissions sous-titrées et en ayant un consommateur d'émissions sous-titrées codées comme membre de son comité consultatif.
En règle générale, la CMC, les UCC et le BMWC ont fortement appuyé le service unique de radiodiffusion à caractère ethnique que CFMT-TV offre aux téléspectateurs du sud de l'Ontario et ils sont conscients des limitations avec lesquelles elle doit composer dans ses efforts pour satisfaire les besoins de chacun des divers groupes culturels et raciaux qui constituent son auditoire. Ils ont convenu, toutefois, que la titulaire a l'obligation d'appuyer les aspects multiculturels de la vie canadienne et, à cet égard, ils se sont opposés à la proposition de la titulaire de ne diffuser que 30 % d'émissions canadiennes.
Ils ont formulé des suggestions, notamment: la reconnaissance des artistes ethniques locaux et la prestation d'installations de production et d'expertise aux fins de faciliter la production d'émissions pertinentes et équilibrées par des organismes communautaires; le recours accru à l'anglais et au français dans des émissions diffusées dans de tierces langues, de sorte que tous les canadiens, indépendamment de leurs antécédents ethniques, puissent mieux les apprécier; et le recours au doublage pour favoriser la communication interculturelle.
M. Ihor Klufas, au nom du UCC, a parlé de la réalité multiculturelle du Canada [TRADUCTION]:
Au Canada, le tiers de la population, ou 8 millions de personnes, et, dans le Toronto métropolitain, la moitié, ou près d'un million et demi de personnes, sont d'origine autre qu'anglaise ou française. Et, par conséquent, [la MTV] doit refléter cet aspect, en particulier du fait que Toronto est considérée par d'autres dans le monde comme étant un exemple pacifique et harmonieux de co-existence multiraciale. Il faut encourager les canadiens à nourrir fierté et loyauté à l'égard de leur pays, de sorte que ce dernier soit un vrai modèle à l'échelle internationale.
Et, par conséquent, il va de soi que le contenu canadien doit être maintenu ....et que le contenu à caractère ethnique de la MTV soit produit au Canada et non pas dans les mères patries, parce que notre patrie, maintenant, c'est ici ...
La CMC a, elle aussi, abordé la question des émissions de la mère patrie et, tout en étant consciente de la nécessité de ce genre d'émissions, elle a avancé que l'on a davantage besoin de journalistes ethniques pour se pencher sur les événements politiques et économiques canadiens [TRADUCTION] de la perspective des nombreuses collectivités ethnoculturelles . Elle a demandé que CFMT-TV ne soit pas autorisée à présenter des émissions de la mère patrie ou à caractère ethnique mondial comme étant des émissions canadiennes du simple fait qu'on y a ajouté une introduction locale.
M. Kalsi est aussi intervenu contre deux émissions particulières diffusées par la titulaire; il a demandé que la MTV [TRADUCTION] ne se penche pas sur ce qui se passe dans nos anciennes mères patries, mais qu'elle se concentre plutôt sur le Canada et le fasse comprendre à nos propres cultures et traditions .
CKVR-TV Barrie, la CFTO-TV Limited (Toronto) et la CFPL Broadcasting Limited (London) ont présenté des mémoires à l'appui du service d'émissions multilingues et multiculturelles diffusées par CFMT-TV et elles ont appuyé les propositions relatives au renouvellement de la MTV, sous réserve que cette dernière consacre au moins 50 ~ de sa grille-horaire entre 18 h et minuit à des émissions à caractère ethnique. CITY-TV, CTV et TSN, tout en appuyant généralement la demande, ont comparu à l'audience pour discuter de préoccupations particulières et demander des précisions complémentaires au sujet des projets de la MTV.
CITY-TV a voulu faire préciser que CFMT-TV [TRADUCTION] ne profiterait pas des dispositions réglementaires pour orienter les économies provenant d'achats outre-mer d'émissions multi-lingues et multiculturelles vers [TRADUCTION] la poursuite plus agressive d'émissions américaines réseau et souscrites coûteuses , ou pour devenir un service conventionnel de télévision de langue anglaise aux heures de grande écoute, [TRADUCTION] toutes ces émissions étant d'origine étrangère . Pour sa part, le réseau CTV a cherché à obtenir l'assurance que l'achat d'émissions américaines de langue anglaise par CFMT-TV continuerait d'être limité à 40 % de sa grille-horaire. Lorsque la titulaire a, à l'audience, déclaré que tout rajustement à l'exigence de CFMT-TV en matière de contenu canadien servirait à offrir des émissions à caractère ethnique de source étrangère, ces intervenants ont avisé le Conseil que la titulaire avait ainsi apaisé leurs principales préoccupations.
TSN s'est opposé au fait que la MTV puisse assurer la couverture intégrale en langue anglaise de manifestations sportives des ligues majeures d'Amérique du Nord.
La décision du Conseil
Dans son étude de la demande de renouvellement en instance, le Conseil a tenu compte de tous les renseignements présentés par la MTV dans sa demande et à l'audience, ainsi que par les intervenants, y compris les mémoires des intervenants non comparaissants. Le Conseil félicite la MTV de son rôle de pionnier pour ce qui est d'offrir à la population diversifiée du sud de l'Ontario le premier service canadien de télévision en direct offrant toute une gamme d'émissions chaque semaine à 18 groupes culturels différents dans beaucoup plus que 15 langues. Non seulement le service de CFMT-TV est-il unique au Canada, mais il s'agit du premier service de télévision à tenter de refléter le vaste éventail de peuples qui composent son auditoire et du seul à avoir pour responsabilité de renseigner et de divertir les collectivités ethnoculturelles variées et multidimensionnelles qui composent la population d'un grand centre urbain.
Nonobstant les préoccupations discutées ci-après au sujet du rendement de la titulaire par le passé, et en raison du caractère spécial de cette station de télévision et du fait, en particulier, que le Conseil est tout à fait convaincu que CFMT-TV est exploitée à titre de station à caractère ethnique, il renouvelle la licence de radiodiffusion de CFMT-TV Toronto, du 1er octobre 1987 au 31 août 1992, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Entre autres facteurs dont le Conseil a tenu compte dans l'examen de la demande en instance, il y a la question de savoir si la MTV s'était conformée à sa Promesse de réalisation et si elle exploitait CFMT-TV à titre de station à caractère ethnique conformément aux lignes directrices établies dans la politique du CRTC en matière de radiodiffusion à caractère ethnique, la mesure dans laquelle la MTV avait respecté les engagements exposés dans la décision de juin 1986 portant sur le transfert de contrôle, ainsi que la conformité de la MTV avec les conditions de sa licence concernant la propriété.
En ce qui a trait à son rendement, le Conseil a constaté d'importants écarts dans les émissions à caractère ethnique de CFMT-TV pour la période du 1er octobre 1983 au 31 mars 1986 (soit avant que le CRTC publie sa politique en matière de radiodiffusion à caractère ethnique et approuve les modifications subséquentes aux conditions de licence de la titulaire), et pour la période de 10 mois allant du 1er mai 1986 au 28 février 1987, et le fait que le niveau d'émissions à caractère ethnique de la MTV s'est trouvé tout juste en deçà du niveau mensuel exigé de 60 % à trois reprises.
Un échange de correspondance entre des employés du Conseil et la titulaire entre décembre 1986 et mars 1987 a révélé que certaines des lacunes au chapitre du contenu à caractère ethnique étaient attribuables au fait que la station codait mal les émissions, et la titulaire a reconnu que les différences entre la méthode de calcul du CRTC et la sienne pouvait fort bien venir de ce qu'elle utilisait des segments d'une demi-heure pour déterminer la conformité plutôt que les heures précises de radiodiffusion et hors radiodiffusion, comme l'exige le Règlement. La MTV a ajouté que son programme informatique serait rajusté de manière à bien consigner le contenu à caractère ethnique.
A l'audience, M. Iannuzzi a confirmé que le contenu à caractère ethnique de CFMT-TV pour décembre 1986 et janvier et février 1987 s'est établi à 60,5 %, 61,2 Z et 61,4 %, respectivement, ce qui témoigne que la titulaire a pris les mesures voulues pour assurer sa conformité.
Le Conseil reconnait également que CFMT-TV dispense un service précieux aux nombreux groupes culturels et linguistiques que vise son mandat. A cet égard, il note l'engagement que la titulaire a pris de consacrer au moins 80 % de ses émissions à caractère ethnique, sur une base mensuelle, à des émissions de types A et B. Le Conseil s'attend à ce qu'au moins quatre heures par mois soient consacrées à des émissions de type B.
Le Conseil a constaté que les perspectives financières de la titulaire se sont améliorées sensiblement depuis le transfert de contrôle en juin 1986, et les témoignages à l'audience au sujet de nouvelles initiatives en matière de marketing et de programmation donnent à entendre que, si les récentes tendances se maintiennent, l'entreprise pourrait se révéler encore plus fructueuse que ne l'indiquent les projections présentées comme partie intégrante de la demande.
Au sujet du contenu canadien, le Conseil a constaté que la station a éprouvé de la difficulté à atteindre ses niveaux exigés de contenu canadien. Pour l'année s'étant terminée le 30 septembre 1986, CFMT-TV a atteint un niveau de 55,4 % pour la journée de radiodiffusion (plutôt que le minimum exigé de 60 %). Il y a lieu de noter, toutefois, qu'elle a obtenu 52,2 % entre 18 h et minuit (le niveau minimal exigé par règlement étant de 50 %).
Dans son examen des propositions de la titulaire relatives à un niveau de contenu canadien de 30 % pour l'ensemble de la journée de radiodiffusion et à une définition révisée d'une émission à caractère ethnique canadienne, permettant jusqu'à 45 % d'insertions non canadiennes par demi-heure, le Conseil a tenu compte de la déclaration faite dans sa politique en matière de radiodiffusion à caractère ethnique et selon laquelle, au terme d'une instance publique pertinente, il établirait le niveau approprié de contenu canadien pour les stations de télévision qui diffusent une quantité importante d'émissions a caractère ethnique.
Après avoir tenu compte de tous les renseignements dont il était saisi, des préoccupations spécifiques soulevées par plusieurs secteurs de la collectivité ethnique quant au peu d'émissions canadiennes à caractère ethnique de qualité disponibles et de la situation particulière de la station à ce moment-ci, le Conseil a décidé d'établir pour CFMT-TV un niveau de contenu canadien qui permettra à la titulaire de continuer à constituer une source unique d'enrichissement pour ses auditoires diversifiés. Les exigences précises relatives aux émissions à caractère ethnique et canadiennes pour la nouvelle période d'application de la licence sont exposées à l'annexe I de la présente décision. Il va sans dire que le paragraphe 9(1) du Règlement, qui exige que la titulaire d'une station à caractère ethnique consacre au moins 60 % de son mois de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique, continue de s'appliquer également à la MTV.
Conformément à la présente décision, CFMT-TV devra, par condition de licence, atteindre un niveau minimal global de 40 % de contenu canadien pour chacune des trois premières années de la nouvelle période d'application de la licence, lequel devra être relevé à 45 % la quatrième année et à 50 % la cinquième année.
Le Conseil suivra de près le rendement de la titulaire et il s'attend à ce qu'elle respecte pleinement toutes les conditions de sa licence, et il n'acceptera aucun écart.
Au chapitre de l'inscription à la grille-horaire d'émissions autres qu'à caractère ethnique, le Conseil note l'observation de M. Iannuzzi à l'audience, selon laquelle la grille-horaire de base de CFMT-TV comprend des émissions à caractère ethnique de 20 h à 22 h, [TRADUCTION] comme contraste avec les émissions conventionnelles des réseaux américains .
M. Sward a, à cet égard, apporté les précisions suivantes [TRADUCTION]:
l'hypothèse à partir de laquelle CFMT fonctionne depuis avril 1986 et continuera de fonctionner dans l'avenir pour l'établissement de sa grille-horaire veut que la moitié du temps entre 18 h et minuit contienne des émissions à caractère ethnique et l'autre, des émissions conventionnelles populaires. C'est parfaitement conforme aux conditions de licence actuelles et aux règlements qui s'appliquent à nous à l'heure actuelle.
Nous avons déjà, pour les heures de grande écoute de notre grille-horaire pour l'automne, soit à partir de septembre, des engagements qui sont grosso modo les suivants: des émissions conventionnelles de langue anglaise pour la période de 18 h à 20 h; des émissions à caractère ethnique pour la période de 20 h à 23 h; et des émissions conventionnelles de 23 h à minuit.
Par conséquent, conformément à l'engagement que la titulaire a pris de conserver le caractère ethnique de son service au cours de la période d'écoute la plus favorable de la soirée, la nouvelle licence exige, tel qu'énoncée à l'annexe I, qu'au moins 75 % des émissions de la MTV entre 20 h et 22 h soient consacrées à des émissions à caractère ethnique et qu'au moins 50 % de ses émissions entre 18 h et minuit soient à caractère ethnique.
Pour ce qui est de la définition d'émission à caractère ethnique canadienne proposée par la titulaire, qui incluerait des segments d'émissions à caractère ethnique en provenance des mères patries ( à caractère ethnique mondial ), le Conseil a tenu compte des arguments de la MTV ainsi que des préoccupations exprimées par les intervenants. Le Conseil rejette la définition révisée d'émission à caractère ethnique canadienne proposée par la MTV et il exige que la titulaire s'en tienne à la définition d'émission canadienne qui est énoncée dans le Règlement et à la politique du Conseil concernant l'Inscription au registre des émissions de télévision en direct comportant des films d'origine étrangère (Circulaire n° 187 en date du 4 juin 1973).
De plus, la titulaire est tenue de déposer auprès du Conseil, pour fins d'examen, un rapport annuel donnant le détail des aspects suivants de ses activités:
* une liste de chaque émission à caractère ethnique canadienne, à caractère ethnique non canadienne et autre qu'à caractère ethnique diffusée, ainsi que le pourcentage du nombre total d'heures d'émissions radiodiffusées représenté par chacune de ces trois catégories;
* les coûts de production ou d'achat de chaque émission ou série d'émissions susmentionnées, ainsi que les recettes provenant de chacune;
* les progrès marqués dans l'amélioration des installations de production et des émissions, en vue de mieux servir son auditoire ethnique; et
* les progrès marqués dans la mise en oeuvre de chacune des autres attentes exposées dans la présente décision.
Le Conseil est préoccupé par les changements apportés sans son approbation à la structure de la propriété de la MTV, depuis juin 1986. Le Conseil a examiné les arguments de la MTV relativement à ces transactions, tels qu'ils ont déjà été exposés dans la présente décision, et il estime que la titulaire n'a pas tenu compte du fait que la condition de licence relative à sa propriété vise tant les changements de propriété que les changements de contrôle. A cet égard, le Conseil note que, même si la RBL détenait le contrôle effectif de la MTV le 20 juin 1986, la RBL ne se trouvait pas à ce moment-là en position de propriétaire de la titulaire, du fait qu'elle ne détenait directement aucune action de la MTV. La RBL ne s'est trouvée en position de propriétaire de la titulaire que lorsqu'elle a acheté directement 34,2 % des actions en circulation après l'émission d'actions de septembre 1986, et ce changement de propriété devait être approuvé au préalable par le Conseil, conformément à la condition de licence concernant la propriété.
Le Conseil a toujours adopté pour position que des changements importants de propriété, même sans changement de contrôle effectif, doivent être approuvés au préalable par lui. Les cas qui ne nécessitaient pas l'approbation du Conseil et dont la MTV a fait état à l'audience mettaient tous en cause l'achat de compagnies qui détenaient déjà une position de propriétaire dans les titulaires.
Le Conseil estime que les transferts de propriété détaillés dans le Protocole d'accord du 29 avril 1987 exigent son approbation, et il approuve ces transferts par les présentes. Le Conseil a noté que les transferts proposés prévoient que la propriété directe de la MTV appartiendra à M. Iannuzzi (3,8 %) et à divers actionnaires minoritaires (22,1 %) qui représentent un grand nombre de groupes ethniques. Il note également que la Daisons Corporation, société appartenant à Daniel et Paul Iannuzzi, détiendra un intérêt indirect de 12,7 % dans la MTV. Le Conseil exige que la titulaire l'avise à l'avenir de tout transfert d'actions de la MTV qui se traduirait par une diminution du niveau de la propriété ethnique de la MTV par rapport au niveau susmentionné.
Bien que le Conseil soit convaincu que les changements approuvés dans la présente décision, qui touchent les intérêts des actionnaires minoritaires, soient conformes à l'intention originale de la proposition de la RBL d'acheter la MTV, le Conseil tient à ce que le caractère multilingue et multiculturel du conseil d'administration de la MTV soit conservé et à ce qu'il ne soit pas indûment retiré de l'exploitation de la station. Le Conseil s'attend à ce que la majorité des membres du conseil d'administration de la MTV continue de représenter les collectivités ethniques.
En ce qui a trait aux Instructions au CRTC (Sociétés canadiennes habiles), l'information pertinente à la disposition du Conseil ne démontre pas que la titulaire correspond à l'une des classes de requérantes pour lesquelles une licence de radiodiffusion ne peut être délivrée ou renouvelée, telles qu'elles sont décrites à l'article 3 des Instructions.
Le Conseil surveillera le niveau de la propriété des actions de la Rogers Communications Inc. détenu par des non Canadiens au cours de la nouvelle période d'application de la licence.
Pour ce qui est de la mise en oeuvre du reste des engagements que la RBL avait pris à l'audience publique du 6 mai 1986 et qui étaient exposés dans la décision CRTC 86-586, le Conseil s'attend à ce que la titulaire respecte son engagement d'investir 375 000 $ dans un projet de recherche visant à évaluer la pertinence de ses émissions multilingues et multiculturelles; et contribue 500 000 $ (somme à laquelle viendrait s'ajouter un autre investissement de 250 000 $ provenant du Telefund de la Rogers) à la production d'une série d'émissions de qualité mettant l'accent sur des Canadiens d'origine ethnique. Il doit être rendu compte au Conseil des progrès dans ces secteurs sur une base annuelle, tel qu'il est exposé ci-dessus, et le Conseil s'attend à ce que ces engagements soient pleinement respectés au cours de la nouvelle période d'application de la licence.
Le Conseil fait état que la titulaire a respecté son engagement relativement à l'emploi d'un agent de liaison communautaire à plein temps, dont le rôle consiste à veiller à ce que la station et ses émissions soient sensibles aux diverses collectivités culturelles qu'elles desservent. La titulaire 6'est également engagée à valoriser le rôle du comité consultatif communautaire, et le Conseil a noté que des plans sont en cours en w e de respecter cet engagement et, en particulier, de réagir aux préoccupations exprimées par les petites collectivités ethniques ainsi qu'à celles des groupes représentés à l'audience. Le Conseil exige que la MTV dépose un rapport à chaque année portant sur les secteurs qu'il juge essentiels à l'exploitation de son service.
La MTV a pour mandat d'exploiter une station de télévision à caractère ethnique desservant un vaste éventail de groupes culturels, et le Conseil note qu'il continue de tout évidence d'exister une forte demande pour ce service, comme l'ont exprimé les nombreux groupes communautaires et particuliers qui sont intervenus à l'appui du renouvellement de la licence de CFMT-TV. Le Conseil estime que la télévision se veut un important médium d'expression culturelle et que CFMT-TV constitue un véhicule unique qui rehausse le multiculturalisme du Canada et sait cerner les besoins changeants de ses auditoires de diverses origines culturelles et raciales.
Le Secrétaire général Fernand Bélisle
ANNEXE I
La licence de radiodiffusion de la Multilingual Television (Toronto) Limited (la MTV) pour la période du 1er octobre 1987 au 31 août 1992 sera assujettie aux conditions qui suivent et aux autres qui seront stipulées dans la licence qui sera attribuée.
1. La licence est assujettie à la condition
a) qu'à partir du mois débutant le 1er octobre 1987 et chaque mois par la suite pour toute la période d'application de la licence, la MTV consacre à la radiodiffusion d'émissions à caractère ethnique au moins 50 % du nombre total d'heures de radiodiffusion entre 18 h et minuit; et
b) que, pour la période de 11 mois à partir du 1er octobre 1987 et chaque période subséquente de 12 mois commençant le 1er septembre, la MTV consacre à la radiodiffusion d'émissions à caractère ethnique au moins 75 % du nombre total d'heures de radiodiffusion entre 20 h et 22 h.
2. La licence est assujettie à la condition qu'à partir du mois débutant le 1er octobre 1987 et chaque mois par la suite pour toute la période d'application de la licence, la MTV consacre à la radiodiffusion d'émissions de types A et B au moins 80 % du nombre total d'heures consacrées à la radiodiffusion d'émissions à caractère ethnique.
3. La licence est assujettie à la condition qu'à partir du mois débutant le 1er octobre 1987 et chaque mois par la suite pour toute la période d'application de la licence, la MTV radiodiffuse des émissions à caractère ethnique destinées à au moins 18 groupes ethniques distincts.
4. La licence est assujettie à la condition qu'à partir du mois débutant le 1er octobre 1987 et chaque mois par la suite pour toute la période d'application de la licence, la MTV radiodiffuse des émissions à caractère ethnique dans au moins 15 langues différentes.
5. La licence est assujettie à la condition que la MTV consacre à la radiodiffusion d'émissions canadiennes
a) au moins 40 % du nombre total d'heures de radiodiffusion entre 6 h et minuit, au cours de la période de 11 mois commençant le 1er octobre 1987 et au cours de chaque période de 12 mois commençant le 1er septembre 1988 et le 1er septembre 1989;
b) au moins 45 % du nombre total d'heures de radiodiffusion entre 6 h et minuit, au cours de la période de 12 mois commençant le 1er septembre 1990;
c) au moins 50 % du nombre total d'heures de radiodiffusion entre 6 h et minuit, au cours de la période de 12 mois commençant le 1er septembre 1991; et
d) au moins 40 % du nombre total d'heures de radiodiffusion entre 18 h et minuit, au cours de la période de 11 mois commençant le 1er octobre 1987 et au cours de chaque période de 12 mois subséquente commençant le 1er septembre.
6. La licence est assujettie à la condition que la MTV consacre à la radiodiffusion d'émissions non canadiennes autres qu'à caractère ethnique
a) au plus 40 % du nombre total d'heures de radiodiffusion entre 6 h et minuit, au cours de la période de 11 mois commençant le 1er octobre 1987 et au cours de chaque période de 12 mois subséquente commençant le 1er septembre; et
b) au plus 50 % du nombre total d'heures de radiodiffusion entre 18 h et minuit, au cours de la période de 11 mois commençant le 1er octobre 1987 et au cours de chaque période de 12 mois subséquente commençant le 1er septembre.
7. La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices d'autoréglementation de l'ACR relatives aux stéréotypes sexuels, tel que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
ANNEXE II
Définitions établies à l'annexe II du Règlement de 1987 sur la télédiffusion
Type A
Émission dans une langue autre que le français, l'anglais ou une langue des peuples autochtones du Canada.
Type B
Émission en français ou en anglais qui est orientée vers un groupe ethnique précis dont la langue maternelle ou commune dans le pays d'origine est le français ou l'anglais.
Type C
Émission en français ou en anglais qui est orientée vers un groupe ethnique précis dont la langue maternelle est incluse dans le type A.
Type D
Émission bilingue en français ou en anglais ainsi qu'en une langue autre que le français, l'anglais ou une langue des peuples autochtones du Canada, et qui est orientée vers un groupe ethnique précis.
Type E
Émission en français ou en anglais qui est orientée vers les groupes ethniques ou vers le grand public et qui reflète la pluralité culturelle du Canada par des services à caractère multiculturel, éducatif, informatif interculturel.

Date de modification :