ARCHIVÉ -  Décision CRTC 86-371

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Décision

Ottawa, le 18 avril 1986
Décision CRTC 86-371
Multilingual Television (Toronto) Limited
Toronto (Ontario) - 851973800
A la suite d'une audience publique tenue à Toronto le 16 décembre 1985, le Conseil approuve la demande de modification de la licence de radiodiffusion de CFMT-TV Toronto, conformément aux lignes directrices régissant les stations à caractère ethnique, énoncées dans l'avis public CRTC 1985-139 intitulé "Une politique en matière de radiodiffusion qui reflète la pluralité linguistique et culturelle du Canada" et le Règlement sur la télédiffusion dans sa forme modifiée (DORS/86-192 du 6 février 1986), sous réserve des dispositions énoncées dans la présente décision.
CFMT-TV est actuellement autorisée par condition de licence à consacrer, semestriellement, pour toute la période de 6 h à minuit et la période de 18 h à minuit, non moins de 60 % de son temps de radiodiffusion à des émissions dans une troisième langue ou dans une langue autochtone canadienne. Le Conseil note que cette condition de licence n'est pas conforme aux lignes directrices s'appliquant aux stations à caractère ethnique et en autorise par la présente la suppression.
Dans l'avis public CRTC 1985-261 du 4 décembre 1985, le Conseil a proposé des modifications au Règlement sur la télédiffusion énonçant les niveaux auxquels les titulaires seraient tenus de se conformer au chapitre de la présentation d'émissions à caractère ethnique. Le Conseil avait proposé que de tels chiffres soient calculés hebdomadairement dans le cas des télédiffuseurs, comme il est exigé pour les stations de radio à caractère ethnique.
A l'audience, CFMT-TV a fait valoir qu'en tant que station de télévision à caractère ethnique, il lui fallait une plus grande souplesse quant à l'établissement de sa grille-horaire, laquelle ne serait pas possible si son contenu d'émissions à caractère ethnique était calculé hebdomadairement. Dans sa demande, la titulaire a proposé de consacrer au moins 75,6 heures (60 %) de sa semaine de radiodiffusion, devant être calculées semestriellement, à des émissions de types A, B, C ou D.
Ayant dûment considéré cette question et conformément au paragraphe 20.l (l) du Règlement sur la télédiffusion, le Conseil exige que la titulaire remplisse son engagement de 60 % d'émissions à caractère ethnique, et ce mensuellement.
De plus, CFMT-TV est tenue par condition de licence de consacrer un minimum de 60,5 heures (80 %) de sa programmation à caractère ethnique, calculées mensuellement, à des émissions de types A et B. Le Conseil s'attend que la titulaire consacre au moins quatre heures par mois à des émissions de type B.
De plus, conformément à la proposition de la titulaire et comme condition de licence, celle-ci est tenue de présenter des émissions à caractère ethnique destinées à un minimum de dix-huit groupes culturels dans au moins quinze langues. Les propositions d'émissions de CFMT-TV indiquent qu'elle entend offrir le service à des groupes ethniques de grande et de petite taille, y compris des minorités visibles. Le Conseil note que les recettes de publicité provenant des émissions s'adressant à des groupes culturels importants comme les communautés italienne, portugaise et chinoise permettront à CFMT-TV d'offrir des émissions à des groupes ethniques de plus petite taille comme les Grecs, les Ukrainiens, les Hollandais, les Arabes et les Japonais.
La titulaire est également tenue présentement de respecter une condition de licence qui exclut comme programmation à caractère ethnique les émissions qui ont été créées pour des stations ou des réseaux commerciaux américains ou les versions postsynchronisées dans une troisième langue de telles émissions. Le Conseil note que cette condition de licence n'est pas conforme aux lignes directrices de la politique ethnique qui permettent aux "stations à caractère ethnique" de diffuser "tout autre type d'émission conventionnelle" au cours de toute autre période que celle utilisée pour respecter l'exigence de 60 % d'émissions à caractère ethnique. Le Conseil approuve donc la suppression de cette condition de licence.
Le retrait de cette restriction devrait procurer des revenus accrus à CFMT-TV. Le Conseil s'attend que l'amélioration de sa capacité de générer des revenus devrait lui permettre de produire et/ou d'acquérir des émissions canadiennes de meilleure qualité.
Le Conseil note que les lignes directrices régissant les émissions à caractère ethnique ainsi que les changements dans les conditions de licence de CFMT-TV discutées ci-haut donnent plus de souplesse à la station qu'antérieurement, autant à l'égard des émissions à caractère ethnique que des émissions à caractère non ethnique.
La titulaire a également proposé de réduire la quantité d'émissions canadiennes que CFMT-TV est tenue de présenter. Dans l'avis public CRTC 1985-139, le Conseil a déclaré que, bien qu'il ait reconnu qu'il peut être difficile pour les stations de télévision qui radiodiffusent des quantités importantes d'émissions à caractère ethnique de respecter les niveaux de contenu canadien actuels exigés par règlement, le présent Règlement sur la télédiffusion ne prévoit pas d'exception aux exigences générales. Toutefois, il a noté qu'il "envisagera la question de l'allègement des exigences de contenu canadien pour les émissions à caractère ethnique de types A, B, C, D ou E une fois que le Conseil aura étudié les observations reçues sur la modification des exigences actuelles en matière de contenu canadien" qui a été publiée aux fins d'observations du public dans l'avis public CRTC 1985-82.
Cependant, à moins qu'un tel règlement ne soit adopté et jusqu'à ce qu'il le soit, CFMT-TV est tenue de maintenir les exigences globales actuelles en matière de contenu canadien de 60 % entre 6 h et minuit et de 50 % entre 18 h et minuit, tel qu'exigé par règlement.
Dans la décision CRTC 83-207 qui renouvelait la licence de CFMT-TV jusqu'au 30 septembre 1986, le Conseil a noté que la titulaire a "dispensé aux collectivités ethniques de la région métropolitaine de Toronto un service qui satisfait à de nombreux besoins linguistiques et culturels". Le Conseil a également dit s'attendre à ce que la titulaire soit réceptive aux conseils du comité consultatif qu'elle a formé, dans le cadre de son engagement intial et des exigences de politique du Conseil.
Le Conseil examinera ces questions ainsi que d'autres lorsqu'il étudiera le renouvellement de la licence de cette entreprise à une audience publique devant avoir lieu au début de l'automne 1986. Afin de lui permettre de traiter une telle demande, le Conseil renouvelle la licence pour une autre période de six mois, soit jusqu'au 31 mars 1987.
Le Conseil fait état des idées exprimées par la Telelatino Network Inc. dans son intervention, qui exhortait la titulaire de s'assurer que la grille-horaire des émissions à caractère ethnique de CFMT-TV [TRADUCTION] "ou tout changement subséquent, ne se fasse qu'avec l'accord et l'approbation du CRTC en consultation avec toutes les parties intéressées et non seulement à la discrétion de la titulaire". Le Conseil tiendra compte de ces commentaires dans le cadre de l'audience ultérieure portant sur le renouvellement de la licence de cette station.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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