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Ottawa, le 27 décembre 1985
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Décision CRTC 85-1310
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Vidéotron Ltée Montréal, Laval, Beloeil, La Prairie, Châteauguay, Saint-Jean, Saint-Jérôme-et Sainte-Thérèse (Québec) - 852098300 - 852099100 - 852100700 - 852101500 - 852095900 - 852096700 - 852093400 - 852102300 - 852105600 - 852106400 - 852107200
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CF Câble TV Inc. Secteurs de Montréal et de Laval (Québec) - 850551300 - 850552100Télécâble des Mille-lles Inc. Terrebonne, Mascouche, Lachenaie et un secteur de Saint-Louis-de-Terrebonne (Québec) - 852456300Transvision Rive-Sud Inc. Boucherville et Varennes (Québec) - 852091800
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Suite à l'avis public CRTC 1985-234 du 28 octobre 1985, le Conseil approuve les demandes de modification de licences présentées par les entreprises de réception de radiodiffusion desservant les collectivités susmentionnées, visant à être exemptées, par condition de licence, de l'application de l'alinéa 6(1)c) du Règlement sur la télévision par câble quant à la désignation prioritaire du signal de CFTU-TV (C.A.N.A.L.) Montréal, ainsi qu'à changer la distribution autorisée de leur service de télévision en ajoutant la distribution de CFTU-TV sur la partie du volet de service de base disponible au moyen d'un câblosélecteur.
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Dans la décision CRTC 85-34 du 18 janvier 1985 qui autorisait l'exploitation d'une nouvelle station de télévision éducative à Montréal (CFTU-TV), le Conseil a fait état de la déclaration de C.A.N.A.L. à l'audience publique du 27 novembre 1984 à Hull (Québec) indiquant qu'elle ne s'objecterait pas à ce que des télédistributeurs distribuent son signal sur la bande moyenne ou supérieure de leur volet de service de base afin d'éviter le déplacement d'un signal offert présentement sur la bande de base dans la région de Montréal.
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Le Secrétaire général
Fernand Bélisle
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