ARCHIVÉ -  Décision CRTC 86-350

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Décision

Ottawa, le 11 avril 1986
Décision CRTC 86-350
Radio Nord Inc.
Val d'Or et Rouyn (Québec) - 853097400 - 852976000
Pour document connexe: voir la décision CRTC 85-733 du 6 septembre 1985.
A la suite d'une audience publique tenue à Montréal le 21 janvier 1986, le Conseil approuve, par une décision majoritaire, les demandes de licences de radiodiffusion visant l'exploitation à Val d'Or, au canal 25 et à Rouyn, au canal 20, de stations de télévision de langue française d'une puissance apparente rayonnée de 102 000 watts et de 81 000 watts respectivement. La station de Val d'Or retransmettra les émissions de CFJP-TV Montréal et certaines émissions locales alors que la station de Rouyn retransmettra intégralement les émissions de la station de Val d'Or.
Le Conseil attribuera des licences expirant le 31 mars 1990, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées. Cette période permettra au Conseil d'étudier le renouvellement de ces licences en même temps que celui de CFJP-TV Montréal et du réseau de télévision autorisé au Réseau de télévision Quatre Saisons Inc. (décision CRTC 86-162). Cette demande fait suite à la décision CRTC 85-733 par laquelle le Conseil autorisait l'exploitation d'une nouvelle station de télévision de langue française à Montréal, soit CFJP-TV. Le Conseil avait à ce moment pris en considération l'impact éventuel de ce nouveau service sur les revenus des stations des marchés périphériques du Québec, étant donné le faible taux de rentabilité de plusieurs d'entre elles et afin de minimiser cet impact, il ajoutait:
Dans le cas des marchés régionaux, le Conseil anticipe que le nouveau service pourrait être rendu disponible par l'entremise des entreprises de télédistribution ou par l'implantation d'un réémetteur exploité par une station déjà exploitée dans le marché. Le Conseil, dans le cas d'une double antenne ou d'un réémetteur, examinera chaque cas selon les circonstances particulières de chaque marché.
Radio Nord Inc. (Radio Nord) est un radiodiffuseur régional qui, par l'intermédiaire de ses stations CKRN-TV et CFEM-TV Rouyn, affiliées au Réseau de télévision de langue française de la Société Radio-Canada et au réseau TVA respectivement, ainsi que par leurs réémetteurs respectifs, dessert une grande partie de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et un secteur du nord-est ontarien. Elle est également titulaire des licences de trois stations radiophoniques MA et d'une station MF dans cette région. Suite à la présente autorisation, la titulaire devient la première au Canada à être autorisée à exploiter trois services de télévision dans le même marché afin de retransmettre les émissions de trois réseaux différents.
Toutes les interventions reçues de la région étaient favorables en principe à l'implantation de ces nouvelles stations de télévision. La plupart ont cependant souligné la situation de monopole de Radio Nord et ont fait part de leurs préoccupations à l'égard d'une concentration accrue de la propriété des médias électroniques en Abitibi-Témiscamingue. Il s'agit notamment du Conseil régional de développement de l'Abitibi-Témiscamingue, de la Corporation de développement industriel et commercial de la région de Val d'Or ainsi que de la Ville et de la Chambre de Commerce de Val d'Or. Une autre intervention, signée par M. Roland Hamel et huit autres signataires, soulevait des préoccupations similaires et faisait également part de l'intérêt d'un groupe de gens d'affaires de la région à présenter une demande en concurrence avec celle de Radio Nord.
Le Conseil note qu'aucune autre demande ne lui a été présentée préalablement à l'audience en vue de desservir Rouyn et Val d'Or, quoiqu'une invitation à cet effet ait été lancée le 6 septembre 1985 (décision CRTC 85-733). De plus, M. Hamel a déclaré lors de l'audience qu'aucune étude concrète n'était en cours et qu'il ne serait pas en mesure de soumettre une telle demande avant deux ou trois mois.
En ce qui a trait à la question de la concentration de la propriété, le Conseil, comme il l'a souligné par le passé dans un certain nombre de décisions, a cherché à conserver à son action la flexibilité nécessaire pour tenir compte des circonstances propres à chaque cas et d'étudier chaque demande dans le contexte propre à la région en cause.
La région de l'Abitibi-Témiscamingue constitue l'un des marchés périphériques les plus isolés de la province de Québec. Elle couvre un territoire immense et ses collectivités sont pour la plupart peu peuplées et très dispersées. Cet environnement particulier se répercute nécessairement sur l'économie de la région et sur la capacité du radiotélédiffuseur local d'en tirer des revenus suffisants pour assurer un niveau de rentabilité raisonnable tout en offrant des services adéquats aux auditoires qu'il est autorisé à desservir.
Radio Nord a déclaré à l'audience qu'elle voyait le marché abitibien dans une perspective de faible croissance démographique et économique pour l'avenir prévisible. Elle estime que les recettes des nouvelles stations proviendraient d'une redistribution des revenus au plan national alors qu'au plan local les recettes viendront des stations CKRN-TV et CFEM-TV et d'une légère croissance issue du milieu. Elle a notamment déclaré:
Radio Nord Inc. est bien consciente du fait qu'elle subira une perte d'écoute de ses stations de télévision existantes au profit du nouveau service et un glissement de ses revenus publicitaires nationaux entraînant des dommages commerciaux évidents et néfastes pour les activités de l'entreprise actuelle, allant même jusqu'à affecter sensiblement les services existants.
La requérante a ainsi expliqué qu'en soumettant les demandes en instance, elle avait comme objectif de rendre le nouveau service disponible à la population tout en protégeant les stations existantes qui encoureront des pertes de revenus vu l'inélasticité de l'assiette publicitaire en Abitibi.
Les données d'ordre financier à la disposition du Conseil démontrent que les stations de télévision exploitées par la requérante en Abitibi ont connu des années difficiles de 1981 à 1984 et que, pour la première fois en 1985, elles affichent une rentabilité comparable à la moyenne obtenue par les stations de télévision du Québec. Ces mêmes données indiquent que lors de l'implantation de la station CFEM-TV en 1980, les recettes accaparées par cette dernière station ont été faites aux dépens de la station en place, soit CKRN-TV. Le Conseil estime que ceci corrobore les déclarations de la titulaire à l'égard de l'inélasticité de l'assiette publicitaire en Abitibi et que, selon toute prévision, ce scénario se répéterait avec l'arrivée de la nouvelle station étant donné les conditions économiques qui prévalent dans la région.
A ce sujet, le Conseil a pris en considération les déclarations d'un groupe d'intervenants de Val d'Or qui ont fait état de prévisions plus optimistes quant à la croissance économique suite à la découverte récente d'importants gisements aurifères dans cette région. Quoique ceci puisse être le cas dans la région de Val d'Or, le Conseil estime que cette croissance ne serait pas nécessairement représentative de l'état général de l'économie en Abitibi.
Le Conseil estime de plus que, si les recettes publicitaires locales et nationales sélectives prévues par la requérante devaient être réalisées par un concurrent aux dépens de CKRN-TV et de CFEM-TV, ces dernières en subiraient un préjudice sérieux qui aurait pour effet de réduire considérablement leur rentabilité et risquerait en conséquence d'affecter les efforts au niveau de la production locale.
Tout en partageant avec les intervenants susmentionnés les préoccupations à l'égard de la concentration de la propriété des médias, le Conseil a conclu, sur la base des considérations d'ordre économique précitées, que l'approbation des présentes demandes s'avérait dans ces circonstances très particulières la solution la plus susceptible de servir l'intérêt public, tout en rejoignant l'objectif du Conseil d'élargir le plus possible et dans les meilleurs délais la gamme des services de télévision de langue française disponibles en région.
Tel qu'il est déclaré à l'article 3 de la Loi sur la radiodiffusion, les entreprises de radiodiffusion "font usage de fréquences qui sont du domaine public" et leur programmation "devrait fournir la possibilité raisonnable et équilibrée d'exprimer des vues différentes sur des sujets qui préoccupent le public". Dans ce contexte, le Conseil a pris note des déclarations de la titulaire à l'audience indiquant qu'elle était disposée à faire tous les efforts voulus pour travailler de concert avec les collectivités desservies.
Le Conseil compte également sur l'attitude vigilante et articulée des populations desservies pour s'assurer que la titulaire véhicule bien leurs préoccupations et leurs intérêts sur les ondes des nouvelles stations et sur celles des stations existantes. Lors d'audiences publiques passées, le Conseil a constaté à maintes reprises le sérieux, la pertinence et le dynamisme manifestés par divers groupes et organismes de l'Abitibi-Témiscamingue et leur grand intérêt à l'égard du développement des communications dans leur région. Le Conseil souhaite que cette contribution se maintienne à l'avenir et que s'établisse une plus grande collaboration entre ces divers regroupements et la titulaire étant donné les circonstances très particulières.
Le Conseil note que la titulaire propose la diffusion d'émissions locales à raison de 1 heure et 15 minutes par semaine. Ces émissions locales consisteront en un bulletin de nouvelles locales et régionales de 15 minutes présenté du lundi au vendredi en fin d'après-midi dans le cadre de l'émission d'information réseau. Ces bulletins de nouvelles seront diffusés à partir d'un studio de télévision existant à Val d'Or qui sera réaménagé à cette fin et leur contenu sera partagé approximativement à part égale entre les nouvelles de Val d'Or et les nouvelles d'intérêt plus régional. La titulaire a déclaré à l'audience que l'équipe responsable des nouvelles et les nouvelles elles-mêmes seront différentes et le Conseil s'attend à ce que ces bulletins de nouvelles se distinguent de ceux diffusés par CKRN-TV et CFEM-TV à partir de Rouyn.
De plus, lors du prochain renouvellement de ces licences, le Conseil compte discuter avec la titulaire d'une augmentation de ses efforts au chapitre de la production locale pour la région de Val d'Or.
La Société des communications Tewegan, au nom du Conseil Algonquin de l'ouest du Québec et la Société des communications Cries de la Baie James ont présenté une intervention conjointe à l'audience afin de faire connaître leur désir de participer à la programmation des nouvelles stations. Le Conseil note que le périmètre de rayonnement des nouvelles stations recouvre des régions nordiques du Canada, telles que délimitées par la ligne Hamelin, et que la population autochtone de ces régions est estimée à plus de 6 000 habitants.
Conformément à son avis public CRTC 1985-274 intitulé "La radiotélédiffusion autochtone dans le Nord", le Conseil s'attend à ce que la titulaire s'assure que ces collectivités autochtones soient desservies adéquatement au cours de ses périodes de diffusion locale. Le Conseil a pris note du désir de la titulaire de collaborer avec les autochtones de son territoire et il s'attend à ce qu'elle lui soumette un rapport sur les mesures qu'elle aura prises à cet égard dans un délai d'un an de la mise en ondes des nouvelles stations.
Le Conseil fait état des interventions soumises par le Réseau de télévision TVA Inc. et par Radiomutuel Limitée qui se sont opposés à ce que les nouvelles stations procèdent à la vente de temps d'antenne à des annonceurs locaux dans ce marché. Le Conseil constate que, selon les prévisions de la titulaire, les stations n'atteindront le seuil de rentabilité qu'à la cinquième année d'exploitation et est d'avis qu'en l'absence de revenus locaux, la rentabilité des stations deviendrait aléatoire. Le Conseil estime de plus que ces revenus sont nécessaires afin de permettre à la titulaire d'assurer un service adéquat, compte tenu des considérations d'ordre économique mentionnées précédemment.
Les licences sont assujetties à la condition que la construction des stations soit terminée et que ces dernières soient en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision ou dans le délai additionnel que le Conseil peut juger approprié en l'espèce, après avoir reçu une demande de prorogation avant l'expiration du
OPINION DISSIDENTE DU CONSEILLER PAUL McRAE
Ma dissidence repose sur des préoccupations relatives à la concentration, par laquelle un seul radiodiffuseur détient le contrôle de presque toute la durée de la diffusion locale. Étant donné que des témoignages ont démontré qu'une demande concurrentielle pourrait éventuellement être présentée, j'aurais préféré qu'un autre appel de demandes soit publié.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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