ARCHIVÉ -  Décision CRTC 86-1185

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Décision

Ottawa, le 10 décembre 1986
Décision CRTC 86-1185
Radio Beauce Inc. Saint-Georges (Beauce) (Québec) - 853240000
Radio Communautaire de la Frontière Lac-Etchemin (Québec) - 853135200Alain Poirier, représentant une compagnie devant être incorporée (FM-03, Inc.) Saint-Georges (Beauce) (Québec) - 860556000Clival Inc. Sainte-Marie (Beauce) (Québec) 861070100
Introduction
Lors d'une audience publique tenue à Québec le 9 septembre 1986, le Conseil a étudié des propositions présentées par les quatre requérantes susmentionnées visant à obtenir une licence d'exploitation d'un nouveau service radiophonique MF de langue française. A l'exception de la demande de la Radio communautaire de la Frontière qui visait l'exploitation d'une station de radio communautaire afin de desservir la Municipalité régionale Les Etchemins, les trois autres demandes proposaient l'exploitation de stations privées commerciales d'envergure régionale visant à desservir la Beauce et la région avoisinante. Le Conseil avait lancé un appel de demandes à cet égard le 14 février 1986 (avis public CRTC 1986-36) après avoir reçu des demandes en vue de desservir Lac-Etchemin et Saint-Georges. Etant donné les chevauchements dans les périmètres de rayonnement des quatres stations MF proposées, celles-ci étaient donc en concurrence sur le plan du marché devant être desservi.
Le marché
Le marché visé par les requérantes dans les comtés de Beauce et de Bellechasse compte environ 120 000 personnes. Au point de vue économique, Saint-Georges et Sainte-Marie constituent les principaux points de convergence de l'activité commerciale dans la Beauce. Sur le plan local, trois stations MA privées desservent la région, soit CJVL Sainte-Marie dont la titulaire, Clival Inc. est partie à la présente instance, ainsi que CKRB Saint-Georges et CIRB Lac-Etchemin dont la titulaire, Radio Beauce Inc. est également partie à la présente instance et a proposé d'exploiter une nouvelle station MF à Saint-Georges sur une base jumelée avec CKRB. La Société Radio-Canada exploite également dans la région une station réémettrice MF, soit CBV-7-FM Saint-Georges, laquelle retransmet les émissions de CBV Québec. Aucun service MF privé local ne dessert la région.
Dans ses délibérations, le Conseil a d'abord examiné la question de savoir si le marché de la région peut accueillir de nouvelles stations radiophoniques et si les services proposés répondent à un besoin.
De 1980 à 1985, les stations MA locales ont subi une baisse de leurs recettes publicitaires en termes réels mais elles ont quand même réussi en général à maintenir des marges de profit. De plus, en 1984-1985, leur situation financière s'est améliorée. D'autre part, l'économie de la Beauce en général peut être qualifiée de relativement bonne avec un indice de marché se situant près de la norme nationale.
Toutes les requérantes ont convenu lors de l'audience qu'une part considérable des heures d'écoute en Beauce va aux stations de l'extérieur, particulièrement de la ville de Québec, plutôt qu'aux stations locales. Ces dernières, selon les chiffres à la disposition du Conseil, auraient atteint un point de saturation se situant autour de 40% des heures d'écoute au cours des trois dernières années alors que les stations de Québec s'accapareraient de plus de 50 % de ces heures, dont plus de 30 % iraient aux seules stations MF. Il semble, toutefois, que la part des budgets publicitaires provenant de la Beauce et récupérée par les stations de Québec serait faible.
Tenant compte de tout ce qui précède et selon les éléments de preuve à sa disposition, le Conseil a conclu qu'il est souhaitable à ce moment-ci d'introduire une nouvelle station MF dans le marché de la Beauce. Le Conseil estime également qu'il existe un besoin réel de nouveaux services radiophoniques dans cette région et que l'implantation d'une nouvelle station MF pourrait contribuer à augmenter l'écoute radiophonique au niveau local et régional. De plus, le Conseil est d'avis que, dans la situation actuelle, l'exploitation d'une nouvelle station MF sur une base jumelée avec une station MA déjà établie dans le marché représente la solution pouvant avoir les meilleures chances de succès, considérant les coûts d'établissement de nouveaux services MF, et pouvant entraîner le moins d'impact économique sur les stations existantes.
La décision
En arrivant à sa décision, le Conseil a pris en considération toutes les interventions reçues à l'égard de l'ensemble des demandes susmentionnées. Il fait état notamment du grand nombre d'interventions favorables à la demande soumise par la Radio communautaire de la Frontière en vue d'exploiter une station MF communautaire à Lac-Etchemin, lesquelles visaient à démontrer le besoin pressant d'améliorer les communications au sein des collectivités visées dans cette demande.
En ce qui a trait à cette dernière demande, le Conseil a dû cependant tenir compte de l'état général de l'économie dans le marché visé par la requérante et des sérieuses lacunes de sa proposition dont notamment un financement incertain, des engagements trop optimistes au niveau de la programmation compte tenu des ressources humaines prévues, une désaffection importante des membres dont le nombre, d'après les déclarations faites à l'audience, a diminué de près de la moitié de 1983 à 1986, et le déplacement sur une grande distance du dernier canal de classe B présentement attribué à Thetford Mines.
En raison de ce qui précède, une majorité des membres du Conseil approuve la demande présentée par Radio Beauce Inc. en vue d'exploiter à Saint-Georges, à la fréquence 99,7 MHz (canal 259C), une entreprise d'émission de radiodiffusion MF de langue française d'une puissance apparente rayonnée de 100 000 watts. Le Conseil attribuera une licence qui expirera le 30 septembre 1991 et sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Les trois autres demandes concurrentes susmentionnées sont refusées.
Radio Beauce Inc. a déclaré à l'audience que la station MF qu'elle proposait est une station régionale couvrant entièrement la Beauce et tout le territoire de Bellechasse, incluant Lac-Etchemin. D'après les paramètres techniques proposés dans la demande, le Conseil estime que celle-ci est effectivement la plus susceptible d'offrir une couverture adéquate dans tout le territoire qui a fait l'objet de son appel de demandes. Le Conseil note par ailleurs que la requérante s'est engagée à ne pas solliciter de publicité dans un marché autre que celui de la Beauce.
La requérante a fait valoir que l'exploitation de la nouvelle station MF sur une base jumelée avec CKRB lui procurera une assise financière suffisamment solide pour faire face aux pertes prévues initialement et à tout déficit imprévu au cours de la période de lancement de la station MF. De plus, celle-ci bénéficiera de la salle des nouvelles de CKRB. A cet effet, un journaliste à plein temps sera ajouté et affecté uniquement à la préparation de la nouvelle pour la station MF, laquelle "sera entièrement réécrite de façon beaucoup beaucoup plus détaillée" pour le MF. Le Conseil suivra de près les efforts de la titulaire à cet égard et l'incite à assurer un service de nouvelles et d'information adéquat pour l'ensemble de la région qu'elle est autorisée à desservir.
Le Conseil note que la titulaire s'est engagée à diffuser au moins 20% d'émissions de formule premier plan et qu'elle a souligné que celles-ci seront pour la plupart à base musicale et produites localement. La requérante a proposé une formule musicale correspondant au Groupe III en précisant que la musique diffusée sera choisie principalement dans le répertoire country et genre country (souscatégorie 53). Elle a indiqué qu'avec un niveau de 15% de musique instrumentale de ce genre et des émissions de formule premier plan plus spécialisées, pouvant inclure la présentation de musique traditionnelle ou "folk" accompagnée d'un matériel d'enrichissement adéquat, elle comptait offrir un amalgame d'émissions pouvant plaire à un large auditoire. En outre, la requérante s'est dite convaincue que la formule musicale proposée répond à une demande, en s'appuyant sur les résultats d'une étude de marché et sur la grande popularité des émissions musicales de genre country diffusées présentement par les stations MA de la Beauce.
La requérante a indiqué dans sa demande que la musique qu'elle diffusera sera choisie dans la production québécoise le plus possible ainsi que dans la production canadienne et américaine. Elle a soutenu que le matériel pour produire d'excellentes émissions musicales country ne fait pas défaut et va en augmentant et s'est engagée à en faire la promotion et même à s'impliquer directement à certaines occasions. A cet effet, elle a fait remarquer que la seule région de la Beauce compte quatre festivals annuels de genre country et s'est engagée à organiser un Gala annuel de musique country et de produire un disque long-jeu par année de musique country de langue française. Elle s'est engagée en outre à allouer un budget minimal de 4 500 $ par année au développement du talent canadien.
Le Conseil note que la requérante a proposé de diffuser un niveau de 55% de musique vocale de langue française. Le Conseil a examiné cette proposition dans le contexte des engagements susmentionnés de la requérante au chapitre de l'encouragement au talent canadien ainsi que la formule musicale proposée du Groupe III. Tel que souligné dans son avis public CRTC 1986-307 du 4 novembre 1986 intitulé "Contenu canadien aux stations MF de musique country", le Conseil a également pris en considération la disponibilité limitée présentement de pièces musicales de langue française country et genre country. Il rappelle à la requérante que le seuil minimal de pièces musicales de la sous-catégorie 53 devant être diffusées en vertu de la formule musicale du Groupe III qu'elle a choisie est de 70%.
Compte tenu des circonstances particulières, le Conseil approuve la proposition de 55% de musique vocale de langue française pour une période expirant le 31 mars 1989, par condition de licence. Tel que noté dans son avis public CRTC 1986-67 du 19 mars 1986 intitulé "Musique populaire de langue française", le Conseil compte examiner, après une période d'essai de 2 ans, la disponibilité des enregistrements de langue française et il rappelle à la titulaire "qu'un niveau de 55% est un minimum devant être dépassé dans la mesure du possible et que le niveau de 65% demeure l'objectif". Le Conseil suivra de près les efforts de la titulaire pour mettre en valeur les artistes francophones sur ses ondes.
La licence est assujettie à la condition que la construction de l'entreprise soit terminée et que cette dernière soit en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision ou dans le délai additionnel que le Conseil peut juger approprié en l'espèce, après avoir reçu une demande de prorogation avant l'expiration du délai de douze mois.
Le Conseil compte suivre de près l'évolution du milieu de la radiodiffusion dans la région de la Beauce afin d'évaluer les possibilités d'y autoriser à moyen terme d'autres services de radiodiffusion en vue de diversifier la gamme des services offerts et d'assurer une plus grande émulation au niveau local et régional.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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