ARCHIVÉ -  Décision CRTC 86-1178

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Décision

Ottawa, le 3 décembre 1986
Décision CRTC 86-1178
Bushnell Communications Limited
Ottawa, Deseronto et Cornwall (Ontario) - 861133700
A la suite d'une audience publique tenue à Toronto le 23 septembre 1986, le Conseil approuve la demande visant l'autorisation d'acquérir l'actif de CJOH-TV Ottawa et ses réémetteurs CJOH-TV-6 Deseronto et CJOH-TV-8 Cornwall, propriété de la Bushnell Communications Limited (l'ancienne Bushnell), et à obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de ces entreprises.
Le Conseil attribuera une licence à la Bushnell Communications Limited (la nouvelle Bushnell), à la rétrocession de la licence actuelle. La licence expirera le 30 septembre 1987 et sera assujettie aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Le Conseil note que cette transaction n'implique aucun changement du contrôle effectif mais plutôt une réorganisation inter-corporative. L'ancienne et la nouvelle Bushnell sont des filiales à part entière de la Standard Broadcasting Corporation Limited (la Standard) dont la propriété ultime et le contrôle effectif sont détenus par M. Allan Slaight de Toronto et la Slaight Communications Inc. (la Slaight).
Le transfert de la propriété et du contrôle effectif de la Standard à la Slaight, ainsi que l'acqusition par la Standard de l'actif de l'ancienne Bushnell, ont été approuvés par la décision CRTC 85-1146 du 14 novembre 1985, à la suite d'une audience publique tenue à Hull le 17 septembre de cette année.
Etant donné l'ampleur du transfert de propriété approuvé en 1985, l'importance des biens en radiodiffusion détenus par la Standard, et les responsabilités en matière de radiodiffusion que la Slaight assumera du fait de son achat d'une participation majoritaire dans la Standard, le Conseil a attaché une grande importance dans la décision CRTC 85-1146 aux bénéfices découlant de cette transaction, y compris les engagements de la Slaight à l'appui de ses demandes.
Quant à la production de nouvelles émissions de télévision canadiennes, le Conseil a noté:
il est dans l'intérêt public d'imposer à la Slaight de fortes attentes qui vont au-delà de ces engagements.
Pour garantir que ... toutes les productions locales de CJOH-TV soient de bonne qualité et qu'elles aient le plus de chances possibles d'être diffusées par d'autres stations à travers le pays, le Conseil s'attend fortement à ce que la Slaight relève de 775 000 $ à 900 000 $ la somme qu'elle a proposé d'affecter à ces nouvelles émissions au cours de la première année, comme minimun, et qu'au moins 5 700 000 $ soient investis dans la production d'émissions de télévision locales au cours de cette année-là et qu'elle augmente les dépenses globales affectées à la programmation locale à chaque année subséquente dans une proportion correspondante à la hausse procentuelle des recettes brutes de CJOH-TV.
Dans ses récentes décisions, le Conseil a accordé une importance particulière à la programmation canadienne et, en ce qui concerne la Global Communications Limited (décision CRTC 86-1086 du 14 novembre 1986), a imposé certaines conditions de licence. Le Conseil estime que la nouvelle Bushnell, avec l'appui de la Standard et de la Slaight, peut également jouer un role de meneur à cet égard.
Le Conseil note que les présentes demandes sont fondées sur l'exploitation de CJOH-TV et ses réémetteurs par la nouvelle Bushnell, conformément à la promesse de réalisation actuelle et au respect des engagements contenus dans la décision CRTC 85-1146. En conséquence, le Conseil a décidé d'imposer la condition de licence suivante:
La licence est assujettie à la condition que la nouvelle Bushnell investisse 4 750 000 $ (10/12 de 5 700 000 $) ainsi qu'une somme qui correspondra à la hausse procentuelle des recettes brutes de CJOH-TV pour cette année à l'égard des coûts directs relatifs à la production d'émissions locales pour la période allant de la date de la présente décision à l'expiration de la nouvelle licence, soit le 30 septembre 1987.
Le Conseil s'attend également à ce que la nouvelle titulaire soumette un rapport, dans le cadre de sa demande de renouvellement, décrivant jusqu'à quel point cette condition a été respectée.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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