ARCHIVÉ -  Décision CRTC 86-1174

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Décision

Ottawa, le 3 décembre 1986
Décision CRTC 86-1174
Mervyn Russell, au nom d'une compagnie devant être constituée Saint John (Nouveau-Brunswick) - 860859800
New Brunswick Broadcasting Co. Limited Saint John (Nouveau-Brunswick) - 853322600
A une audience publique tenue à Saint John à compter du 9 septembre 1986, le Conseil a étudié les demandes présentées par les parties susmentionnées en vue d'obtenir des licences de radiodiffusion visant l'exploitation de stations de radio MF de langue anglaise à Saint John. La proposition de M. Mervyn Russell, au nom d'une compagnie devant être constituée (M. Russell) vise une station indépendante du Groupe I tandis que la New Brunswick Broadcasting Co. Limited (la N.B. Broadcasting) demande une licence MF jumelée en vue d'exploiter une station du Groupe II.
Le Conseil observe que Saint John est la plus grosse collectivité de la province demeure mal desservie en comparaison d'autres centres du Nouveau-Brunswick, sous l'angle du rapport entre sa population et le nombre de stations de radio en place. Aucun nouveau service radiophonique n'a été implanté dans cette localité depuis 1965 et celle-ci ne compte actuellement qu'une station de Radio-Canada, soit CBD Saint John, et trois stations de radio commerciales: CFBC (contemporaine) et CJYC-FM (Groupe I) qui appartiennent à la Fundy Broadcasting Co. Ltd., et CHSJ (country) pour laquelle la N.B. Broadcasting détient une licence.
Suite à son évaluation du marché et des propositions, le Conseil est convaincu de l'existence d'une demande et d'un marché pour un nouveau service radiophonique. Le Conseil a également pris en considération les nombreuses interventions provenant de la collectivité qui appuyaient le projet d'implantation d'une nouvelle station MF. Il a également tenu compte de l'expérience en radiodiffusion de chacun des requérants ainsi que des ressources financières à leur disposition.
D'après la preuve dont il est saisi, le Conseil estime que la proposition de M. Russell répond le mieux en ce moment aux besoins de la collectivité de Saint John.
Afin d'en arriver à sa décision, le Conseil a tenu compte des résultats d'une étude de marché commandée par M. Russell, dans laquelle un nombre important de personnes interrogées ont fait part de leur préférence pour un style musical MOR et rock léger alors que les adultes âgés de 25 à 44 ans en particulier optaient pour une amélioration du service radiophonique local ainsi que pour des nouvelles envisagées d'une perspective adulte.
En outre, du point de vue de la diversité du service, le Conseil a comparé la musique MOR de style "belle musique" proposée par ce requérant au son MOR contemporain de CJYC-FM et il est convaincu que la nouvelle station accroîtra le choix de services de radio de ce marché compte tenu de la grande variété de sons distinctifs que comprend la formule du Groupe I.
En conséquence, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion présentée par M. Russell, en vue d'exploiter une station de radio MF de langue anglaise indépendante à Saint John, à la fréquence 100,5 MHz, canal 263, d'une puissance apparente rayonnée de 100 000 watts. La demande concurrente présentée par la N.B. Broadcasting est refusée.
Le Conseil attribuera une licence à la compagnie devant être constituée, qui expirera le 30 septembre 1990, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
L'autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le Conseil recevra la documentation établissant que la société a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance.
Le Conseil note que la Eastern Broadcasting Co. Ltd. (la Eastern) détiendra le contrôle effectif de la compagnie devant être constituée à titre d'actionnaire principal avec 70 % des actions donnant droit de vote émises alors que M. Russell détiendra les 30 % restants. Il note de plus que la Eastern détient présentement le contrôle effectif des titulaires de sept autres stations radiophoniques des Maritimes.
Dans une décision connexe publiée aujourd'hui (décision CRTC 86-1173), le Conseil a approuvé un transfert de 90 % des actions donnant droit de vote émises de la Eastern à la Maritime Broadcasting Company Limited, une filiale à part entière de la Maclean-Hunter Limited et présentement titulaire de deux stations radiophoniques à Halifax. Étant donné les avantages importants découlant de cette transaction, y compris une plus grande stabilité financière, le Conseil a imposé une condition de licence exigeant de la nouvelle titulaire qu'elle consacre annuellement une somme de 30 000 $ en frais directs à l'appui des talents canadiens. Cette exigence est discutée plus loin dans le présent document.
A l'audience, M. Russell a décrit le service de programmation qui sera offert par la nouvelle station. En ce qui a trait au son, les émissions de musique se composeront [TRADUCTION] "de musique plus ancienne, au rythme plus lent et moins axée sur le rock, pouvant généralement plaire davantage aux 35 ans et plus." Le Conseil note également que 10 % de toute la musique diffusée sera du matériel nouveau et inédit.
Les émissions de création orales seront axées sur les intérêts des adultes qui furent identifiés par les personnes interrogées au cours de l'étude de marché, y compris des questions concernant la famille et l'éducation des enfants, la situation des familles à double revenu, la vie urbaine et les problèmes sociaux connexes. A cet égard, le requérant embauchera un rédacteur de matériel d'enrichissement qui disposera [TRADUCTION] "des ressources et des capacités pour faire de ces questions le cheval de bataille de la station en fait de matériel d'enrichissement."
Dans le secteur des nouvelles, le requérant a proposé de diffuser un magazine de nouvelles de 30 minutes présentant 90 % de nouvelles locales, provinciales et régionales, chaque jour de la semaine à 7 h 30, 12 h 30 et 17 h 30. L'édition du midi, "The Provincial" mettra notamment l'accent sur les reportages de Fredericton où un reporter à temps plein couvrira les débats de l'Assemblée législative de la province et d'autres activités de la capitale. Le reporter du bureau de Fredericton animera également un magazine d'affaires publiques dominical intitulé "The Capital Connection", qui passera en revue chaque semaine les événements qui surviennent dans les capitales des Maritimes en collaboration avec CHFX-FM Halifax et CHLQ-FM Charlottetown.
Mis à part les magazines d'affaires publiques, les émissions de formule premier plan proposées par le requérant mises grandement sur des thèmes musicaux. Le Conseil s'attend que le requérant élabore d'autres genres d'émissions de formule premier plan afin d'accroître la diversité du service que dispensera la nouvelle station.
Le Conseil note que les plans de M. Russell au chapitre du développement des talents canadiens prévoient un budget de 18 000 $ en frais directs et indirects. Le requérant propose l'établissement d'un concours s'adressant aux compositeurs du NouveauBrunswick offrant une séance d'enregistrement professionnelle au gagnant ainsi que 5 000 $ en prix, et la production d'une émission d'une heure présentant les faits saillants du concours et des entrevues avec les finalistes. Une valeur de 10 000 $ en temps de publicité sera également accordée pour présenter les faits saillants du Festival de musique du Nouveau-Brunswick, la promotion des disques canadiens lancés et la mise en valeur des artistes du NouveauBrunswick et des artistes canadiens de passage. Le requérant a aussi prévu un budget annuel de 3 000 $ pour les émissions souscrites canadiennes.
Comme il est noté dans un certain nombre de décisions récentes, le Conseil accorde une importance particulière à l'appui et à la mise en valeur d'artistes canadiens. Dans le cadre de la présente instance, il exige, comme condition de licence, que le requérant augmente ses contributions annuelles à cet effet à 30 000 $ en frais directs.
Le Conseil a noté les interventions défavorables de la Radio One Ltd., titulaire de CKHJ et CIHI-FM Fredericton et par l'Atlantic Stereo Limited, titulaire de CJMO-FM Moncton qui a été autorisée dans la décision CRTC 86-702 du 5 août 1986 et est actuellement en construction. Les intervenantes ont exprimé des craintes quant aux effets négatifs du nouveau service sur les radiodiffuseurs de Fredericton et de Moncton. Le Conseil a discuté avec le requérant à l'audience de la question de l'acceptation de messages publicitaires provenant de ces marchés. Conformément à l'engagement du requérant, le Conseil s'attend que M. Russell ne sollicite pas de publicité ni de la région de Fredericton ni de celle de Moncton.
La licence est assujettie à la condition que la construction de la station soit terminée et que cette dernière soit en ondes dans les douze mois de la date de la présente décision ou dans le délai additionnel que le Conseil peut juger approprié en l'espèce, après avoir reçu une demande de prorogation avant l'expiration du délai de douze mois.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

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