ARCHIVÉ -  Décision CRTC 86-702

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 5 août 1986
Décision CRTC 86-702
J.R. Gordon, au nom d'une société devant être constituée Moncton (Nouveau-Brunswick) - 852003300
Radio-Aboiteaux Ltée Moncton (Nouveau-Brunswick) - 853286300Radio One Ltd., au nom d'une société devant être constituée Moncton (Nouveau-Brunswick) - 853117000
A une audience publique tenue à Moncton le 6 mai 1986, le Conseil a étudié les demandes concurrentes des trois parties susmentionnées en vue de dispenser un nouveau service radiophonique de langue anglaise à Moncton.
Moncton est actuellement desservie par deux stations radiophoniques commerciales de langue anglaise: CKCW (MOR contemporaine) et CFQM-FM (Groupe III - country).
En autorisant une nouvelle station radiophonique, le Conseil veut être convaincu que la titulaire éventuelle comprend très bien le marché ainsi que les besoins de ses résidents. Il exige également que les projets de programmation et de formule musicale contribuent à la diversité des services offerts à la collectivité sans toucher indûment la base des auditeurs ou des recettes des radiodiffuseurs locaux. La future titulaire doit également être bien appuyée du point de vue financier et être capable de faire face à des baisses éventuelles des revenus prévus.
Les requérants
En 1980, M. Ruffino Landry, au nom d'une société devant être constituée sous le nom de Radio-Aboiteaux ltée (Radio-Aboiteaux), s'est vu attribuer une licence l'autorisant à exploiter une station radiophonique MA de langue française à Moncton (CHLR). Depuis sa création, CHLR a eu de la difficulté à attirer suffisamment d'auditeurs et de recettes pour rentabiliser l'entreprise et au début de 1985, la titulaire a fait une déclaration de faillite que ses créditeurs et la cour ont acceptée. La station n'est plus en ondes depuis le 2 janvier 1985.
Les premiers actionnaires de Radio-Aboiteaux, MM. Landry et Alie LeBouthillier, ainsi que quatre nouveaux partenaires demandent maintenant l'autorisation d'exploiter une nouvelle station radiophonique MA de langue anglaise offrant un service de musique contemporaine aux auditeurs âgés entre 12 et 49 ans, à la fréquence de l 380 kHz.
Quoique cette requérante ait exprimé [TRADUCTION] "le désir de satisfaire les besoins de la population francophone du sud-est du Nouveau-Brunswick", le Conseil n'est pas convaincu que son approche de nature expérimentale en matière de programmation bilingue consistant à "tester la réaction des auditeurs", permettra d'offrir une programmation de langue française qui réponde aux besoins de la collectivité. En arrivant à cette conclusion, le Conseil a également pris en considération la tentative infructueuse précédente de RadioAboiteaux en vue d'implanter un service radiophonique de langue française et il estime qu'une autre période expérimentale n'est pas justifiée dans les circonstances.
De plus, après avoir tenu compte de tous les renseignements contenus dans la demande et des réponses données par la requérante à l'audience, le Conseil n'est pas convaincu que la formule musicale contemporaine ou que l'ensemble de la programmation proposée par Radio-Aboiteaux constitue réellement un autre choix par rapport au service qu'offre actuellement CKCW. La demande présentée par Radio-Aboiteaux est donc refusée. Le Conseil s'attend à ce que Radio-Aboiteaux lui fasse part de ses intentions quant à la période restante d'application de la licence de CHLR.
Les autres requérants, J.R. Gordon au nom d'une société devant être constituée (J.R. Gordon) et la Radio One Ltd. au nom d'une société devant être constituée (la Radio One) ont proposé d'utiliser la fréquence de 103,l MHz pour leurs services MF. Ces demandes ont été soumises en réponse à un appel lancé par le Conseil dans l'avis public CRTC 1985-212 du 12 septembre 1985. J.R. Gordon a proposé d'exploiter une station du "Groupe II" offrant surtout de la musique populaire et du rock -accentué à des auditeurs âgés entre 18 et 34 ans et la Radio One a choisi la formule du "Groupe I" pour diffuser surtout de la musique populaire et du rock léger s'adressant aux 18-55 ans.
Le titulaire
En se basant sur les renseignements soumis ainsi que sur les interventions et la preuve produites à l'audience, le Conseil a jugé que la demande de J.R. Gordonremplit le mieux les critères énoncés au début de la présente décision, notamment en termes de diversité de la programmation et de viabilité financière.
En conséquence, le Conseil approuve par décision majoritaire la demande de licence de radiodiffusion présentée par J.R. Gordon, au nom d'une société devant être constituée, visant l'exploitation à Moncton, à la fréquence de 103,l MHz (canal 276), d'une station radiophoniqe MF de langue anglaise, d'une puissance apparente rayonnée de 46 800 watts, et refuse les deux autres demandes concurrentes. Il note également que la demande de la Radio One Ltd. excluait la demande de J.R. Gordon sur le plan technique.
Le Conseil attribuera une licence qui expirera le 31 mars 1991, aux conditions stipulées dans la licence qui sera attribuée.
Cette autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le Conseil recevra la documentation établissant que la société a été constituée conformément à la demande à tous égards d'importance.
Le Conseil note que J.R. Gordon a décrit la programmation musicale de la station du "Groupe II" proposée comme présentant du rock pour adultes tiré de microsillons et basée sur des plages de microsillons moins connus, un facteur de grands succès relativement faible de 35 % et un engagement important à l'égard de nouveau matériel qui n'a pas encore fait ses preuves. Le Conseil est convaincu que la proposition de J.R. Gordon peut contribuer à la diversité des services radiophoniques à Moncton.
A l'appui des artistes canadiens, J.R. Gordon propose d'affecter 60 000 $ à la construction d'un studio servant principalement à la production d'une émission hebdomadaire de jazz et de blues présentant des artistes locaux. Il a également prévu 5 200 $ par année pour des émissions musicales en direct réalisées par la station et enregistrées pour fins de diffusion, et il établira un fonds de 3 000 $ passant à 5 000 $ au cours de la troisième année d'exploitation pour aider et promouvoir les artistes locaux.
Le titulaire a proposé un service de nouvelles locales et régionales surtout. Il projette également d'utiliser les services d'un rédacteur de matériel d'enrichissement et d'annonceurs qui sont eux-mêmes des experts dans différents styles de musique rock pour s'assurer que ses engagements à l'égard de la programmation premier plan et mosaïque sont remplis. Le Conseil suivra avec intérêt les progrès du requérant dans ces secteurs.
De plus, conscient de l'amalgame linguistique du marché devant être desservi, J.R. Gordon s'est engagé lors de l'audience à étudier la possibilité d'offrir une programmation en langue française dans le cadre de l'exploitation multiplexe des communications secondaires (EMCS). Le Conseil encourage fortement le titulaire à élaborer des initiatives dans ce sens et à lui faire part de ses progrès.
La licence est assujettie à la condition que la construction de la station soit terminée et que cette dernière soit en exploitation dans les douze mois de la date de la présente décision ou dans le délai additionnel que le Conseil peut juger approprié en l'espèce, après avoir reçu une demande de prorogation avant l'expiration du délai de douze mois.
Le Secrétaire général
Fernand Bélisle

Date de modification :