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Ottawa, le 30 août 1985
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Décision CRTC 85-705
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Réexamen de la décision CRTC 84-899 attribuant une licence de radiodiffusion à l'Omineca Cablevision Limited en vue d'exploiter une entreprise de réception de radiodiffusion à Fort St. James (Colombie-Britannique)
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Fort St. James Television Society Fort St. James (Colombie-Britannique) - 851129700)
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Le décret C.P. 1984-4059
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Le 18 décembre 1984, le gouverneur en conseil a renvoyé au Conseil, pour un nouvel examen et une nouvelle audition, la décision CRTC 84-899 du 19 octobre 1984 qui autorisait l'Omineca Cablevision Limited (l'Omineca) à exploiter une entreprise de réception de radiodiffusion en vue de dispenser une gamme de services de télédistribution, y compris le service de réseaux américains 3+1 de la CANCOM, à Fort St. James, et refusait une demande concurrente présentée par la Fort St. James Television Society (la Society) en vue de distribuer, au moyen de quatre émetteurs de télévision de faible puissance et sous forme de signaux codés, les services américains 3+1 de la CANCOM (télévision par abonnement).
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Dans le décret C.P. 1984-4059 du 18 décembre 1984, il est déclaré que le Conseil n'a pas examiné ou n'a pas examiné convenablement les questions de savoir:
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si, et dans quelle mesure, cette attribution (de licence) peut réduire le nombre et la variété des services de programmation de télévision présentement disponibles aux personnes résidant hors des limites immédiates du village de Fort St. James (Colombie-Britannique)
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et
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dans le cas où cette attribution (de licence) entraînerait une diminution du nombre et de la variété des services de programmation de télévision, quelles solutions pourraient être proposées en vue de corriger cette situation dans le meilleur intérêt des personnes résidant hors des limites immédiates du village de Fort St. James (Colombie-Britannique).
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Conformément à ce décret et à l'article 23 de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil a, le 29 mars 1985, annoncé (l'avis d'audience publique 1985-23) la procédure qu'il avait adoptée pour sa reconsidération de la décision CRTC 84-899.
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Dans cet avis, le Conseil a signalé qu'il tiendrait une audience publique à compter du 14 mai 1985. Il a invité toutes les parties inscrites au dossier dans l'instance ayant abouti à la décision CRTC 84-899 à présenter des observations écrites sur les questions soulevées dans le décret. Le Conseil a reçu des exposés de l'Omineca et de la Society, ainsi que du maire du village de Fort St. James, qui était intervenu à l'audience originale sur les demandes en cause. En outre, les chefs des bandes indiennes Necoslie et Stuart Trembleur ont demandé à intervenir et, avec l'accord de l'Omineca et de la Society, ils ont déposé un mémoire auprès du Conseil et témoigné à l'audience.
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Historique
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L'Omineca a, au départ, déposé auprès du Conseil en novembre 1980, sous la raison sociale de la Bulkley Nechako Cablevision Limited (la Bulkley Nechako), des demandes en vue de dispenser un service de télédistribution aux collectivités de Fort St. James, Vanderhoof, Fraser Lake et Burns Lake (Colombie-Britannique). Les actionnaires en sont des radiodiffuseurs expérimentés possédant des intérêts dans des entreprises de télédistribution à Prince George, Quesnel, Williams Lake et 100 Mile House (Colombie-Britannique).
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Leur expérience concernant la réception et la distribution de signaux dans le territoire accidenté de la partie intérieure de la Colombie-Britannique a incité l'Omineca à conclure, comme elle l'a déclaré à l'audience publique du 14 mai 1985, que
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(TRADUCTION) une entreprise en direct permettrait, sur le plan financier, de distribuer des signaux sur une plus grande distance que le câble, mais ce dernier offre une gamme plus étendue de ... signaux pouvant être distribués au foyer de l'abonné ...
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Et nous avons constaté que la qualité des images n'est pas comparable. Le câble permet de distribuer ... un signal de beaucoup supérieur.
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La Bulkley Nechako a été autorisée à desservir Burns Lake et Vanderhoof (Colombie-Britannique) le 11 mai 1982 (la décision CRTC 82-399). Quoique sa première demande en vue de dispenser un service de télédistribution à Fraser Lake ait été refusée, la Bulkley Nechako a ultérieurement obtenu l'autorisation de desservir cette localité (la décision CRTC 83-252 du 27 avril 1983). Sa demande en vue de desservir Fort St. James, à la suite d'une audience tenue à Vancouver le 22 octobre 1981, a toutefois été refusée le 6 janvier 1982 lorsque la Fort St. James Television Society s'est vue attribuer une licence d'exploitation d'une entreprise d'émission de radiodiffusion à canaux multiples aux fins de distribuer les quatre signaux canadiens de la CANCOM (la décision CRTC 82-24).
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Deux ans plus tard, étant donné que la population de Fort St. James ne recevait pas encore le bloc de signaux canadiens de la CANCOM le Conseil a constaté que la Society n'avait pas mis en oeuvre l'autorisation qui lui avait été accordée et il a lancé un appel de demandes en vue de dispenser à la localité de Fort St. James les services du réseau de la CANCOM (l'avis public CRTC 1984-21). A une audience publique tenue à Victoria le 18 juin 1984, le Conseil a entendu les demandes présentées par l'Omineca et la Society. A la suite de l'audience, le Conseil a publié la décision CRTC 84-899 dans laquelle il approuvait la demande de l'Omineca.
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La Society a été constituée en 1970 pour assurer la distribution en direct du service de télévision de langue anglaise de la Société Radio-Canada. Par la suite, la Société Radio-Canada a elle-même dispensé son propre service. En 1975, la Society a été autorisée à réémettre CIFG-TV (CTV) Prince George. Les résidents de la collectivité ont, par la suite décidé d'utiliser les techniques de transmission par satellite et se sont prononcés par vote en faveur de l'engagement des dépenses en capital et des coûts d'exploitation voulus pour exploiter une entreprise de radiodiffusion en direct qui est exploitée depuis le milieu de 1981 et qui inclut deux signaux de radio MF. La collectivité compte à l'heure actuelle d'importants investissements dans des installations destinées à dispenser aux résidents de l'endroit des signaux de radiodiffusion par satellite.
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En décembre 1984, le Conseil a constitué un groupe de travail sous la direction de M. Paul Klingle, membre du CRTC, et l'a chargé d'étudier de toute urgence le problème de l'extension des services de radiodiffusion à prix abordable aux Canadiens vivant dans de petites collectivités mal desservies partout au Canada. Le rapport du groupe de travail renfermait 34 recommandations, et le Conseil a souscrit à chacune d'elles, sous réserve de certaines conditions, dans l'avis public 1985-60 du 22 mars 1985.
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Dans le rapport, il était fait état de diverses options offertes aux entreprises desservant à l'heure actuelle de petites collectivités comme Fort St. James, afin de leur permettre d'élargir à un coût minime le choix de services dispensés à leurs abonnés. Afin de faciliter une distribution plus équitable des services de programmation, le Conseil a convenu de réduire davantage ses exigences en matière de réglementation pour les titulaires de licence dans des collectivités qui reçoivent deux signaux de télévision ou moins. Fort St. James, qui ne reçoit que des réémissions de CKPG-TV (Société Radio-Canada) et CIFG-TV (CTV) de Prince George, possède les qualités d'une telle collectivité.
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Par la suite, le Conseil a publié un avis public dans lequel il donnait une liste de services canadiens et non canadiens optionnels par satellite que les entreprises de réception de radiodiffusion en direct (les entreprises de télévision par abonnement) sont autorisées à distribuer (l'avis public CRTC 1985-72 du 4 avril 1985).
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Compte tenu de ce changement important apporté à la politique du Conseil et en réponse à une demande présentée par la Society en vue d'apporter des modifications aux services de programmation qu'elle se proposait d'offrir, le Conseil a décidé de permettre à la Society de modifier sa demande avant l'audience du 14 mai 1985. Il a offert la même chose à l'Omineca, mais cette dernière a refusé de modifier la proposition qui avait été déposée auprès du Conseil pour fins d'étude à l'audience du 18 juin 1984 à Victoria.
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Dans la décision CRTC 84-899 par laquelle il approuvait la demande de l'Omineca de préférence à celle de la Society, le Conseil avait conclu, d'après les éléments de preuve présentés, qu'il était "dans le meilleur intérêt de la collectivité que l'Omineca obtienne une licence de manière à compléter les services ... (que) la Fort St. James Television Society a obtenu l'autorisation de distribuer à Fort St. James " et il avait encouragé l'Omineca et la Society "à travailler en étroite collaboration à la prestation d'une gamme complète de services autorisés aux résidents de la localité". Il était envisagé que la Society offrirait les signaux canadiens de la CANCOM autorisés dans la décision CRTC 82-24 et que l'Omineca serait tenue de les distribuer comme signaux prioritaires en plus des signaux américains 3+1.
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Le Conseil avait pour intention que la Society, subventionnée par les résidents de Fort St. James et de la région, dispenserait un certain nombre de signaux de radiodiffusion canadiens aux résidents du village qui ne voulaient pas s'abonner au câble et aux résidents ruraux qui ne seraient pas desservis par le câble. Le village lui-même serait également doté d'une entreprise de télédistribution de haute qualité qui offrirait à ceux qui choisiraient de s'y abonner toute une gamme de services canadiens et étrangers.
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Le Conseil avait antérieurement autorisé un tel jumelage de licence dans le cas de Fraser Lake, où la Bulkley Nechako avait été autorisée à distribuer le bloc 3+1 de signaux américains de la CANCOM en plus des signaux offerts en direct, tandis que l'entreprise de télévision locale offrait aux résidents un service de réémission de trois signaux canadiens en direct, dont deux étaient reçus de la CANCOM.
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En rejetant la demande de la Society en vue de distribuer sous forme de signaux codés les services de signaux américains 3+1 de la CANCOM, le Conseil a exprimé l'avis que le câble est le meilleur véhicule de distribution locale des services américains 3+1 de la CANCOM et a déclaré qu'il n'était pas convaincu que la Society disposait des ressources financières nécessaires "pour pleinement mettre en oeuvre et maintenir la distribution de ces services".
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Dans la décision CRTC 84-899, le Conseil a, de plus, déclaré qu'il:
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est grandement préoccupé par l'incapacité de la Society de respecter les conditions de sa licence, notamment la transmission de signaux non autorisés et son incapacité de pleinement mettre en oeuvre l'autorisation de distribuer les quatre signaux de télévision canadiens de la CANCOM.
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Dans cette décision, il a également refusé la proposition de la Society d'exploiter un émetteur de signaux de télévision aux fins de la distribution de programmation communautaire.
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L'audience publique du 14 mai 1985
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Au cours de l'audience publique tenue à Fort St. James, l'Omineca et la Society ont eu l'occasion de présenter leurs propositions respectives de service pour Fort St. James et d'intervenir l'une contre l'autre. Elles ont également eu l'occasion de répliquer aux interventions présentées par le maire de Fort St. James et les chefs des bandes indiennes Stuart Trembleur et Necoslie. La CANCOM a, elle aussi, été invitée à comparaître à l'audience pour répondre à des questions du Conseil.
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L'Omineca a proposé de dispenser le service à environ 725 foyers du village de Fort St. James et à la réserve indienne Necoslie no 1 qui est contiguë au village, représentant au total environ 50 % des quelque 1 500 ménages de la région. Moyennant 20 $ par mois, l'entreprise de télédistribution a proposé d'offrir, grâce à un système d'une capacité de 35 canaux, un bloc de 11 signaux se composant des deux signaux de télévision locaux en direct (Société Radio-Canada et CTV); deux stations canadiennes indépendantes (CHCH-TV Hamilton et CITV-TV Edmonton), reçues en direct des émetteurs de la Society, les signaux américains 3+1 reçus par satellite de la CANCOM; le Réseau de télévision parlementaire de la Société Radio-Canada, la programmation éducative du Knowledge Network de la West Communications Authority et un canal de programmation communautaire.
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La proposition de l'Omineca reposait sur l'hypothèse voulant que la Society offre les quatre signaux canadiens de la CANCOM que la Society avait été autorisée à distribuer dans la décision CRTC 1982-42.
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Dans sa demande révisée qui a fait l'objet de discussions à l'audience de mai, la Society a proposé de diffuser en clair les signaux de The Sports Network, du réseau MuchMusic et du réseau de télévision payante First Choice/Superchannel; le signal de TCTV, distribué à temps partiel à un canal communautaire lorsque de la programmation locale n'y serait pas diffusée et le signal de PBS, reçus tous les deux de la CANCOM par satellite; ainsi que quatre services MF canadiens devant être reçus par satellite de la CANCOM. Elle a, de plus, proposé d'offrir en clair les émissions des services spécialisées américains du Nashville Network et du Cable News Network (CNN) (au même canal que le réseau MuchMusic) et de distribuer le signal de la superstation américaine WGN. La Society dispenserait également un service de programmation éducative et le signal de CIFG-TV (CTV).
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La Society est subventionnée par la collectivité, à raison de 85 000 $ par année. A ce titre, il n'y a pas de tarif d'abonnement mensuel pour son service.
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A l'audience tenue à Fort St. James, la Society a expliqué que son incapacité de mettre en oeuvre l'autorisation accordée dans la décision CRTC 82-42 de distribuer le bloc de quatre signaux de télévision canadiens de la CANCOM était attribuable, en partie, à la duplication étendue des émissions de CHAN-TV, CITV-TV et CHCH-TV et à la différence de fuseau horaire, en particulier pour ce qui est des signaux provenant de l'Est du Canada. La Society a également indiqué qu'elle avait éprouvé de la difficulté à obtenir un contrat d'affiliation à la CANCOM parce que les deux parties ne parvenaient pas à s'entendre sur le montant que la Society devait verser à la CANCOM. Les tarifs de la CANCOM sont calculés selon une formule qui tient compte de diverses variables, notamment le nombre de canaux offerts et le nombre d'abonnés.
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A l'audience, la Society a fait valoir que la population de la collectivité de Fort St. James est répartie sur une vaste région, ce qui rend impraticable tout service autre que le service en direct. Elle a déclaré que, grâce aux services facultatifs par satellite figurant sur la liste publiée par le Conseil dans l'avis public CRTC 1985-72, elle pouvait désormais offrir à ses abonnés une gamme raisonnable de services de programmation. La Society a indiqué qu'à son avis, le bloc de signaux qu'elle propose devrait être suffisamment attrayant aux yeux des résidents de la collectivité pour lui permettre de cesser de distribuer les services non autorisés reçus de satellites américains, par exemple, ceux de Home Box Office, de Nickelodeon et de Showtime.
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La Society s'est prononcée contre le jumelage de licence, faisant état du fait que la collectivité appuie généralement le service en direct, comme en témoigne le montant de la subvention qu'elle reçoit. La Society a fait valoir que si un service de télédistribution était établi dans le village de Fort St. James, la partie de sa subvention qui provient de la région rurale serait insuffisante pour lui permettre de continuer à exploiter son entreprise:
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[TRADUCTION] ... plus le degré de pénétration serait élevé, plus les gens seraient doublement taxés ... si suffisamment de gens estimaient que ... ils pourraient prendre les mesures voulues ... pour tenir un autre referendum et simplement annuler la subvention de la Society.
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L'intervention du maire comprenait une résolution adoptée par le conseil municipal voulant que la Society (TRADUCTION) "bénéficie de l'appui et de l'aide sans réserve du Village dans ses démarches à l'audience du CRTC ... en vue de reconsidérer la décision CRTC 84-899". Au nom des résidents du village de Fort St. James, le maire Gingrich a formulé les observations ci-après:
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(TRADUCTION) Le service (de la Society) est bien utilisé ... et toute la région en bénéficie ... Avec le câble, les ... résidents perdraient le contrôle direct et le sens très réel de la communauté, du fait que la Society leur appartient et qu'elle ... essaie de leur dispenser le service qu'eux-mêmes veulent.
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L'actif de la Society s'élève à environ 250 000 $, et elle tient à protéger et à faire fructifier l'investissement des contribuables. C'est donc aussi une question d'économique.
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Le maire et les chefs des bandes indiennes Necoslie et Stuart Trembleur ont fourni des renseignements statistiques utiles pour ce qui est du nombre et de la répartition des ménages dans la région de Fort St. James, et le maire a également expliqué comment est calculée la base d'imposition de la région. Le village lui-même compte environ 720 ménages; il en existe 680 autres dans la région avoisinante, dont 265 sont situés dans les neuf réserves distinctes des bandes indiennes Necoslie et Stuart Trembleur.
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Les chefs des bandes indiennes ont fait état de la situation financière difficile que connaissent leurs membres, dont l'économie repose sur l'exploitation forestière et le piégeage. Compte tenu de taux de chômage variant entre 80 % et 95 %, ils ont signalé que leurs bandes indiennes ne sont pas disposées à accepter la télédistribution sur les terres de leurs réserves:
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(TRADUCTION) Nous, le peuple des bandes indiennes Necoslie et Stuart Trembleur, sommes en faveur que le CRTC attribue une licence à la Fort St. James TV Society et non à l'Omineca ... Nous n'avons pas confiance que l'Omineca Cablevision puisse dispenser le service à nos villages. Même si elle le pouvait, notre peuple ne peut en payer les tarifs mensuels. Nous sommes également disposés à poursuivre les discussions avec la TV Society au sujet des contributions financières des bandes.
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Lorsqu'on lui a offert l'occasion de répliquer, l'Omineca a déclaré que, compte tenu de l'appui écrasant de la collectivité au service en direct de la Society et de son attitude négative à l'égard de la télédistribution, elle ne donnerait pas suite à sa demande:
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(TRADUCTION) Au point où en sont les choses, nous estimons franchement que nous ne pourrions pas exploiter notre entreprise dans cette collectivité ... Nous croyions, à un moment donné, que les deux entreprises pouvaient coexister, mais il est aujourd'hui manifeste qu'elles ne le peuvent pas ...
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L'opposition du conseil municipal, l'opposition des bandes, l'opposition de la Society ... tout le climat est négatif. Il serait peu sage d'investir dans une entreprise de télédistribution ici, à l'heure actuelle. Nous nous attendons à ce que la licence qui nous a été attribuée soit annulée.
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Conclusion
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Le Conseil n'a pas été convaincu par l'argument de la Society selon lequel l'implantation d'un service de télédistribution dans le village de Fort St. James aurait mis en péril l'existence de son entreprise d'émission de radiodiffusion à canaux multiples. Le Conseil fait remarquer que les résidents du village de Fort St. James et de la région avoisinante ont, par voie de vote, décidé d'appuyer financièrement la Society. De l'avis du Conseil, il semble peu probable que la majorité de la population du Village et de la région avoisinante décide de retirer cet appui, car l'entreprise de télédistribution ne serait avantageuse que pour les résidents de la zone de desserte qui voudraient s'y abonner. Le service en direct fourni par la Society continuerait d'être le moyen par lequel les résidents ruraux (environ la moitié de la population), les réserves indiennes et ceux du Village qui choisiraient de ne pas s'abonner au câble capteraient les signaux de radiodiffusion. De fait, le risque financier semblerait augmenter pour l'entreprise de télédistribution plutôt que pour le service subventionné.
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S'il y avait eu une collaboration véritable entre l'Omineca et la Society, comme le Conseil l'avait instamment recommandé dans la décision CRTC 84-899, et sous réserve que la Society ait exploité son service conformément aux dispositions de la Loi sur la radiodiffusion et aux conditions de sa licence, le Conseil reste convaincu que l'attribution d'une licence de télédistribution n'aurait en rien diminué le nombre et la gamme de services de programmation de télévision offerts aux personnes résidant à l'extérieur des limites immédiates du village de Fort St. James.
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Néanmoins, par l'intervention du maire, il est devenu manifeste que les résidents de la collectivité étaient de l'avis de la Society que cette dernière devrait être la seule entreprise de radiodiffusion autorisée.
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Compte tenu de ce qui précède et conformément à la demande d'annulation de licence présentée par l'Omineca au cours de l'audience, le Conseil a décidé d'annuler l'autorisation accordée à l'Omineca dans la décision CRTC 84-899.
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De plus, le Conseil approuve l'attribution d'une licence à la Fort St. James Television Society en vue d'exploiter une entreprise d'émission de radiodiffusion à canaux multiples composée de cinq émetteurs de télévision de faible puissance, afin de desservir Fort St. James. Cette licence expirera le 30 septembre 1987 et sera assujettie aux conditions de licence stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. Cette entreprise distribuera les émissions du réseau MuchMusic, de The Sports Network et du réseau First Choice/Superchannel et un service de programmation éducative.
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L'autorisation de distribuer First Choice/Superchannel est assujettie à la condition qu'il soit déposé auprès du Conseil un contrat d'affiliation signé par les deux parties et exposant de quelle manière les paiements à First Choice/Superchannel doivent être calculés.
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La Loi sur la radiodiffusion n'autorise pas le Conseil à approuver la radiodiffusion en direct de services non canadiens en clair. Dans la recommandation no 24 du rapport Klingle, à laquelle le Conseil a souscrit, il a été proposé que le CRTC obtienne des modifications à la Loi sur la radiodiffusion de manière à autoriser la distribution de tels services. Pour le moment, toutefois, le Conseil est incapable d'approuver la proposition de la Society de distribuer en clair un certain nombre de services de programmation en provenance des É.-U. En conséquence, le Conseil refuse la demande présentée par la Society en vue de radiodiffuser les signaux du CNN, du TNN, de WGN et du PBS, comme partie intégrante de son entreprise de radiodiffusion à canaux multiples.
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Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle pourrait choisir un cinquième service parmi les signaux canadiens par satellite ci-après dont la distribution dans les marchés de base par des entreprises diffusant en direct a été approuvée: le Réseau de télévision parlementaire de la Chambre des communes; CHCH-TV Hamilton (ind.), CITV-TV Edmonton (ind.) ou CHAN-TV Vancouver (CTV), offerts par la CANCOM; Radio-Canada (le service de réseau de télévision de langue française de la Société Radio-Canada).
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Si la Society désirait envisager de brouiller les signaux qu'elle distribue, elle pourrait présenter au Conseil une demande visant à obtenir une licence d'exploitation d'une entreprise de télévision par abonnement qui lui permettrait d'offrir des services non canadiens choisis parmi la liste annexée à l'avis public CRTC 1985-72 du 4 avril 1985.
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Le Conseil attribuera à la Society une autre licence d'exploitation d'une entreprise d'émission de radiodiffusion à canaux multiples composée de quatre émetteurs MF de faible puissance. Avant que le Conseil n'attribue une telle licence, la Society devra l'informer par écrit des signaux de radio qu'elle compte diffuser à chacun de ces émetteurs.
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Conformément à l'alinéa 22(1)b) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n'attribuera la licence d'exploitation de quatre émetteurs MF de faible puissance, et l'autorisation accordée aux présentes ne pourra être mise en oeuvre, qu'au moment où le ministère des Communications aura confirmé par écrit qu'il attribuera un certificat technique de construction et de fonctionnement.
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Le Conseil approuve également l'attribution d'une licence d'exploitation d'une entreprise d'émission de radiodiffusion composée d'un émetteur de faible puissance pour la distribution de productions locales. La Society est tenue, par condition de licence, de ne pas dépasser 12 minutes de messages commerciaux par heure, dont le contenu doit être de caractère local. La licence est, de plus, assujettie à la condition que la programmation offerte soit de caractère local. La Society est autorisée à distribuer à ce canal le service de télévision de langue française (TCTV) offert par la CANCOM, lorsque des productions locales n'y sont pas distribuées. L'autorisation de distribuer TCTV, toutefois, n'entrera en vigueur qu'au moment où la requérante déposera auprès du Conseil une copie signée de son contrat d'affiliation avec la CANCOM. De plus, si la titulaire décidait de distribuer, à temps partiel, un service autre que celui de TCTV au canal de télévision de productions locales, que le service provienne de la CANCOM ou d'ailleurs, la Society devrait présenter au Conseil une demande de modification de sa licence. Le Conseil rappelle à la titulaire l'engagement qu'elle a pris à l'audience:
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(TRADUCTION) ... nous avons absolument l'intention de respecter les conditions réglementaires de toute licence pour ce qui est de la programmation américaine ...
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Nous avons l'intention de distribuer une programmation légale ... Nous espérons obtenir du Conseil l'autorisation de diffuser la gamme de signaux offerts à l'heure actuelle conformément à la Loi sur la radiodiffusion.
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Le Conseil considère comme étant grave la distribution de tout signal non autorisé par ses titulaires et il surveillera la titulaire au cours de la période d'application de sa licence pour qu'elle se conforme à cette exigence.
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Les licences supplémentaires qui seront attribuées à la Society pour l'entreprise d'émission de radiodiffusion à canaux multiples composée de quatre émetteurs MF de faible puissance et pour l'entreprise de télédiffusion de productions locales expireront le 30 septembre 1987.
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La Society est actuellement titulaire d'une licence d'exploitation d'une entreprise d'émission de radiodiffusion aux fins de réémettre le signal de CIFG-TV (CTV) Prince George, qui expire également le 30 septembre 1987. Cette licence n'est pas touchée par la présente décision. Le Conseil rappelle à la titulaire que, si elle décidait de remplacer le signal de CIFG-TV (CTV) par le signal de CHAN-TV (CTV) reçu de la CANCOM, elle devrait présenter une demande de modification de sa licence de télévision à canaux multiples et rétrocéder la licence qu'elle détient actuellement pour le réémetteur.
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Compte tenu de la présente décision d'attribuer trois nouvelles licences à la Fort St. James Television Society, le Conseil juge qu'il n'y a plus lieu de donner suite à la demande présentée par la titulaire en vue de renouveler sa licence actuelle d'exploitation de son entreprise de radiodiffusion à canaux multiples qui dessert Fort St. James (851129700), qui a été étudiée à l'audience tenue à Vancouver le 18 juin 1985. En conséquence, cette licence expirera le 30 septembre 1985.
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Le Secrétaire général Fernand Bélisle
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