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Ottawa, le 22 mai 1985
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Décision CRTC 85-359
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CFCF Inc.
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Montréal (Québec) - 843228800
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Lors d'une audience publique tenue à Montréal le 25 mars 1985, le Conseil a étudié une demande présentée par CFCF Inc. en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de CFQR-FM Montréal. La nouvelle promesse de réalisation soumise proposait un pourcentage de grands succès de 49 % au lieu de 15 % et un rapport vocal/instrumental de 75/25 au lieu de 45/55 présentement autorisés.
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Une analyse musicale de la programmation de CFQR-FM, effectuée par le Conseil le 5 décembre 1984, a démontré un écart substantiel par rapport au rapport vocal/instrumental auquel s'était engagée la titulaire, celui-ci se situant à 60/40 lors de l'analyse alors que la promesse de réalisation actuelle fait état d'un rapport de 45/55. Cet écart entraîne un changement du format musical de la station, qui passe ainsi de "Musique de détente" à "MOR" (Middle-of-the-Road).
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Une auto-évaluation de la programmation de CFQR-FM, effectuée par la titulaire à la demande du Conseil et portant sur une semaine complète, soit du 28 janvier au 3 février 1985, a confirmé la situation constatée par le Conseil en décembre 1984, avec un rapport vocal/instrumental de 57,9/42,1. Interrogée à ce sujet lors de l'audience, la titulaire n'a pas démenti les faits constatés.
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CJFM-FM Montréal a soumis une intervention écrite en rapport avec la présente demande afin de s'opposer au changement du format musical de la station, effectué sans autorisation, ainsi qu'aux modifications proposées à la promesse de réalisation de CFQR-FM.
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La politique sur la radio MF adoptée par le Conseil a comme objectif fondamental d'assurer que l'ensemble des services MF offerts dans un marché soit varié et complet. Il importe donc que chaque titulaire respecte sa promesse de réalisation, laquelle est une condition de sa licence et contient ses engagements, notamment en ce qui a trait à son orientation, à son auditoire cible et à son format musical. Toute dérogation affecte l'équilibre des services offerts par les autres radiodiffuseurs et va à l'encontre de l'objectif poursuivi, soit que le public puisse jouir d'un service radiophonique MF varié et complet.
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Dans des avis publics récents, notamment l'avis public CRTC 1984-22 intitulé " Examen des préoccupations portant sur la radiodiffusion à Windsor (Ontario)" , le Conseil a prévenu les titulaires de licences MF " qu'il ne peut entreprendre une évaluation satisfaisante de la situation ... que si, et jusqu'à ce que, les entreprises de radiodiffusion soient exploitées conformément à leurs promesses de réalisation ainsi qu'aux politiques et règlements du Conseil." De plus, lorsque le Conseil a eu des raisons de croire que des titulaires dérogeaient aux conditions de leurs licences (avis publics CRTC 1983-14, 1984-43 et 1984-303), il s'est déclaré non disposé à prendre des décisions sur des demandes de modifications de licences MF avant de faire les analyses nécessaires afin d'évaluer si les titulaires se conformaient à leurs promesses de réalisation. Le Conseil estime que cette pratique relève d'un principe d'équité envers tous les radiodiffuseurs en concurrence dans un même marché et vise à maintenir l'intégrité du processus d'octroi des licences.
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A la suite de son analyse de la programmation de la titulaire, le Conseil note que la titulaire exploite la station conformément à sa promesse de réalisation, sauf en ce qui a trait au rapport vocal/instrumental. Le Conseil a donc décidé de renouveler la licence de CFQR-FM pour une période d'un an seulement et refuse les modifications proposées à la promesse de réalisation.
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En conséquence, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CFQR-FM du 1er octobre 1985 au 30 septembre 1986, aux conditions stipulées dans la licence qui sera émise.
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Le Conseil note que la station sera exploitée selon un format musical qui correspond au "Groupe I", lequel est défini dans l'avis public CRTC 1984-151 portant sur l'Examen de la radio et inclut son format "Musique de détente" actuellement autorisé.
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Le Conseil entreprendra d'autres analyses de la programmation de CFQR-FM afin d'évaluer si la station exerce ses activités conformément aux conditions de sa licence. Le Conseil s'attend notamment à ce que la titulaire respecte les paramètres de son format musical autorisé et il ne sera pas disposé à traiter des modifications à la licence tant que la conformité n'aura pas été démontrée par des analyses ultérieures. Le Conseil fera parvenir une copie du résultat de ses analyses à la titulaire dans le cadre du prochain renouvellement de la licence et celle-ci aura l'opportunité de soumettre ses observations.
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Le Secrétaire général Fernand Bélisle
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