ARCHIVÉ -  Décision CRTC 85-696

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Décision

Ottawa, le 23 août 1985
Décision CRTC 85-696
Radio QX-FM Inc.
Selkirk (Manitoba) - 850845900 - 850870700
Lors d'une audience publique tenue à Winnipeg le 28 mai 1985, le Conseil a étudié une demande de renouvellement de la licence de radiodiffusion de CFQX-FM Selkirk, dont la date d'expiration est le 30 septembre 1985 ainsi qu'une demande visant à tranférer le contrôle négatif de la compagnie titulaire.
La titulaire a été convoquée à l'audience afin de discuter de ces questions et aussi des raisons pour lesquelles elle n'a pas respecté intégralement les engagements en matière de programmation pris dans sa promesse de réalisation en vigueur. Le Conseil voulait aussi examiner avec la titulaire des sujets de préoccupation soulevés par certaines propositions formulées dans sa nouvelle promesse de réalisation.
Le renouvellement
La titulaire d'une licence MF doit, par condition de licence, faire tous les efforts raisonnables afin de respecter de façon substantielle chacune des parties de sa promesse de réalisation. Tout cas de non-conformité à celle-ci devient un sujet de préoccupation pour le Conseil. Dans le cas en instance, le Conseil se préoccupait grandement du fait que la titulaire n'avait pas respecté ses engagements pour ce qui est de la radiodiffusion de proportions convenables d'émissions de formules mosaïque et premier plan.
A l'audience, le directeur de CFQX-FM, M. Barry Jones, a reconnu qu'au cours de la période actuelle de la licence, des lacunes ont subsisté dans le rendement de la station au chapitre des émissions de formules mosaïque et premier plan. Au nom de la titulaire, il a promis que ces problèmes seraient réglés à l'avenir. Il a également reconnu l'importance de ce genre d'émissions:
(TRADUCTION) ...en préparant des documents pour le Conseil, l'expression qu'il me semblait prioritaire d'accepter était l'exigence que la radio MF soit quelque chose de plus, que la radio MF exige une plus grande préparation d'émissions variées et exhaustives.
Dans ses délibérations au sujet de la demande de renouvellement en instance, le Conseil a tenu compte de la résolution de la titulaire de combler les lacunes de sa programmation et de respecter les engagements qu'elle a pris dans sa nouvelle promesse de réalisation. Il a également tenu compte des graves difficultés financières que la titulaire a éprouvées depuis le moment où elle a été autorisée pour la première fois, en 1981, et de la mesure dans laquelle ces difficultés peuvent avoir nui jusqu'ici au respect de ses engagements. Ainsi, en 1982, des problèmes d'ordre financier relatifs à l'établissement et à l'exploitation de CFQX-FM ont rapidement obligé la compagnie titulaire à déclarer faillite; l'actif de la station a par la suite été transféré aux propriétaires actuels, en 1983 (décision CRTC 83-502).
Toutefois, compte tenu des problèmes de conformité qui se sont posées dans le passé pour la titulaire et en conformité avec la démarche que le Conseil a adoptée pour le traitement des demandes de renouvellement de licence MF présentées par des titulaires qui n'ont pas respecté les engagements pris dans leur promesse de réalisation, le Conseil n'a d'autre choix que de conclure que le renouvellement de la licence de CFQX-FM pour une pleine période d'application n'est pas justifiée.
Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de CFQX-FM Selkirk pour une période de deux ans, soit du 1er octobre 1985 au 30 septembre 1987, aux conditions de licence stipulées dans la licence qui sera attribuée.
Au cours de cette période, le Conseil s'attend à ce que la titulaire réagisse aux préoccupations en matière de programmation soulevées dans la présente décision et prouve qu'elle se conforme sans réserve aux engagements pris dans sa nouvelle promesse de réalisation et aux exigences de la politique et du Règlement MF. Le Conseil surveillera de près le rendement de la titulaire à cet égard, et ce rendement sera examiné avec soin au moment du prochain renouvellement de licence.
En vertu de sa nouvelle promesse de réalisation, CFQX-FM sera exploitée selon une formule musicale qui correspond au Groupe I, lequel englobe sa formule de Musique de détente actuelle et est défini dans l'avis public CRTC 1984-151 portant sur l'Examen de la radio.
La titulaire a demandé une réduction de 15 % à 10 % de la quantité de contenu canadien des pièces de la catégorie 5 (Musique générale). Cette demande est approuvée. Compte tenu de la situation particulière de cette station, le Conseil estime que ce niveau est acceptable et il fait remarquer qu'il coïncide avec le niveau minimum que le Comité consultatif de la musique à la radio (avis public CRTC 1984-84) a proposé pour les nouvelles stations MF de musique de détente.
Le Conseil note que la titulaire changera de 35:65 à 50:50 le ratio de pièces vocales:pièces instrumentales. Le Conseil estime que ce changement est raisonnable, compte tenu du format Musique de détente de cette station et de la baisse du nombre de nouveaux enregistrements instrumentaux appropriés.
La titulaire a également proposé de réduire de 14 heures 30 minutes à 4 heures 30 minutes par semaine la quantité de musique de catégorie 6 (Musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé). Toutefois, dans son Énoncé de politique sur l'Examen de la radio de mars 1983 et dans un certain nombre de décisions récentes, le Conseil a réitéré qu'il ne serait généralement pas permis aux stations MF autorisées à diffuser de la musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé de réduire cette programmation à moins de huit heures par semaine. Ce faisant, le Conseil soulignait l'importance de la présentation d'un niveau adéquat de musique spécialisée pour assurer qu'une programmation variée et complète est offerte dans le marché desservi. En même temps, il donnait aux titulaires de stations MF plus de flexibilité dans le choix de la période et du genre de musique de catégorie 6 diffusée.
Le Conseil estime qu'une dérogation à sa politique n'est pas justifiée dans la présente instance. En conséquence, et tel qu'il en a discuté avec la titulaire à l'audience, la proposition visant à réduire la quantité de musique de catégorie 6 de 14 heures 30 minutes à 4 heures 30 minutes par semaine est approuvée en partie seulement. Le Conseil approuve une diminution de la musique de cette catégorie à huit heures par semaine.
Le Conseil reconnaît que certains genres de musique traditionnelle et pour auditoire spécialisé ne cadrent pas avec certaines formes de musique populaire et il rappelle à la titulaire qu'elle peut choisir le genre de musique de catégorie 6 qui correspond le mieux à sa formule musicale. La titulaire peut en outre diffuser ces pièces musicales par blocs de programmation distincts ou intercalées entre d'autres pièces.
Le Conseil fait état des plans de la titulaire en vue d'accroître de 6 heures 30 minutes à 9 heures par semaine la quantité de nouvelles diffusées à CFQX-FM. Il s'attend à ce que la titulaire veille à ce que le personnel et les autres ressources de la station affectées à la production de nouvelles locales soient suffisants pour garantir la qualité constante de ces émissions, de même que la quantité proposée.
Le Conseil approuve la demande de la titulaire visant à obtenir l'autorisation de diminuer la quantité d'émissions de créations orales de 30 heures 45 minutes à 24 heures 30 minutes par semaine, mais il fait remarquer que la promesse de réalisation de la titulaire contient un engagement minimal au chapitre du matériel d'enrichissement.
Tel que le Conseil l'a souligné dans l'avis public CRTC 1984-151 intitulé L'Examen de la radio - Simplification de la politique M.F., la présentation d'émissions de formules premier plan et mosaïque de haute qualité fait partie intégrante de la politique MF. D'après le rendement passé de la titulaire en matière de programmation de créations orales et la discussion qui s'est déroulée à l'audience sur cette question, le Conseil s'inquiète que la titulaire puisse continuer à éprouver de la difficulté à respecter l'engagement qu'elle a pris de diffuser un niveau de 33 % d'émissions de formules premier plan et mosaïque de haute qualité.
Comme il a déjà été précisé dans la présente décision, le Conseil surveillera le rendement de la titulaire au cours de la prochaine période d'application de sa licence en ce qui a trait à tous les aspects de ses émissions de créations orales, y compris les nouvelles et les émissions de formules mosaïque et premier plan. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire prenne toutes les mesures voulues pour respecter ses engagements à cet égard.
Dans sa demande de renouvellement, la titulaire a proposé de radiodiffuser un nombre de minutes de messages commerciaux supérieur à celui qu'autorisent les règlements du Conseil pour les titulaires de stations MF indépendantes. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 8 du Règlement sur la radiodiffusion (M.F.), elle ne doit pas dépasser le niveau maximal autorisé de 150 minutes par jour ou de 17 heures 30 minutes par semaine de messages commerciaux.
Le transfert du contrôle négatif
Comme il a déjà été signalé, le Conseil a également étudié une demande visant à transférer le contrôle négatif de la compagnie titulaire. En vertu de cette proposition, 50 % des actions émises et en circulation de la titulaire passeraient de M. Peter Simpson à la Megill-Stephenson Company Limited, une société contrôlée par M. Robert Chipman, hommes d'affaires de Winnipeg. L'autre 50 % des actions émises et en circulation de la titulaire resterait entre les mains de M. Jack Turner, également de Winnipeg.
Cette demande est approuvée. Le Conseil est convaincu que l'expérience dans les affaires et les ressources financières dont la titulaire pourra bénéficier grâce à son nouvel actionnaire devraient lui permettre de surmonter ses difficultés financières et de combler les lacunes de sa programmation. Le Conseil prend note à cet égard de la déclaration suivante de M. Chipman:
(TRADUCTION) Nous croyons que notre participation contribuera à la stabilité financière. Nous permettrons à la direction actuelle de se concentrer sur le marketing et la programmation et , comme je l'ai déjà mentionné, d'atteindre en temps et lieu les objectifs commerciaux que nous avons fixés pour la station. Je crois que nous avons des ressources financières raisonnables, comme société, et il est entendu avec M. Turner que nous sommes disposées à appuyer la station jusqu'à ce qu'elle soit rentable.
En approuvant le transfert d'actions, le Conseil a également tenu compte de l'avis reçu de M. Chipman, à la suite de l'audience, selon lequel il estimait que l'investissement proposé de sa société dans les actions de la titulaire était [TRADUCTION] "assujetti à la condition qu'il y ait un renouvellement pour une période de cinq ans".
Pour les raisons déjà exposées dans la présente décision, et conformément à la démarche que le Conseil a adoptée pour traiter les cas de non conformité affectant les titulaires de licences MF, le Conseil a décidé de ne pas renouveler la licence de CFQX-FM pour une pleine période d'application. Parallèlement, le Conseil reconnaît l'importance de l'investissement proposé par la Megill-Stephenson Company Limited aux fins de permettre à la titulaire de continuer à offrir un bon service aux résidents de la région. Il encourage donc l'actionnaire éventuel à mettre en oeuvre les projets exposées à l'audience visant à [TRADUCTION] "bâtir une station radiophonique afin de desservir la région de Interlakes au mieux de nos possibilités".
Le Conseil tient également à souligner que ce renouvellement pour une courte période a pour objet de donner à la titulaire suffisamment de temps pour combler les lacunes de sa programmation. A cet égard, le Conseil souligne à la titulaire la disponibilité du personnel du Conseil à des fins de consultation, d'aide et de conseils sur des questions de politique en matière de programmation.
Le Secrétaire général Fernand Bélisle

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