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Ottawa, le 28 juin 1985
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Décision CRTC 85-492
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Radio Lachute (1980) Inc.
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Lachute (Québec) - 840969000
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A la suite d'une audience publique tenue à Montréal le 25 mars 1985, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant l'exploitation à Lachute, à la fréquence 104,9 MHz, canal 285A, d'une station radiophonique MF de langue française d'une puissance apparente rayonnée de 3 000 watts. Le Conseil émettra une licence expirant le 30 septembre 1988, aux conditions de licence stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera émise.
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Conformément à la proposition de la requérante, la présente autorisation n'entrera en vigueur qu'à la rétrocession de la licence détenue par la requérante et l'autorisant à exploiter CJLA, la station radiophonique MA de langue française à Lachute.
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Le Conseil note que la titulaire entend diffuser 32 heures par semaine d'émissions en provenance de CHPR Hawkesbury (Ontario), et que la station sera exploitée selon un format musical qui correspond au "Groupe I" , lequel est défini dans l'avis public CRTC 1984-151 portant sur l'Examen de la radio.
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Le Conseil refuse la proposition de la titulaire visant à diffuser seulement 50 % de musique vocale de langue française. Conformément à la politique du Conseil, les stations radiophoniques MF de langue française doivent diffuser, en règle générale, au moins 65 % de musique vocale en français.
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Le Conseil est toutefois conscient des préoccupations soulevées par quelques titulaires de stations radiophoniques de langue française lors de l'audience publique qui s'est tenue à Montréal le 25 mars 1985, relativement à leur difficulté de respecter ce niveau de 65 % à cause de la quantité restreinte de musique vocale de langue française de qualité disponible, notamment dans certaines catégories. A cet égard, le Conseil a déclaré dans son avis public CRTC 1985-100 du 22 mai 1985, qu'il entend mettre sur pied un groupe de travail qui aura comme mandat d'examiner la façon la plus efficace pour les radiodiffuseurs francophones de contribuer à la stimulation et à la mise en valeur de nouveaux talents musicaux d'expression française.
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La licence est assujettie à la condition que la construction de la station soit terminée et que cette dernière soit en ondes dans les douze mois de la date de la présente décision ou dans le délai additionnel que le Conseil peut juger approprié en l'espèce, après avoir reçu une demande de prorogation avant l'expiration du délai de douze mois.
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Le Conseil a tenu compte des nombreuses interventions reçues à l'appui de cette demande.
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Le Secrétaire général Fernand Bélisle
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