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Ottawa, le 13 mars 1984
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Avis public CRTC 1984-68
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Signaux canadiens éloignés - Transmission en direct
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Dans l'avis public CRTC 1984-13, le Conseil indiquait son intention de passer en revue sa politique limitant la câblodistribution des signaux canadiens éloignés et soulignait qu'un changement à sa politique "...pourrait être un moyen d'assurer que le système de radiodiffusion conserve sa prédominance canadienne." La date limite pour la présentation d'observations relativement au présent avis a été prorogée au 1er mai 1984 (avis public CRTC 1984-47).
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En réponse à un certain nombre de demandes reçues, le Conseil estime qu'il convient maintenant d'examiner ses politiques en matière d'utilisation d'émetteurs de radiodiffusion aux fins de l'extension du rayonnement de signaux canadiens de radiodiffusion. A cet égard, la position du Conseil a, de façon générale, été "que le public soit mieux servi par des stations de télévision locales que par des stations éloignées, parce que seules les stations locales produisent des émissions d'intérêt local ou ayant trait à la collectivité desservie" (avis public du 26 mars 1979).
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Nonobstant ce qui précède, le Conseil a autorisé un certain nombre de réémetteurs en vue de fournir un service à des collectivités mal desservies. De plus, dans la mesure du possible, le Conseil a exigé que les stations fournissent un certain service local aux collectivités concernées, en particulier en ce qui a trait aux nouvelles locales et au traitement des activités communautaires.
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L'extension de signaux canadiens par transmission en direct à l'extérieur de leur zone de marché initialement autorisée pourrait entraîner des changements importants au sein du système de la radiodiffusion canadienne. Afin d'évaluer pleinement les répercussions d'une modification des politiques et pratiques générales du Conseil à cet égard et, sans limiter la portée des présentations, le Conseil invite les parties intéressées à formuler des observations particulièrement au sujet des questions suivantes:
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1. Devrait-on autoriser la transmission en direct de signaux canadiens dans des marchés autres que ceux dont on a initialement autorisé la desserte? (Les signaux pourraient être acheminés à ces marchés par micro-ondes, par satellite ou par réémetteurs).
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2. Quels critères, s'il en est, le Conseil devrait-il utiliser pour évaluer les demandes qui pourront être approuvées à des fins de transmission en direct de signaux à l'extérieur de leur zone de marché initialement autorisée?
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3. Sur quels critères le Conseil devrait-il se fonder pour juger des marchés admissibles à la transmission en direct de signaux canadiens éloignés au moyen d'émetteurs de radiodiffusion? On devrait tenir compte des changements futurs au sein du système de la radiodiffusion, par exemple les changements relatifs aux rapports entre la Société Radio-Canada et ses stations affiliées.
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4. Si des signaux canadiens éloignés sont introduits dans un marché par transmission en direct, quels mécanismes, s'il y a lieu, devrait-on envisager afin de diminuer ou de contrebanlancer tout risque de fragmentation des auditoires des radiodiffuseurs locaux et de leurs recettes de publicité?
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5. Devrait-il y avoir des restrictions quant à la source de revenus servant à financer ces services?
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6. Devrait-on accorder aux signaux éloignés la même priorité qu'aux signaux de provenance locale pour ce qui est de la câblodistribution? Dans la négative, y aurait-il lieu de fixer des conditions à l'insertion de signaux éloignés transmis en direct au volet de base ou au volet discrétionnaire? Si les signaux sont distribués à un volet discrétionnaire, devrait-on fixer des conditions à la licence avec d'autres services canadiens ou étrangers?
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7. Quelles mesures, s'il en est, devrait-on envisager pour garantir que la station d'origine continue d'assumer ses responsabilités vis-à-vis de son propre marché local?
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8. Devrait-on attendre ou exiger d'autres engagements de programmation pour un service s'étendant au-delà de la zone de desserte initialement autorisée?
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Les observations envoyées en réponse à cet avis devront être adressées à M. J.G. Patenaude, Secrétaire général, CRTC, K1A 0N2, et devront être reçues au plus tard le 1er mai 1984.
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Le Secrétaire général J.G. Patenaude
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