ARCHIVÉ -  Avis Public CRTC 84-125

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Avis public

Ottawa, le 28 mai 1984
Avis public CRTC 1984-125
Titulaires de licences de télévision
par câble de classe "B" - Nouvelle procédure relative aux demandes de tarifs
Dans un avis public du 19 juin 1980, le Conseil a annoncé l'entrée en vigueur, à titre d'essai, de procédures révisées pour déterminer le barème de tarifs maximaux autorisés pour toutes les entreprises de câblodistribution qui desservent moins de 3 000 abonnés ("classe B").
Le Conseil propose maintenant de réviser ses procédures d'attribution de licences en vue de simplifier davantage le traitement des demandes de modification des tarifs maximaux autorisés des titulaires de licences de "classe B". Ce projet de procédures révisées, qui serait appliqué par des modifications apportées au Règlement sur la télévision par câble, permettrait l'application de majorations tarifaires non litigieuses sans qu'il y ait avis public de la part du Conseil ou audience publique et permettrait aux titulaires d'imposer des tarifs d'installation sans avoir à obtenir l'autorisation préalable du Conseil.
Toutes les entreprises de câblodistribution se voient actuellement imposer des tarifs d'installation et des tarifs d'abonnement mensuels maximaux comme conditions de licence. Par conséquent, une modification de tarif constitue une modification de la licence et exige que l'on présente une demande de modification en vertu de la Loi sur la radiodiffusion. En vertu des révisions proposées et sous réserve des modifications pertinentes au Règlement sur la télévision par câble, le Conseil inviterait les titulaires de licences de télévision par câble de "classe B" à présenter des demandes visant à supprimer les conditions de licence qui précisent les tarifs d'installation et d'abonnement mensuels maximaux autorisés.
A) Tarifs d'abonnement mensuels maximaux
Ces tarifs ne constitueraient plus des conditions de licence. L'autorisation d'appliquer toute majoration du tarif d'abonnement mensuel maximal visant la prestation du volet du service de base ne serait assujettie qu'à ce qui suit:
1) La titulaire fournirait au Conseil les détails minimaux essentiels de la majoration tarifaire proposée;
2) Au moins 40 jours avant l'entrée en vigueur de la modification tarifaire proposée, la titulaire publierait, de la façon indiquée par le Conseil, un avis de ladite modification dans un journal ayant un large tirage dans la zone autorisée;
3) Au moins 30 jours avant l'entrée en vigueur de la modification tarifaire proposée, la titulaire signifierait à chaque abonné, de la façon indiquée par le Conseil, ladite modification, et
4) 30 jours après la réception par le Conseil:
(i) de l'avis de la modification tarifaire proposée décrite au paragraphe (1), et
(ii) d'une preuve de publication des avis décrits aux paragraphes (2) et (3),
le changement proposé du tarif d'abonnement mensuel maximal peut être appliqué à moins de notification contraire du Conseil à la titulaire.
5) Habituellement, le Conseil ne retardera ni ne refusera l'entrée en vigueur si la majoration tarifaire n'est pas litigieuse. Par exemple, le Conseil pourrait considérer comme non litigieux tout projet de modification tarifaire lorsqu'il n'y a ni plainte d'abonné non réglée ni intervention à l'encontre de la hausse.
La nouvelle procédure relative aux majorations des tarifs d'abonnement mensuels maximaux permettrait au Conseil, avant la date à laquelle l'augmentation de tarifs prendrait effet, de:
(a) suspendre, jusqu'à nouvel avis, l'entrée en vigueur de la totalité ou d'une partie de cette hausse tarifaire jusqu'à ce que la demande d'informations addition nelles que pourrait exiger le Conseil ait été satisfaite;
(b) refuser la totalité ou une partie d'une telle hausse tarifaire; ou
(c) refuser la totalité ou une partie d'une telle hausse tarifaire et de soumettre la question de ces tarifs refusés à l'étude dans le cadre d'une audience publique.
B) Tarifs d'installation maximaux
Le Conseil a par ailleurs pris en considération les arguments suivants qui lui ont été présentés par divers membres de l'industrie de la câblodistribution, soit que:
a) les revenus tirés du tarif d'installation constituent présentement une part très minime des revenus totaux d'une entreprise de câblodistribution;
b) les tarifs d'installation sont habituellement tarifés en deçà du coût réel afin de favoriser les abonnements au service et il devrait continuer à en être ainsi à l'avenir.
Par conséquent, le Conseil propose de modifier son Règlement sur la télévision par câble de façon à ce que les câblodistributeurs n'aient pas à obtenir l'autorisation du Conseil avant d'imposer un tarif d'installation.
Le Conseil s'attend à publier sous peu, pour fins d'observations du public, un projet complet du nouveau Règlement sur la télévision par câble comprenant les modifications proposées aux procédures d'attribution de licences du Conseil touchant les tarifs d'installation et d'abonnement mensuels maximaux qu'imposent à leurs abonnés les titulaires de licences de "classe B". Cependant, et conformément aux exigences de la Loi sur les textes réglementaires, le projet de règlement sera d'abord envoyé pour fins d'examen au Bureau du Conseil Privé et au ministère de la Justice.
Le Secrétaire général Fernand Bélisle

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