ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 84-8

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Décision Télécom

Ottawa, le 13 février 1984
Décision Télécom CRTC 84-8
Bell Canada et la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Distribution des annuaires téléphoniques - Requêtes en vue de la révision de la décision Télécom CRTC 82-14
Introduction
Le 14 février 1983 et le 1er mars 1983, Bell Canada (Bell) et la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel) déposaient respectivement des requêtes conformément à l'article 63 de la Loi nationale sur les transports demandant au Conseil de réviser et de modifier la partie de la décision Télécom CRTC 82-14 du 23 novembre 1982, intitulée Raccordement d'équipements terminaux fournis par l'abonné (la décision 82-14), qui énonçait les modalités et les conditions régissant la distribution des annuaires téléphoniques par les compagnies de téléphone réglementées, dans le contexte d'un assouplissement du raccordement des terminaux.
Dans la décision 82-14, le Conseil ordonnait aux compagnies de téléphone réglementées de fournir, gratuitement, un exemplaire de l'annuaire téléphonique approprié pour chaque ligne d'accès louée par un abonné et des exemplaires supplémentaires à des tarifs réglementés variant selon les groupes tarifaires et permettant d'absorber les coûts d'impression et de distribution des pages blanches des annuaires. Le Conseil ordonnait de plus aux compagnies, lorsque les pages jaunes et les pages blanches figurent dans des annuaires distincts, d'offrir un exemplaire de chacun de ces annuaires pour chaque ligne d'accès. Bell et la B.C. Tel étaient toutes deux tenues de déposer avant le 1er mars 1983 les révisions tarifaires nécessaires pour mettre en vigueur les modalités susmentionnées.
Dans sa requête de révision, Bell demandait au Conseil de remplacer les dispositions visant la distribution des annuaires téléphoniques, stipulées dans la décision 82-14, par d'autres dispositions à savoir que la compagnie offre gratuitement à chaque abonné le nombre raisonnable d'annuaires dont il a besoin, jusqu'à concurrence d'un annuaire par appareil téléphonique, peu importe que l'appareil soit loué de Bell ou appartienne à l'abonné et qu'il s'agisse d'annuaires où les pages blanches et jaunes sont combinées ou séparées. Les abonnés désirant obtenir des exemplaires supplémentaires continueraient de les acheter de la Télé-Direct (Publications) Inc. (la Télé-Direct), l'éditeur des annuaires téléphoniques de Bell.
La B.C. Tel, pour sa part, demandait au Conseil de remplacer les dispositions visant la distribution des annuaires téléphoniques, stipulées dans la décision 82-14, par d'autres dispositions, à savoir que la compagnie offre gratuitement à chaque abonné un exemplaire des pages blanches et des pages jaunes de l'annuaire approprié pour chaque ligne d'accès louée et que des exemplaires supplémentaires soient disponibles gratuitement, sur demande, jusqu'à concurrence du nombre d'appareils téléphoniques que l'abonné loue ou possède.
Bell et la B.C. Tel demandaient à ne pas déposer de tarifs pour la distribution des annuaires, puisqu'en vertu de leurs propositions, les annuaires seraient offerts gratuitement jusqu'à concurrence du nombre d'appareils téléphoniques en usage de l'abonné.
Fondement de l'examen
Pour juger s'il doit ou non réviser une décision conformément à l'article 63 de la Loi nationale sur les transports, le Conseil étudie si une requérante a démontré qu'il existe, de prime abord, un ou plusieurs des critères suivants:
1. une erreur de droit ou de fait;
2. une modification fondamentale des circonstances ou des faits depuis la décision;
3. un défaut de considérer un principe de base qui avait été soulevé lors de l'instance initiale;
4. un nouveau principe découlant de la décision.
En outre, nonobstant l'absence de preuve, de prime abord, qu'un des critères susmentionnés n'ait été respecté, il serait également possible au Conseil, en vertu de l'article 63, de déterminer qu'il y a un doute réel quant à la rectitude de sa décision originale et qu'en conséquence, une réévaluation est légitime. Ce n'est pas là cependant un cinquième critère, mais plutôt un état du pouvoir discrétionnaire résiduel qui est inhérent à l'article 63.
Positions des parties
A l'appui de leurs requêtes respectives, Bell et la B.C. Tel (les Requérantes) déclaraient que le complément d'analyse et d'expérience acquis depuis l'instance concernant le raccordement d'équipements terminaux les portait à croire que la mise en oeuvre des dispositions régissant la distribution des annuaires téléphoniques, énoncées par le Conseil dans la décision 82-14, aurait des répercussions financières néfastes sur les compagnies de téléphone et leurs abonnés. Elles soutenaient que la limitation du nombre d'annuaires téléphoniques distribués gratuitement entraînerait une réduction du tirage, et partant des recettes provenant de la publicité dans les annuaires. Comme il est tenu compte des recettes provenant de la publication des annuaires par les compagnies affiliées à Bell et à la B.C. Tel dans l'établissement des besoins généraux en matière de revenus nécessaires à ces dernières, il faudrait compenser autrement ce manque à gagner. Ainsi, d'après les calculs de Bell, la perte de revenus nets annuels de la Télé-Direct se chiffrerait à 25 millions de dollars. La B.C. Tel n'a pas pu donner une estimation de la perte de revenus nets qui serait causée par une réduction prévue du tirage des annuaires téléphoniques. La B.C. Tel alléguait aussi qu'une réduction du tirage des annuaires aurait pour effet d'augmenter les frais d'assistance-annuaire.
Dans l'avis public Télécom CRTC 1983-28 du 23 mars 1983, le Conseil invitait les personnes intéressées à se prononcer sur les requêtes. Des commentaires généralement favorables ont été reçus d'un certain nombre de parties, notamment de deux sociétés de télécommunications réglementées par le gouvernement fédéral, la Norouestel Inc. et les Télécommunications Terra Nova Inc. Certaines parties ont souligné qu'elles appuyaient les requêtes car ces dernières tenaient compte du concept important de l'égalité de traitement entre les abonnés des compagnies de téléphone et ceux des fournisseurs concurrentiels de matériel terminal, et que ces requêtes voyaient en outre à ce que la distribution d'annuaires téléphoniques produise des recettes suffisantes pour satisfaire aux besoins généraux en matière de revenus des compagnies de téléphone.
Tout en appuyant la requête de la B.C. Tel, Telecenter alléguait cependant que bon nombre d'abonnés raccordés ayant dû acheter avant et aussi après la publication de la décision 82-14, des annuaires lorsqu'ils en avaient besoin de plus d'un par ligne d'accès, avaient subi des effets néfastes et injustes par suite de la politique de la B.C. Tel relative aux annuaires. Telecenter a donc demandé au Conseil d'ordonner à la B.C. Tel d'accorder aux abonnés raccordés un remboursement pour les achats faits avant l'entrée en vigueur de la décision 82-14.
La B.C. Tel a répondu à Telecenter en disant que, depuis le 1er mars 1983, date à laquelle elle avait déposé sa requête en révision de la décision 82-14, elle fournissait jusqu'à concurrence d'un annuaire de pages blanches et un annuaire de pages jaunes pour chaque téléphone qu'un abonné loue ou possède. Elle a dit ne pas s'opposer en principe à accorder un tel remboursement pour les annuaires achetés avant cette date, mais a ajouté qu'étant donné que les dossiers tenus par la compagnie sur la distribution des annuaires faisaient qu'il était impossible de rembourser les abonnés d'une façon juste et équitable, le Conseil ne devrait ordonner aucun remboursement.
Conclusion
En étudiant la requête faite par les Requérantes pour qu'il revoie et modifie les instructions données dans la décision 82-14 concernant la distribution des annuaires, le Conseil s'est fondé sur les critères d'examen susmentionnés.
Le Conseil convient du fait que l'analyse et l'expérience des Requérantes après la publication de la décision 82-14 ont révélé une modification fondamentale des circonstances ou des faits depuis la décision. Le Conseil juge donc qu'en raison de cette modification, une révision de la décision est justifiée.
Les Requérantes ont démontré que la réduction globale du tirage des annuaires susceptible de se produire si seul le premier annuaire pour chaque ligne d'accès était gratuit entraînerait une réduction des recettes de la publicité provenant de la distribution des annuaires et une augmentation des frais d'assistance-annuaire due à un accroissement de la demande. Le Conseil admet que cette situation pourrait nuire aux abonnés des Requérantes car toute réduction des revenus nets des Requérantes risque de faire augmenter leurs besoins en matière de revenus. Par conséquent, le Conseil remplace les dispositions régissant la distribution des annuaires téléphoniques énoncées dans la décision 82-14 par celles énoncées dans les requêtes de Bell et de la B.C. Tel.
Pour ce qui est de la requête faite par Telecenter afin que la B.C. Tel accorde un remboursement à ses abonnés qui ont acheté plus d'un annuaire par ligne d'accès, le Conseil juge qu'il ne dispose pas de suffisamment d'éléments de preuve à l'heure actuelle pour lui permettre de statuer. Par ailleurs, même si la requête présentée par Telecenter ne visait que la B.C. Tel, le Conseil estime que la question du remboursement touche aussi les abonnés de Bell. Par conséquent, Bell et la B.C. Tel sont tenues de fournir les renseignements suivants au plus tard le 30 mars 1984:
a) le genre de difficultés administratives posées par le remboursement des abonnés;
b) dans l'éventualité où le Conseil jugerait qu'un tel remboursement était fondé, dire s'il y aurait
lieu de rembourser les abonnés qui ont dû acheter des annuaires additionnels après l'entrée
en vigueur de la décision 82-14, de même que ceux qui ont dû en
acheter avant;
c) le nombre approximatif d'abonnés aux services de lignes multiples et de ligne privée qui
seraient visés, avant et après l'entrée en vigueur de la décision
82-14, et la sommes rembourse
d) les dépenses prévues que la compagnie de téléphone aurait à assumer si des
remboursements ment; and étaient accordés; et
e) tout autre fait pertinent susceptible d'éclairer le Conseil sur cette question.
Toute autre partie ayant des observations à formuler sur le sujet du remboursement applicable à l'achat d'annuaires est aussi priée de les présenter au Conseil au plus tard le 30 mars 1984.
Le Secrétaire général
J.G. Patenaude

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