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Ottawa, le 18 janvier 1984
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Décision Télécom CRTC 84-6
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La Radio Service Engineers Limited c. la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique
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I Historique
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Le 9 novembre 1982, la Radio Service Engineers Limited (la RSEL, la requérante) demandait au Conseil d'émettre une ordonnance obligeant la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel, la Compagnie) à établir des tarifs justes et raisonnables visant le raccordement au réseau de la B.C. Tel de certains types d'équipement terminal multiligne fourni par l'abonné. La RSEL alléguait que la B.C. Tel imposait le tarif des systèmes PBX dans le cas de tous les systèmes électroniques Mitel Super-10 (Mitel Super-10) raccordés à des circuits de centraux tandis que la configuration de certains Mitel Super-10 justifiait le tarif des systèmes téléphoniques à clés. La RSEL faisait valoir que la B.C. Tel s'accordait ainsi une préférence indue et établissait une discrimination injuste à l'égard des abonnés dont l'équipement était raccordé à celui de la Compagnie, un fabricant canadien d'équipement terminal et certains fournisseurs d'équipement terminal, et qu'elle allait ainsi à l'encontre de l'article 321 de la Loi sur les chemins de fer.
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Faisant remarquer que la Compagnie appliquait le tarif des systèmes téléphoniques à clés dans le cas du Microcom 816 d'AEL Microtel (le Microcom 816), distribué exclusivement par la filiale de la B.C. Tel, l'AEL Microtel Limited, la RSEL affirmait que le Microcom 816 présentait des caractéristiques semblables à celles du Mitel Super-10 et que, comme le tarif des systèmes téléphoniques à clés s'appliquait dans le premier cas, il devrait aussi s'appliquer dans le cas du Mitel Super-10 lorsque sa configuration est celle d'un système téléphonique à clés. La RSEL soulignait qu'à Vancouver la différence de tarif entre un système à clés raccordé et un système PBX raccordé était de 20,25 $ la ligne par mois.
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II Position des parties
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La position de la RSEL dans sa requête était qu'au Canada, selon la définition d'un système téléphonique à clés établie par le Comité consultatif du programme de raccordement de terminaux (CCPRT) et fondée sur la méthode utilisée pour acheminer tant les appels entrants que sortants, ni le Microcom 816 ni le Mitel Super-10 ne correspondent à la définition d'un système téléphonique à clés. Aux États-unis, où la Federal Communications Commission (la FCC) se fonde à cette fin sur la méthode utilisée pour acheminer les appels sortants seulement, le Microcom 816 est considéré comme un système téléphonique à clés tandis que le Mitel Super-10 est considéré comme un système hybride ou multifonctionnel qui peut présenter la configuration ou d'un système téléphonique à clés ou d'un PBX.
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La RSEL faisait remarquer que les normes de la FCC avaient été acceptées aux fins de la décision Télécom CRTC 81-19 du 22 octobre 1981, intitulée Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique - Modalités provisoires relatives au raccordement d'équipements terminaux fournis par les abonnés, et qu'elles étaient donc en vigueur au moment de sa requête. La position de la RSEL était donc que la Compagnie devrait utiliser la définition de la FCC relative à un système téléphonique à clés aux fins de déterminer si le Mitel Super-10 devrait être considéré comme un système téléphonique à clés ou un système PBX.
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Dans sa réponse à la requête de la RSEL en date du 9 décembre 1982, la B.C. Tel indiquait qu'elle avait pour politique de considérer les systèmes fournis par l'abonné comme des systèmes téléphoniques à clés et d'imposer le tarif applicable à ces derniers si une entente spéciale contenant l'attestation suivante était signée:
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[TRADUCTION] La configuration de ce système est telle que chaque téléphone du système
donne directement accès à une ou plusieurs lignes du central pour les appels entrants et
sortants; c.-à-d. la ligne est sélectionnée manuellement et de façon déterminée au poste où
l'on fait l'appel sortant et les appels entrants sont acheminés sans console.
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La B.C. Tel était d'avis toutefois qu'aucune configuration du Mitel Super-10 ne pouvait satisfaire à ces exigences et, qu'en conséquence, il lui fallait imposer le tarif d'une ligne de PBX pour son raccordement. La Compagnie prétendait que comme elle appliquait sa politique uniformément à tout équipement, indépendamment du fournisseur, elle n'allait pas à l'encontre de l'article 321 de la Loi sur les chemins de fer.
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Le 6 janvier 1983, la RSEL répliquait à la réponse de la Compagnie en réitérant sa position antérieure.
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Après avoir appris que le ministère des Communications (le MDC) avait homologué le Mitel Super-10 en tant que système de la catégorie 24 (systèmes téléphoniques à clés) et système de la catégorie 25 (systèmes téléphoniques PBX), la B.C. Tel modifiait sa réponse du 9 décembre 1982 à la requête du 18 janvier 1983 de la RSEL et retirait sa déclaration dans laquelle elle affirmait que la configuration du Mitel Super-10 ne pouvait être que celle d'un PBX.
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Le 27 janvier 1983, la RSEL répliquait à la B.C. Tel et s'opposait à la thèse de la Compagnie voulant que les appels entrants soient acheminés sans console pour qu'un système soit considéré comme un système téléphonique à clés. Cette condition, alléguait la RSEL, limiterait tellement l'acheminement des appels entrants que personne ne voudrait d'un tel système. La RSEL a réitéré sa requête voulant que le Conseil ordonne à la B.C. Tel de permettre le raccordement du Mitel Super-10 au tarif applicable aux systèmes téléphoniques à clés lorsque telle est sa configuration. Elle a par ailleurs demandé que le Conseil ordonne à la Compagnie de rembourser les frais mensuels d'utilisation d'une ligne aux abonnés propriétaires d'un Mitel Super-10, dont la configuration de leur système correspond à celle d'un système à clés, et à qui on avait imposé le tarif d'un PBX.
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III Conclusions
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Après étude du dossier, le Conseil a conclu que, pour les systèmes tels que le Mitel Super-10, qui peuvent être installés de manière à fonctionner soit comme un PBX ou comme un système téléphonique à clés, les abonnés devraient avoir le loisir d'adopter la configuration qui répond le mieux à leurs besoins et que, partant, ils ne devraient pas être obligés de payer un tarif inapplicable. Le Conseil estime en revanche que si les abonnés ont le choix de la configuration, il faudrait permettre à la Compagnie de s'assurer que le tarif imposé pour une installation donnée est vraiment approprié. Pour ce qui est de déterminer si une installation donnée fonctionne comme un système PBX ou comme un système téléphonique à clés, le Conseil estime que les définitions contenues dans la norme d'homologation NH-03 (NH-03) du MDC conviennent et suffisent.
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Pour ces raisons, le Conseil a conclu que les tarifs de la B.C. Tel devraient comporter une disposition prévoyant qu'en cas de conflit entre la Compagnie et un abonné au sujet du tarif qui devrait s'appliquer à une installation particulière d'équipement terminal multiligne fourni par l'abonné, le tarif de ligne individuelle ou de lignes groupées ne s'appliquera que si l'abonné fournit une attestation certifiant que la configuration du système correspond ou correspondra à la définition de la NH-03 d'un système téléphonique à clés. De même, le tarif devrait indiquer que les systèmes loués par la B.C. Tel devront aussi présenter la configuration correspondant à la définition de la NH-03 d'un système téléphonique à clés pour que le tarif de ligne individuelle ou de lignes groupées s'applique. Par conséquent, le Conseil ordonne à la B.C. Tel de présenter des révisions tarifaires concrétisant ces exigences dans les 30 jours de la date de la présente décision.
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La réplique finale de la RSEL demandait pour la première fois au Conseil d'ordonner à la B.C. Tel de rembourser les abonnés à qui on a imposé un tarif de ligne de PBX pour le raccordement d'un Mitel Super-10 dont la configuration correspond à celle d'un système à clés. C'est pourquoi le Conseil ne dispose pas de la preuve nécessaire pour trancher la question. En conséquence, le Conseil ordonne à la B.C. Tel de déposer dans les 60 jours de la date de la présente décision ses commentaires sur la question d'un remboursement et d'indiquer la façon dont elle pourrait départager les abonnés dont la configuration de leur Mitel Super-10 correspond à celle d'un système à clés, les formalités administratives nécessaires pour effectuer ces remboursements, le nombre d'abonnés en cause et la somme totale d'argent qui leur serait remboursée. La B.C. Tel signifiera une copie de ses commentaires à la RSEL qui pourra répliquer dans les 10 jours en faisant tenir copie à la B.C. Tel.
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Après réception des exposés susmentionnés, le Conseil statuera et rendra sa décision à ce sujet.
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Le Secrétaire général
J.G. Patenaude
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