Procès-verbal de violation : Centrale POS Inc.
Nos de dossier : EPR 9174-3485
À : Centrale POS Inc.
Adresse :
300-420, Notre-Dame Ouest
Montréal (Québec) H2Y 1V3
Date d’émission du procès-verbal : 1 juin 2026
Pénalité : 30 000 $
En vertu de l'article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la Loi), le soussigné a émis le présent procès-verbal de violation, car, selon lui, Centrale POS Inc. (Paizer) a commis les violations suivantes des Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles) du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) instituées en vertu de l’article 41 de la Loi :
Le et entre le 1 août 2022 et le 31 mars 2024, des télécommunications à des fins de télémarketing ont été faites par Paizer, se traduisant par des violations de :
- l’article 2 de la partie III des Règles, indiquant qu’il est interdit au télévendeur de faire pour son propre compte des télécommunications à des fins de télémarketing, à moins qu'il ne soit inscrit auprès de l'administrateur de la LNNTE, qu'il lui ait fourni des renseignements et qu'il ait payé les frais applicables imposés par l'enquêteur délégataire; et
- l’article 23 de la partie III des Règles, indiquant que, sous réserve de l'article 24, une télécommunication à des fins de télémarketing ne peut être effectuée qu'aux heures suivantes : de 9 h à 21 h 30 la semaine (du lundi au vendredi) et de 10 h à 18 h la fin de semaine (samedi et dimanche), ces heures étant celles du consommateur auquel est destinée la télécommunication.
En vertu de l’article 72.16 de la Loi, l’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou de son mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation fasse ou non l’objet de procédure en violation.
En vertu de l’article 72.01 de la Loi, le soussigné a établi que la sanction totale pour les violations indiquées ci-dessus est de 30 000 $.
La pénalité de 30 000 $ doit être versée au Receveur général du Canada, conformément au paragraphe 72.09(3) de la Loi.
Pierre-Luc Denis
Directeur Général, Conformité et enquêtes
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