Télécom - Lettre du personnel adressée à Philippe Gauvin (Bell Canada) et Bear Chen (77997 Newfoundland and Labrador Inc.)
Gatineau, le 12 août 2026
Référence : 8622-N181-202601335
PAR COURRIEL
Philippe Gauvin
Chef adjoint du service juridique
Bell Canada
160, rue Elgin, 19e étage
Ottawa (Ontario) K2P 2C4
bell.regulatory@bell.ca
Bear Chen
Représentant autorisé
77997 Newfoundland and Labrador Inc.
1, avenue Arctic, C.P. 60001
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) A1B 1T0
regulatory@77997.ca
Objet : 77997 Terre-Neuve-et-Labrador Inc. – Demande concernant la mise en œuvre de l’interconnexion par des tiers dans le cadre du tarif des services d’accès par FTTP de gros groupés de Bell Canada — demande de renseignements
Le 10 avril 2026, le Conseil a reçu la demande en vertu de la Partie 1 susmentionnée déposée par 77997 Newfoundland and Labrador Inc. (77997) concernant le tarif des services d’accès par fibre jusqu’aux locaux des abonnés (FTTP) de gros groupés de Bell Canada (Bell). Afin de constituer un dossier complet et d’aider le Conseil à examiner la demande, 77997 et Bell sont priés de répondre aux questions figurant en annexe de la présente lettre au plus tard le 2 septembre 2026.
Tous les documents déposés et signifiés doivent être reçus, et non simplement envoyés, à la date indiquée. Les parties doivent envoyer une copie électronique de tous les documents au personnel du Conseil en copie de cette lettre.
Comme indiqué à l’article 39 de la Loi sur les télécommunications et dans Procédure à suivre pour le dépôt et la demande de communication de renseignements confidentiels dans le cadre d’une instance du Conseil du Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2010-961, 23 décembre 2010, les personnes peuvent désigner certains renseignements comme étant confidentiels. Une personne désignant des renseignements comme confidentiels doit fournir une explication détaillée des raisons pour lesquelles les renseignements désignés remplissent les conditions requises pour être désignés comme étant confidentiels et pour lesquelles leur divulgation ne serait pas dans l’intérêt du public, y compris les raisons pour lesquelles le préjudice direct spécifique qui serait susceptible de résulter de la divulgation l’emporterait sur l’intérêt du public à la divulgation. En outre, une personne désignant des renseignements comme confidentiels doit soit déposer une version abrégée du document en omettant uniquement les renseignements désignés comme confidentiels, soit fournir les raisons pour lesquelles une version abrégée ne peut pas être déposée.
Veuillez agréer nos salutations distinguées.
Original signé par Philippe Nadeau pour
Suneil Kanjeekal
Directeur, Règlement des différends et mise en œuvre de la réglementation
Secteur des télécommunications
c. c
Daniel Cardozo, CRTC, 819 962-5720, Daniel.Cardozo@crtc.gc.ca
Josiane Lord, CRTC, 819 576-2568, Josiane.Lord@crtc.gc.ca
Keldon Bester, Canadian Anti-Monopoly Project, hello@antimonopoly.ca
Andy Kaplan-Myrth, TekSavvy Solutions Inc., regulatory@teksavvy.ca
Pièce jointe : Questions sur la demande de renseignements
Demande de renseignements
Questions pour Bell et pour 77997
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Reportez-vous au paragraphe 2 de l’annexe D intitulée « Procès-verbal de la réunion du 28 novembre 2025 » de la demande de 77997, où il est indiqué que
« les emplacements des centraux téléphoniques de Bell, avec ou sans commutateur de distribution, dans la région du Grand Toronto (RGT) ne peuvent être divulgués »
, ainsi qu’au paragraphe 6, où il est indiqué que« les installations fournies par des tiers (interconnexions dans les immeubles) situées au 151, rue Front ne sont pas prises en charge pour le moment »
.- Décrivez dans quelle mesure 77997 et Bell ont discuté d’autres emplacements appropriés permettant des connexions par des tiers à un service d’interface de gros de fournisseur de services haute vitesse groupés (IFSHVG), en joignant des copies de toute correspondance à cet égard. Si les parties n’ont pas eu de telles discussions, expliquez pourquoi.
- Si Bell considère que l’emplacement de ses centraux téléphoniques dans la RGT est confidentiel, veuillez indiquer si leurs emplacements ont été divulgués en vertu de dispositions de confidentialité, telles que des ententes de non-divulgation, afin de trouver d’autres emplacements appropriés à proximité permettant des connexions par des tiers à un service IFSHVG de Bell.
-
Veuillez fournir des copies de la correspondance entre Bell et 77997 concernant ce qui suit :
- Discussions concernant les limites fonctionnelles et techniques liées au recours à un moyen de transport d’un tiers au 151, rue Front, à Toronto;
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Demandes visant la divulgation des renseignements suivants :
- Spécification IFSHVG de Bell relative à l’interface réseau à réseau (IRR);
- Critères de mise en service et d’acceptation;
- Délimitation des défaillances et des voies d’acheminement des plaintes;
- Détails de l’attribution pour chaque point d’interconnexion;
- Adresse municipale et point d’entrée de chaque site d’interconnexion du service d’accès par passerelle — fibre jusqu’aux locaux des abonnés (SAP-FTTP).
Justifiez soit la demande de ces renseignements (77997), soit le refus de les divulguer (Bell).
Questions pour 77997
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Dans sa réponse, au paragraphe 111, 77997 a indiqué qu’elle
« continue d’assumer à la fois le coût de l’abonnement au service de connexion Ethernet de gros et celui du transport assuré par un tiers qu’elle a déjà embauché pour le même itinéraire à un coût inférieur »
.- Veuillez indiquer la date à laquelle 77997 a conclu un contrat pour qu’un tiers puisse fournir une connectivité pour l’accès FTTP de gros groupé.
- Veuillez indiquer la date à laquelle 77997 a appris que Bell ne lui permettrait pas d’utiliser une solution de connectivité tierce.
- Si 77997 savait que Bell ne lui permettrait pas d’utiliser une connectivité tierce à l’emplacement choisi avant de conclure un contrat avec un fournisseur de services tiers, expliquez pourquoi 77997 a choisi de conclure un tel contrat avant d’avoir soit réglé son différend avec Bell, soit trouvé une autre solution.
- Indiquez quelles autres options de connectivité tierce 77997 a envisagé, outre celle du 151, rue Front, dans la RGT, et expliquez pourquoi ces autres options ont été jugées inadéquates.
- Si d’autres emplacements de connectivité tierce dans la RGT peuvent être créés advenant que certaines modifications ou certains équipements soient mis en place, veuillez expliquer en quoi elles consisteraient et pourquoi 77997 n’est pas disposé à envisager de telles solutions de rechange.
Questions pour Bell
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Reportez-vous aux sous-paragraphes suivants du point 5460, « Service d’accès par passerelle — fibre jusqu’aux locaux des abonnés », du Tarif général 6716 de Bell :
1(a) (1), « Central téléphonique » est défini comme un bâtiment désigné qui, historiquement, abritait les équipements de commutation pour le réseau téléphonique principal, les lignes interurbaines et les équipements à large bande, et qui est également utilisé par les entreprises de services locaux concurrentes (ESLC), les entreprises de services intercirconscriptions et les fournisseurs de services DSL (FSDSL) à des fins de colocation, d’interconnexion locale, d’interconnexion interurbaine et de transfert de trafic à large bande.
2 d), qui stipule que la [connectivité] entre le point de démarcation de l’IFSHVG situé dans un central téléphonique de la Société et le point de présence (PdeP) du client peut être établi au moyen d’installations appropriées fournies par la Société ou par un tiers, ou au moyen de liaisons de central téléphonique qui aboutissent à l’équipement de transmission en colocation du client.
- En vous fondant sur ces sous-paragraphes, expliquez en quoi les activités menées par Bell au 151, rue Front, font que cet emplacement se distingue à titre de centre d’hébergement de télécommunications plutôt que de central téléphonique.
- Décrivez les principales différences techniques entre les options de connectivité autorisées offertes par Bell au 151, rue Front et l’option d’un tiers proposée par 77997, que Bell a déclarée inutilisable à cet emplacement, en fournissant des schémas et des photos au besoin. Expliquez les obstacles qui empêchent 77997 d’utiliser la connexion d’un tiers à l’IFSHVG de Bell.
- Indiquez si Bell fournit des services de connectivité (y compris l’IFSHVG ou une interconnexion équivalente) dans des installations de tiers situées ailleurs qu’au 151, rue Front, dans la RGT, tant pour les services obligatoires que pour les services non obligatoires.
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Dans sa réponse, au paragraphe 21, Bell a indiqué que, puisque
« le 151, rue Front est un centre d’hébergement de télécommunications appartenant à un tiers et non un central téléphonique de Bell, certaines options de connectivité qui ne sont offertes que dans les centraux téléphoniques de Bell ne sont pas disponibles »
, et que Bell« n’offre pas de services de colocation obligatoires au sein d’une installation appartenant à un tiers »
.- Si Bell a autorisé d’autres concurrents à recourir à des services de transport offerts par des tiers pour se connecter à un service IFSHVG de Bell situé au 151, rue Front, expliquez comment ils ont pu le faire et indiquer le nombre de concurrents qui utilisent ou ont utilisé ces services de transport offerts par des tiers au 151, rue Front.
- Fournissez une liste des autres emplacements dans la RGT qui prennent en charge les connexions de tiers à un service IFSHVG de Bell.
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Au paragraphe 43 de sa réponse, Bell a indiqué que 77997 lui demandait de divulguer
« des renseignements détaillés et hautement confidentiels concernant [son] réseau et son équipement, y compris, mais sans s’y limiter, la spécification IFSHVG relative à l’IRR, les critères de mise en service et d’acceptation, la délimitation des défaillances et les voies d’acheminement des plaintes, les détails de l’attribution pour chaque point d’interconnexion, ainsi que l’adresse municipale et le point d’entrée pour chaque site d’interconnexion du SAP-FTTP »
. Bell a également déclaré, au paragraphe 43, qu’« il n’existe absolument aucun fondement permettant au demandeur d’avoir droit à ces renseignements ni aucun motif légitime justifiant qu’il les exige »
.- Expliquez pourquoi l’emplacement des points d’entrée des sites d’interconnexion du SAP-FTTP, comme ceux situés dans un central téléphonique, ne peut être divulgué afin d’empêcher un concurrent de déterminer des sites auxquels il pourrait souhaiter s’interconnecter.
- Précisez si Bell peut fournir à un concurrent des renseignements opérationnels essentiels, tels que des spécifications d’interface et des procédures opérationnelles, dans le cadre d’une entente de non-divulgation. Dans la négative, expliquez pourquoi.
- Dans le cas où un concurrent demanderait des renseignements opérationnels, tels que des spécifications d’interface et des procédures opérationnelles, afin de configurer son équipement et son réseau pour accéder aux SAP-FTTP de gros offerts par Bell, et que Bell ne divulguerait pas ces renseignements, expliquez en quoi cela ne constituerait pas un obstacle à l’entrée pour ce concurrent.
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