Télécom - Lettre du personnel adressée à la Liste de distribution

Gatineau, le 7 juillet 2026

ABRÉGÉE

Référence : 8622-V3-202603068

PAR COURRIEL

Liste de distribution

Objet : Demande en vertu de la Partie 1 présentée par Québecor Média inc. (au nom de Vidéotron ltée) — directives procédurales préliminaires et prolongation de délai

Le personnel du Conseil répond par la présente à la requête procédurale déposée par Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) le 24 juin 2026 relativement à l’instance susmentionnée, ainsi qu’aux lettres ultérieures déposées par SaskTel et Québecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée (Vidéotron) depuis lors.

Contexte procédural

Le 11 juin 2026, Vidéotron a déposé une demande en vertu de la Partie 1, alléguant une préférence indue de SaskTel concernant ses services d’itinérance de gros.

Le 24 juin 2026, SaskTel a déposé une requête procédurale demandant au Conseil, entre autres, de suspendre ou de prolonger le délai dont dispose SaskTel pour déposer une intervention jusqu’à 30 jours après que le Conseil aura donné des directives préliminaires sur la manière de traiter certains renseignements confidentiels liés à ## qu’elle a présentés dans sa demande.

Le 26 juin 2026, Vidéotron a déposé une lettre ##.

Le 29 juin 2026, SaskTel a répondu à Vidéotron, ##.

##.

Demande de directives préliminaires concernant le traitement de certains renseignements confidentiels

Au paragraphe 16 de sa requête procédurale du 24 juin 2026, SaskTel a demandé au Conseil de rendre une directive préliminaire portant sur les questions suivantes :

  1. Si Vidéotron peut se fier sur certains renseignements communiqués à titre confidentiel;
  2. Si les parties des observations de Vidéotron faisant référence à ces renseignements confidentiels doivent être supprimées, écartées ou déposées à nouveau, au cas où le Conseil estimerait qu’elles ne peuvent être dûment prises en considération;
  3. S’il convient d’ordonner à SaskTel de déposer des éléments de preuve restreints en réponse, à titre confidentiel et sans renonciation, y compris plusieurs éléments classés confidentiels liés à la ##, sous réserve des directives préliminaires du Conseil en matière de confidentialité, dans la mesure où cela est nécessaire pour répondre aux allégations spécifiques et générales formulées par Vidéotron;
  4. S’il faut exiger de Vidéotron qu’elle précise, de manière détaillée, la source de certains renseignements.

Après avoir examiné les lettres procédurales échangées par les parties, le personnel du Conseil fait remarquer que celles-ci divergent quant à savoir si certains renseignements, le cas échéant, contenus dans la demande de Vidéotron ou dans les observations de SaskTel peuvent être soumis aux exigences de confidentialité prévues par les ##. Les lettres des parties ne contiennent pas suffisamment de renseignements pour déterminer si le contenu de la demande était confidentiel au sens des ##, ni si les renseignements que SaskTel propose de communiquer devraient faire l’objet d’une ordonnance de divulgation généralisée.

Le personnel du Conseil fait remarquer que, n’ayant pas pris connaissance des renseignements que l’une ou l’autre des parties estime soumis aux ##, la demande de directives reste vague et difficile à évaluer, même à titre préliminaire.

Par conséquent, afin de garantir le bon déroulement et l’efficacité de la procédure, le personnel du Conseil propose que les parties déposent leurs observations de fond relatives à la présente procédure, conformément aux Règles de pratique et de procédure du CRTC ainsi qu’aux délais fixés dans la présente lettre. Les parties peuvent désigner certains renseignements comme étant confidentiels selon les circonstances et comme le prévoient l’article 39 de la Loi sur les télécommunications et Procédure à suivre pour le dépôt et la demande de communication de renseignements confidentiels dans le cadre d’une instance du Conseil, Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961, 23 décembre 2010.

Si certains renseignements sont susceptibles d’être soumis à des règles de confidentialité de quelque nature que ce soit, les parties sont invitées à préciser le fondement de cette désignation de confidentialité, à faire part de leurs éventuelles préoccupations concernant les règles applicables en matière de confidentialité et de divulgation, ainsi qu’à présenter leurs arguments quant à la pertinence et à l’admissibilité de ces renseignements. Le Conseil peut donner toutes les directives qu’il juge appropriées.

Prolongation du délai d’intervention accordée

En ce qui concerne la lettre confidentielle de SaskTel datée du 29 juin 2026, ##.

Compte tenu des nouvelles questions soulevées dans ces requêtes procédurales, le personnel estime également qu’il serait approprié d’accorder une prolongation du délai à tous les intéressés afin de tenir compte du temps pris pour y répondre. En conséquence, la date limite pour soumettre une intervention dans le cadre de cette instance est reportée au 22 juillet 2026, et la date limite pour y répondre est reportée au 3 août 2026.

Tous les documents doivent être reçus, et non simplement envoyés, avant les dates indiquées et peuvent être déposés sur le site Internet du Conseil à l’aide de la CléGC.

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments distingués.

Original signé par Jeremy Lendvay au nom de

Philippe Kent
Directeur, Politique des services de télécommunication

c. c.  Jeremy Lendvay, CRTC, Jeremy.Lendvay@crtc.gc.ca
Allison McLean, CRTC, Allison.Mclean@crtc.gc.ca
Mason Rodney, CRTC, Mason.Rodney@crtc.gc.ca
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