Décision de radiodiffusion CRTC 2026-97

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Référence : Demande en vertu de la Partie 1 affichée le 18 février 2026

Gatineau, le 22 mai 2026

Radio Stingray inc.
Wetaskiwin (Alberta)

Dossier public : 2025-0609-8

CKJR Wetaskiwin – Modifications techniques

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), d’attribuer des licences pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion ainsi que de modifier les licences.
  2. Conformément à cette autorité, le Conseil approuve la demande présentée par Radio Stingray inc. (Stingray) en vue de modifier les paramètres techniques de l’entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue anglaise CKJR Wetaskiwin (Alberta). Plus précisément, Stingray a proposé de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l’émetteur de la station. La station utilise actuellement un système d’antenne non directionnelle d’une seule tour de 10 kilowatts pendant le jour et d’antenne directionnelle de trois tours de 10 kilowatts pendant la nuit. Stingray a proposé d’éliminer les unités de commutation permettant de passer de l’exploitation de jour à l’exploitation de nuit, de sorte que l’exploitation de jour soit la même que l’exploitation de nuit actuelle. Tous les autres paramètres techniques demeureront inchangés.
  3. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  4. Lorsqu’un titulaire dépose une demande de modifications techniques, le Conseil exige qu’il démontre un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable les modifications demandées. Dans le cas présent, la demande est motivée par un besoin technique. Plus précisément, Stingray a indiqué que les unités de commutation qui assurent le passage de l’exploitation de jour à l’exploitation de nuit sont désuètes et qu’il serait difficile de les remplacer. L’approbation de la demande permettrait à Stingray de poursuivre l’exploitation de la station sans avoir recours à ces unités de commutation. De plus, cela n’entraînerait aucun changement dans les projections financières de Stingray pour la station. Par conséquent, le Conseil est convaincu que le titulaire a démontré un besoin technique justifiant les modifications demandées.
  5. En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada) aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à délivrer un certificat de radiodiffusion.
  6. Le titulaire doit mettre en œuvre les modifications techniques au plus tard le 22 mai 2028. Pour demander une prorogation, le titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire 300 disponible sur le site Web du Conseil.
  7. Comme énoncé à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), les titulaires ont des obligations concernant la diffusion de messages d’alertes d’urgence reçus du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes. La mise en œuvre des modifications techniques approuvées dans la présente décision pourrait entraîner des changements dans le périmètre de rayonnement autorisé de CKJR. Le Conseil rappelle au titulaire que la conformité continue à l’égard de l’article 16 du Règlement peut exiger que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alertes d’urgence sur CKJR, ou sur tout émetteur de rediffusion qui peut figurer sur la licence de radiodiffusion de cette station, soit reprogrammé pour tenir compte du nouveau périmètre de rayonnement autorisé de manière adéquate.
  8. La présente décision doit être annexée à la licence.

Secrétaire général

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