Décision de télécom CRTC 2026-117

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Référence : Demande en vertu de la Partie 1 affichée le 11 décembre 2025

Gatineau, le 9 juin 2026

Dossier public : 8662-J34-202506147

ISP Telecom Inc. – Demande de révision et de modification de la décision de télécom 2025-236

Sommaire

Les numéros de téléphone sont une ressource limitée et un élément clé au cœur de notre système de communication moderne. L’administration de la numérotation au Canada est supervisée par le Consortium de gestion de la numérotation canadienne inc. (CGNC) au nom du Conseil.

Pour mieux gérer l’utilisation des ressources de numérotation, le Conseil a demandé au CGNC d’envisager d’éventuelles modifications à son modèle de financement. Dans la décision de télécom 2025-236, le Conseil a approuvé la recommandation du CGNC de modifier le modèle de financement du CGNC de manière à encourager la préservation des ressources de numérotation en calculant les frais du CGNC en fonction de la quantité de ressources de numérotation utilisées par les entreprises (modèle de financement des ressources attribuées) plutôt qu’en fonction des revenus qu’elles gagnent.

En décembre 2025, ISP Telecom Inc. (ISP Telecom) a demandé au Conseil de réviser et de modifier la décision de télécom 2025-236.

Les demandes de révision et de modification exigent que les demandeurs démontrent qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé d’une décision du Conseil. Elles sont évaluées en fonction de critères bien établis énoncés dans le bulletin d’information de télécom 2011-214.

ISP Telecom a indiqué qu’il existait un doute réel quant au bien-fondé de la décision en raison i) d’une erreur de fait concernant le soutien des actionnaires au modèle de financement des ressources attribuées et ii) de l’introduction d’un nouveau principe qui ne tenait pas compte des effets de la transférabilité des numéros.

Selon le dossier de la présente instance, le Conseil conclut que l’existence d’un doute réel quant au bien-fondé de la décision de télécom 2025-236 n’a pas été démontrée. Le Conseil n’a pas commis d’erreur de fait lorsqu’il a conclu que la recommandation du CGNC était appuyée à l’unanimité par les actionnaires; et il ne s’est pas appuyé uniquement sur cette unanimité pour approuver le modèle de financement des ressources attribuées. De plus, la décision n’a pas introduit un nouveau principe en ce qui concerne la transférabilité des numéros et il a traité de manière appropriée la répartition équitable des obligations de financement du CGNC entre les fournisseurs. Lorsque le Conseil a approuvé le modèle de financement des ressources attribuées, il a tenu compte de l’incidence financière de ce modèle sur les différentes catégories de fournisseurs et a déterminé qu’un modèle fondé sur l’attribution permettrait une répartition plus appropriée des responsabilités en matière de financement qu’un modèle de financement de partage des revenus. Toute incidence financière découlant du modèle de financement des ressources attribuées et de la transférabilité des numéros est atténuée par les processus administratifs de gestion de numérotation existants, y compris l’article 6.3.2 des lignes directrices canadiennes relatives à l’administration des indicatifs de central (NXX) [en anglais seulement], qui autorise le transfert de la responsabilité financière d’un indicatif de central entre les fournisseurs dans le cadre du modèle de financement des ressources attribuées. Toute incidence financière découlant de la transition vers le modèle de financement des ressources attribuées sera davantage atténuée par les améliorations à venir en matière de gestion des ressources de numérotation, notamment la mise en commun de numéros de téléphone en blocs de mille.

Par conséquent, le Conseil refuse la demande en vue de modifier la décision de télécom 2025-236.

Contexte

  1. Avant que la décision de télécom 2025-236 ne soit rendue, les activités du Consortium de gestion de la numérotation canadienne inc. (CGNC) étaient financées grâce au modèle de financement de partage des revenus (modèle de partage des revenus). Selon ce modèle, les entités admissiblesNote de bas de page 1 qui se voient attribuer des numéros de téléphone et d’autres ressources de numérotation de la part de l’Administrateur de la numérotation canadienne contribuaient au budget du CGNC en fonction de leur part des revenus globaux provenant des services de télécommunication canadiens.
  2. Dans la décision de télécom 2025-236, le Conseil a approuvé le passage du modèle de partage des revenus du CGNC au nouveau modèle de financement des ressources attribuées (modèle des ressources attribuées) pour s’assurer que les ressources de numérotation limitées du Canada sont gérées de manière responsable au profit de toute la population canadienne. Selon le modèle des ressources attribuées, les contributions des entités admissibles sont basées sur la quantité de ressources de numérotation qui leur sont attribuées.
  3. Le Conseil a conclu que le modèle des ressources attribuées encouragerait les entités admissibles à demander uniquement les ressources de numérotation dont elles ont besoin. Le Conseil a également estimé que le modèle des ressources attribuées serait plus équitable et plus transparent, car les contributions aux coûts de gestion de la numérotation seraient directement liées à l’utilisation des ressources. De plus, le Conseil a fait remarquer que ce modèle avait reçu l’approbation unanime du conseil d’administration des représentants des actionnaires du CGNC. La plupart des parties à l’instance qui a conduit à la décision de télécom 2025-236 (instance) ont également appuyé l’adoption de ce modèle.
  4. Par conséquent, le Conseil a ordonné au CGNC d’appliquer le modèle des ressources attribuées.

Demande de révision et de modification

  1. Le 9 décembre 2025, le Conseil a reçu une demande d’ISP Telecom Inc. (ISP Telecom) demandant au Conseil de réviser et de modifier la décision de télécom 2025-236. ISP Telecom a fait valoir qu’il existait un doute réel quant au bien-fondé de la décision en raison d’une erreur de fait concernant le soutien des actionnaires au modèle de financement des ressources attribuées et de l’introduction, dans le cadre de ce modèle, d’un nouveau principe relatif au traitement de la transférabilité des numéros.
  2. Plus précisément, ISP Telecom a précisé qu’en tant qu’actionnaire du CGNC, elle n’appuyait pas ce modèle, et que le CGNC avait donc laissé entendre de manière inexacte qu’il était question d’un appui unanime des actionnaires en faveur du modèle des ressources attribuées, dans le cadre de l’instance. ISP Telecom a expliqué que le fait que le Conseil se soit appuyé sur cette caractérisation était une constatation de fait créant un doute réel quant au bien-fondé de la décision.
  3. ISP Telecom a également fait valoir que le modèle des ressources attribuées introduisait un nouveau principe, parce qu’il ne tenait pas compte de la transférabilité des numéros. Elle a ajouté que, selon les pratiques actuelles en vigueur dans l’industrie, les fournisseurs de services de gros peuvent rester financièrement responsables des ressources de numérotation qui ont été transférées à des concurrents, même s’ils n’en tirent plus aucun revenu. ISP Telecom a expliqué que ce choix est incompatible avec les principes de causalité des coûts et d’équité.
  4. ISP Telecom a donc demandé que le Conseil i) suspende l’utilisation du modèle des ressources attribuées le temps qu’il examine la demande d’ISP Telecom et ii) annule la décision de télécom 2025-236 dans son intégralité. À titre subsidiaire, ISP Telecom a suggéré que le Conseil suspende la décision de télécom 2025-236 et exige que le CGNC élabore et dépose une demande pour un modèle de financement révisé qui tienne compte de manière explicite et équitable de la transférabilité des numéros.
  5. Le Conseil a reçu des interventions de la part des organisations suivantes : Bell Canada; Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink (Eastlink); le CGNC; Fibernetics Corporation; Iristel Inc.; Québecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée (Québecor); Rogers Communications Canada Inc. (Rogers); et TELUS Communications Inc. (TELUS).

Critères de révision et de modification

  1. En vertu de l’article 62 de la Loi sur les télécommunications, le Conseil peut réviser et, au besoin, modifier ses décisions.
  2. Le Conseil peut utiliser cette autorité, sur demande ou de sa propre initiative, pour réexaminer une décision antérieure et y apporter des révisions afin de rectifier toute erreur ou omission, ou encore pour tenir compte d’un changement de circonstances.
  3. Le cadre d’évaluation des demandes de révision et de modification du Conseil est énoncé dans le bulletin d’information de télécom 2011-214. Il s’agit d’un cadre bien établi qui contribue à la certitude et à la prévisibilité de la réglementation en permettant au Conseil de revoir une décision antérieure et d’apporter des corrections à toute erreur, à toute omission ou à tout changement de circonstances.
  4. En se fondant sur le dossier dont il dispose, le Conseil évalue s’il existe un doute réel quant au bien-fondé de la décision. En cas de doute réel, le Conseil peut envisager de modifier une décision.
  5. Le Conseil évaluera habituellement si un demandeur a établi un doute réel résultant :
    • d’une erreur de droit ou de fait;
    • d’un changement fondamental dans les circonstances ou les faits depuis la décision;
    • d’un défaut de considérer un principe de base qui avait été soulevé dans l’instance initiale;
    • d’un nouveau principe découlant de la décision.

Question

  1. Le Conseil a déterminé qu’il devait examiner les questions suivantes dans la présente décision :
    • Le Conseil a-t-il commis une erreur de fait concernant l’approbation unanime des actionnaires du CGNC?
    • La décision a-t-elle introduit un nouveau principe en ce qui concerne le traitement de la transférabilité des numéros selon le modèle des ressources attribuées?

Le Conseil a-t-il commis une erreur de fait concernant l’approbation unanime des actionnaires du CGNC?

Positions des parties
Intervenants
  1. Bell Canada, le CGNC, Québecor, Rogers et TELUS se sont tous opposés à la demande d’ISP Telecom.
  2. Le CGNC a contesté l’allégation d’erreur de fait concernant l’appui des actionnaires. Il a indiqué qu’ISP Telecom a une représentation directe au sein du conseil d’administration des représentants des actionnaires du CGNC, conformément à la convention unanime des actionnaires du CGNC (en anglais seulement). Le CGNC a ajouté que le modèle des ressources attribuées avait été approuvé à l’unanimité par les représentants présents lors d’une réunion dûment convoquée, et que l’absence d’ISP Telecom lors de cette réunion n’était pas une indication de sa désapprobation. Néanmoins, le CGNC a reconnu que sa réponse aurait pu être plus précise, car elle faisait référence aux actionnaires du CGNC plutôt qu’aux représentants des actionnaires présents lors d’une réunion du conseil d’administration des représentants des actionnaires.
  3. Le CGNC, soutenu par Québecor et Rogers, a ajouté qu’ISP Telecom avait reçu un préavis équitable et avait eu l’occasion de participer aux multiples réunions d’examen et d’approbation qui ont eu lieu. Toutefois, ISP Telecom n’a pas assisté aux réunions et n’a pas soulevé d’objections au moyen des processus appropriés.
ISP Telecom
  1. Dans sa réplique, ISP Telecom a fait valoir que le CGNC lui-même a admis que sa description du processus d’approbation du modèle des ressources attribuées aurait pu être plus précise. ISP Telecom a ajouté que le CGNC a décrit le modèle comme ayant été approuvé à l’unanimité par les actionnaires et non par les représentants des actionnaires qui ont assisté à la réunion. ISP Telecom a fait valoir que ce détail était important parce que le CGNC n’a pas révélé que certains actionnaires étaient absents, ce qui a pu donner l’impression que le modèle bénéficiait d’un appui total des actionnaires. Selon ISP Telecom, le Conseil s’est appuyé sur cette impression pour rendre la décision de télécom 2025-236.
Analyse du Conseil
  1. Dans leurs observations respectives, le CGNC et Rogers ont confirmé qu’ISP Telecom, comme tous les actionnaires du CGNC, avait été avisée de la tenue de la réunion d’approbation du modèle des ressources attribuées et avait été invitée à y participer. Ces faits n’ont pas été contestés par ISP Telecom. Bien que le CGNC ait reconnu que son libellé concernant l’approbation unanime aurait pu être plus précis, le Conseil n’estime pas qu’il y ait eu une erreur grave dans sa caractérisation de la nature unanime du vote.
  2. De plus, le Conseil fait remarquer qu’ISP Telecom a eu l’occasion d’exprimer ses préoccupations concernant le modèle des ressources attribuées et la caractérisation de la nature unanime du vote par le CGNC au cours de l’instance, mais qu’elle n’y a pas participé.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que l’absence d’ISP Telecom à la réunion d’approbation du CGNC n’établit pas que le Conseil a commis une erreur de fait lorsqu’il a fait remarquer, dans la décision de télécom 2025-236, que le modèle des ressources attribuées avait reçu l’approbation unanime du conseil d’administration des représentants des actionnaires du CGNCNote de bas de page 2.

La décision a-t-elle introduit un nouveau principe en ce qui concerne le traitement de la transférabilité des numéros en application du modèle des ressources attribuées?

Positions des parties
Intervenants
  1. Iristel Inc. était en faveur de la position d’ISP Telecom, à savoir que le choix du modèle des ressources attribuées est incompatible avec les principes d’équité et de causalité des coûts et qu’il pourrait avoir une incidence disproportionnée sur les entreprises de services locaux concurrentes. Fibernetics Corporation a également dit être en faveur du redressement demandé par ISP Telecom, estimant que la réforme du modèle de partage des revenus par une application plus rigoureuse et une administration plus simple serait une meilleure option que l’adoption du modèle des ressources attribuées.
  2. Eastlink a indiqué qu’elle partageait certaines des préoccupations d’ISP Telecom concernant l’équité du modèle des ressources attribuées, mais qu’elle est davantage préoccupée par le retard dans la mise en œuvre de la mise en commun de numéros de téléphone en blocs de mille. Eastlink a fait valoir que le modèle des ressources attribuées a été élaboré en partant de l’hypothèse que la mise en commun de numéros de téléphone en blocs de mille entrerait en vigueur en octobre 2025. Cependant, la mise en œuvre étant maintenant retardée jusqu’en juillet 2027, conformément à la décision de télécom 2025-321, les fournisseurs doivent continuer à demander des ressources de numérotation par blocs de 10 000 numéros. Eastlink a fait valoir que la mise en œuvre d’un modèle des ressources attribuées avant la mise en commun de numéros de téléphone en blocs de mille entraînera des frais nettement plus élevés pour les fournisseurs, lesquels devront demander et conserver des ressources de numérotation excessives qui devront être retournées une fois la mise en commun de numéros de téléphone en blocs de mille en vigueur.
  3. Bell Canada, le CGNC, Québecor, Rogers et TELUS ont fait valoir que la transférabilité des numéros est bien antérieure à la décision de télécom 2025-236 et qu’elle n’est donc ni un principe nouveau ni un principe précédemment négligé. Ils ont également déclaré que la décision d’allouer les frais en fonction des ressources attribuées plutôt qu’en fonction de l’utilisation ou des revenus était un choix politique délibéré. Selon Rogers, bien que les fournisseurs puissent perdre des clients à cause de la transférabilité des numéros, ils peuvent aussi en gagner d’autres sans avoir à payer de frais supplémentaires auprès du CGNC. Rogers a ajouté que tout décalage entre l’attribution et la génération de revenus est inhérent à la conception du modèle des ressources attribuées et que le transfert des numéros ne nuit ni à l’équité ni à l’efficacité de ce modèle. Le CGNC a par ailleurs fait valoir qu’ISP Telecom n’avait fourni aucune preuve démontrant les effets tangibles que la transférabilité des numéros pourrait avoir sur les frais que le CGNC facture aux entités admissibles.
  4. Plus généralement, les parties qui se sont opposées à la demande d’ISP Telecom ont fait valoir que cette dernière n’atteignait pas le seuil légal pour une révision et une modification en vertu de l’article 62 de la Loi sur les télécommunications. Elles ont également précisé que le modèle des ressources attribuées est administrativement plus simple et plus efficace que le modèle de partage des revenus, et qu’il permet d’atteindre plus facilement les objectifs de conservation des ressources de numérotation.
ISP Telecom
  1. Dans sa réplique, ISP Telecom a précisé que si la transférabilité des numéros n’est pas nouvelle en soi, son interaction avec le modèle des ressources attribuées a donné naissance à un nouveau principe distinct qui n’a pas été abordé dans le cadre de l’instance. Plus précisément, ISP Telecom se demande s’il est approprié qu’un exploitant soit tenu responsable du coût des ressources de numérotation qu’il n’utilise plus, qu’il ne contrôle plus ou qu’il ne monétise plus en raison de la dynamique des transferts. Elle a ajouté qu’en application du modèle de partage des revenus, si les numéros sont transférés vers l’extérieur et que les recettes diminuent, la contribution faite par un exploitant au CGNC diminue proportionnellement, ce qui préserve la causalité des coûts. En revanche, le modèle des ressources attribuées lie les contributions aux ressources de numérotation attribuées, indépendamment de leur utilisation réelle ou des revenus générés, ce qui élimine ce mécanisme d’ajustement automatique. ISP Telecom a indiqué que cette conception crée un désavantage structurel pour les fournisseurs qui ont plus de numéros transférés vers l’extérieur que vers l’intérieur, en particulier les entreprises de services locaux concurrentes et les fournisseurs de services de gros, de sorte qu’ils peuvent ne pas bénéficier de tous les avantages financiers associés à un numéro transféré vers une autre entité admissible. ISP Telecom a fait valoir que, par conséquent, l’interaction précise entre la transférabilité des numéros et le modèle des ressources attribuées n’a pas fait l’objet d’un examen approfondi dans le cadre de l’instanceNote de bas de page 3.
Analyse du Conseil
  1. Si le Conseil reconnaît que la question de la transférabilité des numéros n’a pas été expressément abordée dans la décision de télécom 2025-236, il a tout de même évalué les différentes implications de l’adoption d’un modèle de ressources attribuées, y compris l’équité, les conséquences sur les petits fournisseurs et le changement par rapport à un mécanisme de financement basé sur les revenus.
  2. Dans les paragraphes 37 à 40 de la décision de télécom 2025-236, le Conseil s’est penché sur l’équité et la proportionnalité du modèle des ressources attribuées et ses incidences sur les différentes catégories de fournisseurs. Le Conseil a reconnu que le modèle pouvait faire peser un fardeau disproportionné sur certains fournisseurs, mais il a souligné que certains grands fournisseurs contribuaient moins selon le modèle de partage des revenus qu’ils ne le feraient en application du modèle des ressources attribuées. En fait, les cotisations de certains grands fournisseurs augmenteraient, tandis que celles de certains petits fournisseurs seraient réduites. Le Conseil a également fait remarquer que, selon le modèle des ressources attribuées, les contributions des entités admissibles seraient uniquement basées sur les ressources de numérotation qui leur sont attribuées plutôt que sur les revenus tirés de ces ressources. En adoptant ce modèle, le Conseil a décidé que la responsabilité du financement correspondrait à l’attribution des ressources plutôt qu’aux revenus générés. Par conséquent, le fait que la transférabilité des numéros puisse entraîner un décalage entre les ressources attribuées et les revenus réalisés est une caractéristique structurelle et prévisible du modèle des ressources attribuées, tel qu’il est conçu, et non pas un nouveau principe découlant de la décision de télécom 2025-236.
  3. Le Conseil reconnaît que le cadre de numérotation actuel, en vertu duquel l’Administrateur de la numérotation canadienne attribue des numéros par blocs de 10 000, peut, dans certains cas, rendre difficile l’identification d’un destinataire unique pour le transfert d’un indicatif de central. Toutefois, le modèle des ressources attribuées est conçu pour s’adapter à l’évolution des pratiques de l’industrie, comme le passage à la mise en commun de numéros de téléphone en blocs de mille. De plus, le Conseil envisage actuellement de modifier les lignes directrices canadiennes relatives à l’administration des indicatifs de central (NXX) [en anglais seulement] pour tenir compte de cette transition. Le Conseil estime donc que le passage anticipé à la mise en commun de numéros de téléphone en blocs de mille améliorera l’attribution et la réaffectation des ressources de numérotation, en facilitant l’identification de l’entité admissible appropriée et en lui transférant la responsabilité des ressources, afin de mieux refléter leur utilisation réelle.
  4. En ce qui concerne la préoccupation d’Eastlink selon laquelle les retards dans la mise en œuvre de la mise en commun de numéros de téléphone en blocs de mille créent un conflit avec le modèle des ressources attribuées, le Conseil fait remarquer que ces délais n’ont pas été pris en compte dans l’analyse et l’approbation de ce modèle par le Conseil. Dans la décision de télécom 2025-236, les références à la mise en commun de numéros de téléphone en blocs de mille se limitent à l’opinion du CGNC selon laquelle le modèle des ressources attribuées est intrinsèquement plus souple et mieux adapté que le modèle de partage des revenus pour correspondre à l’évolution des conditions de l’industrieNote de bas de page 4.
  5. En ce qui concerne les observations d’ISP Telecom selon lesquelles les fournisseurs devraient assumer le coût des ressources de numérotation qu’ils n’utilisent plus, ne contrôlent plus ou ne monétisent plus en raison de la dynamique des transferts de numéros, le Conseil estime que ces situations sont suffisamment prises en compte dans les processus existants d’administration de la numérotation, qui sont antérieurs à la décision de télécom 2025-236. Plus précisément, la section 6.3.2 des lignes directrices canadiennes relatives à l’administration des indicatifs de central (NXX) établit un mécanisme pour le transfert d’un indicatif de central d’un détenteur à un autre. Lorsqu’un titulaire d’indicatifs de central détermine qu’un volume substantiel de numéros a été transféré vers l’extérieur, de sorte que le maintien de la responsabilité financière selon le modèle des ressources attribuées n’est plus raisonnable, il peut confier la responsabilité de cet indicatif de central à une autre entité admissible.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la décision de télécom 2025-236 n’établit pas un nouveau principe en ce qui concerne le traitement de la transférabilité des numéros en application du modèle des ressources attribuées. Le Conseil est d’avis que la décision traite de manière appropriée la répartition équitable des obligations de financement entre les entités admissibles. Les effets de la transférabilité d’un numéro ne sont ni imprévus ni suffisamment importants et représentent plutôt une caractéristique structurelle du modèle des ressources attribuées approuvé. Le Conseil souligne également que les processus d’administration des numéros existants et à venir prévoient des mécanismes adéquats pour remédier à tout décalage entre les ressources attribuées et la responsabilité financière.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, et selon le dossier de la présente instance, le Conseil conclut que le demandeur n’a pas démontré un doute réel quant au bien-fondé de la décision initiale. Le Conseil refuse donc, par décision majoritaire, la demande d’ISP Telecom de révision et de modification de la décision de télécom 2025-236.

Secrétaire général

Documents connexes

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