Décision de radiodiffusion CRTC 2025-341

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Référence : Demande en vertu de la Partie 1 affichée le 20 août 2025

Gatineau, le 16 décembre 2025

CJRO Radio
Carlsbad Springs et Casselman (Ontario)

Dossier public : 2025-0356-5

CJRO-FM Carlsbad Springs et son émetteur CJRO-FM-4 Casselman – Modifications techniques

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), d’attribuer des licences pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion ainsi que de modifier les licences.
  2. Conformément à cette autorité, le Conseil approuve la demande présentée par CJRO Radio en vue de modifier les paramètres techniques de CJRO-FM-4 Casselman (Ontario), un émetteur de rediffusion de faible puissance de l’entreprise de programmation de radio FM communautaire de langues française et anglaise CJRO-FM Carlsbad Springs (Ontario). Plus précisément, CJRO Radio a proposé de déplacer son émetteur de rediffusion vers un nouveau site, de changer la fréquence de 107,9 MHz (canal 300LP) à 96,3 MHz (canal 242LP), d’augmenter la puissance apparente rayonnée (PAR) de 2 à 50 watts, d’augmenter la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 25,8 à 43,0 mètres et de modifier les coordonnées existantes du site de l’émetteur.
  3. Le Conseil a reçu une intervention en appui de l’Association nationale des radios étudiantes et communautaires (ANREC) à l’égard de la présente demande. L’ANREC a souligné l’importance que CJRO-FM accorde aux nouvelles locales. Elle a indiqué que les modifications techniques proposées seraient dans l’intérêt public et permettraient à CJRO-FM-4 de mieux servir ses auditeurs bilingues dans sa zone de radiodiffusion.
  4. Conformément à l’article 5.1 de la Loi sur la radiodiffusion et à l’article 41 de la Loi sur les langues officielles, le Conseil doit favoriser l’épanouissement et appuyer le développement des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM). CJRO-FM et CJRO-FM-4 desservent la CLOSM de langue française à Carlsbad Springs et à Casselman. La modification permettrait à la station d’atteindre d’autres auditeurs et empêcherait les auditeurs actuels de perdre le service. Par conséquent, le Conseil conclut que l’approbation de la demande profiterait à la CLOSM de Casselman.
  5. Lorsqu’un titulaire dépose une demande de modifications techniques, le Conseil exige qu’il démontre un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable les modifications demandées. Dans le cas présent, CJRO Radio a indiqué que le déplacement de l’émetteur de rediffusion est nécessaire parce que le propriétaire du site actuel a cessé ses activités, et que l’entente de CJRO Radio avec ce propriétaire prend donc fin. Le demandeur a conclu une entente avec la municipalité de Casselman pour installer l’émetteur FM au sommet de la tour d’eau municipale. Comme l’émetteur de rediffusion doit être déplacé, ce qui constitue un changement nécessitant une modification technique, CJRO Radio a demandé simultanément d’augmenter la puissance de l’émetteur afin de mieux servir les auditeurs dans sa zone de couverture. Le Conseil est convaincu que le titulaire a démontré un besoin technique justifiant les modifications demandées.
  6. Le Conseil estime que les modifications techniques proposées profiteraient aux auditeurs de Casselman et des environs en augmentant le périmètre de rayonnement de la station et en améliorant son signal.
  7. En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada) aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à délivrer un certificat de radiodiffusion.
  8. Le titulaire doit mettre en œuvre les modifications techniques au plus tard le 16 décembre 2027. Pour demander une prorogation, le titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire 300 disponible sur le site Web du Conseil.
  9. Comme énoncé à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), les titulaires ont des obligations concernant la diffusion de messages d’alertes d’urgence reçus du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes. La mise en œuvre des modifications techniques approuvées dans la présente décision pourrait entraîner des changements dans le périmètre de rayonnement autorisé de CJRO-FM-4 Casselman. Le Conseil rappelle au titulaire que la conformité continue à l’égard de l’article 16 du Règlement peut exiger que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alertes d’urgence sur CJRO-FM Carlsbad Springs, ou sur tout émetteur de rediffusion qui peut figurer sur la licence de radiodiffusion de cette station, soit reprogrammé pour tenir compte du nouveau périmètre de rayonnement autorisé de manière adéquate.
  10. La présente décision doit être annexée à la licence.

Secrétaire général

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