Procès-verbal de violation : RE/MAX Crossroads Realty Inc.
Nos de dossier : EPR 9174-3378
À : RE/MAX Crossroads Realty Inc.
Adresse :
208 – 8901 Woodbine Avenue
Markham, Ontario
L3R 9Y4
Date d’émission du procès-verbal : 3 décembre 2024
Pénalité : 12 500 $
En vertu de l'article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la Loi), le soussigné a émis le présent procès-verbal de violation, car RE/MAX Crossroads Realty Inc., a commis les violations suivantes des Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles) du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) instituées en vertu de l’article 41 de la Loi :
Le et entre le 1er mars 2019 et le 31 décembre 2022, des télécommunications à des fins de télémarketing ont été faites soit par ou au nom de RE/MAX Crossroads Realty Inc., résultant en des violations de:
- L’article 4, partie II des Règles, indiquant qu’il est interdit au télévendeur de faire une télécommunication à des fins de télémarketing au numéro de télécommunication d'un consommateur qui figure sur la LNNTE, à moins que le consommateur n'ait consenti expressément à recevoir ce genre de télécommunication de la part du télévendeur ou, s'il y a lieu, du client du télévendeur, et le client d'un télévendeur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que le télévendeur respecte cette règle; et
- L’article 6, partie II des Règles, indiquant qu’il est interdit au télévendeur de faire pour son propre compte des télécommunications à des fins de télémarketing, à moins qu'il ne soit abonné à la LNNTE et qu'il ait payé les frais applicables à l'administrateur de la liste.
En vertu de l’article 72.16 de la Loi, l’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou de son mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation fasse ou non l’objet de procédure en violation.
En vertu de l’article 72.01 de la Loi, le soussigné a établi que la sanction des violations indiquées ci-dessus est 12 500 $
La pénalité de 12 500 $ doit être versée au Receveur général du Canada, conformément au paragraphe 72.09(3) de la Loi.
Alain Garneau
Directeur – Mise en application, Télécommunications
Director – Telecommunications Enforcement
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