Procès-verbal de violation : 9394-6440 Québec Inc.
Numéro de dossier : EPR 9174-3490
À : 9394-6440 Québec Inc.
Adresse:
4768 boul. Sainte-Rose
Laval, Québec
H7R 2A6
Date d’émission du procès-verbal : 29 novembre 2024
Pénalité : 36 500 $
En vertu de l'article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la Loi), le soussigné a émis le présent procès-verbal de violation car 9394-6440 Québec Inc. a commis les violations suivantes aux Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles) du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) instituées en vertu de l’article 41 de la Loi :
Entre le 17 juillet 2023 et le 27 mai 2024, des télécommunications à des fins de télémarketing ont été faites soit par ou au nom de 9394-6440 Québec Inc., résultant en des violations de :
- L’article 4, partie II des Règles, indiquant qu’il est interdit au télévendeur de faire une télécommunication à des fins de télémarketing au numéro de télécommunication d'un consommateur qui figure sur la LNNTE, à moins que le consommateur n'ait consenti expressément à recevoir ce genre de télécommunication de la part du télévendeur ou, s'il y a lieu, du client du télévendeur, et le client d'un télévendeur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que le télévendeur respecte cette règle;
- L’article 7, partie II des Règles, indiquant qu’il est interdit au télévendeur de faire pour le compte d’un client des télécommunications à des fins de télémarketing, à moins que le client ne soit abonné à la LNNTE et qu’il ait payé les frais applicables à l’administrateur de la liste;
- L’article 13, partie II des Règles, indiquant que le télévendeur et le client d'un télévendeur doivent se servir de la version de la LNNTE qu'ils doivent obtenir de l'administrateur de la liste pas plus de trente et un (31) jours avant la date à laquelle ils font les télécommunications à des fins de télémarketing;
- L’article 9, partie III des Règles, indiquant que le client d'un télévendeur doit maintenir sa propre liste de numéros de télécommunication exclus et conserver le nom et le numéro de télécommunication des consommateurs figurant sur la liste pendant une période de trois (3) ans et quatorze (14) jours à compter de la date où ceux-ci font la demande d'exclusion de télémarketing;
- L’article 15, partie III des Règles, indiquant qu’il est interdit au télévendeur de faire pour le compte d'un client des télécommunications à des fins de télémarketing auprès d'un consommateur dont le nom figure ou devrait figurer sur la liste de numéros de télécommunication exclus du client, et le client du télévendeur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que le télévendeur respecte cette règle; et
- L’article 23, partie III des Règles, indiquant que sous réserve de l'article 24, une télécommunication à des fins de télémarketing ne peut être effectuée qu'aux heures suivantes : de 9 h à 21 h 30 la semaine (du lundi au vendredi) et de 10 h à 18 h la fin de semaine (samedi et dimanche), ces heures étant celles du consommateur auquel est destinée la télécommunication.
En vertu de l’article 72.16 de la Loi, l’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou de son mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation fasse ou non l’objet de procédure en violation.
En vertu de l’article 72.01 de la Loi, le soussigné a établi que la sanction des violations indiquées ci-dessus est 36 500$
La pénalité de 36 500$ doit être versée au Receveur général du Canada, conformément au paragraphe 72.09(3) de la Loi.
Alain Garneau
Directeur - Mise en application, Télécommunications
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