Procès-verbal de violation : 9337792 Canada Inc. (doing business as The Retail Merchant Association Canada)
Nos de dossier : EPR 9174-3546
À : 9337792 Canada Inc. (doing business as The Retail Merchant Association Canada)
Adresse :
100 Dynamic Drive, Unit 103
Scarborough, ON M1V 5C4
Date d’émission du procès-verbal : 26 août 2024
Pénalité : 8 000 $
En vertu de l'article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la« Loi »), le soussigné a émis le présent procès-verbal de violation, car, selon lui, The Retail Merchant Association Canada a commis les violations suivantes des Règles sur les télécommunications non sollicitées (les « Règles ») du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) instituées en vertu de l’article 41 de la Loi :
Le et entre le 14 septembre 2023 et le 31 mai 2024, des télécommunications de télémarketing ont été faites pour le compte de The Retail Merchant Association Canada, résultant en des violations de:
- L’article 3 de la partie III des Règles, il est interdit au télévendeur de faire, pour le compte d'un client, des télécommunications à des fins de télémarketing, à moins que ce client ne soit inscrit auprès de l'administrateur de la LNNTE, qu'il lui ait fourni des renseignements et que les frais applicables que l'enquêteur délégataire exige à son endroit aient été acquittés ; et
- L’article 15 de la partie III des Règles, il est interdit au télévendeur de faire pour le compte d'un client des télécommunications à des fins de télémarketing auprès d'un consommateur dont le nom figure ou devrait figurer sur la liste de numéros de télécommunication exclus du client, et le client du télévendeur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que le télévendeur respecte cette règle.
En vertu de l’article 72.16 de la Loi, l’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou de son mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation fasse ou non l’objet de procédure en violation.
En vertu de l’article 72.01 de la Loi, le soussigné a établi que la pénalité pour les violations ci-dessus est de 8 000$.
La pénalité doit être versée au Receveur général du Canada, conformément au paragraphe 72.09(3) de la Loi.
Alain Garneau
Directeur - Mise en application, Télécommunications
Director-Telecommunications Enforcement
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