Procès-verbal de violation : Lynn Grantham
Numéro de dossier: : EPR 9174-3393
À : Lynn Grantham
Adresse:
3195 Oak Street
Vancouver, BC V6H 2L2
Date d’émission du procès-verbal : le 9 août 2024
Pénalité : 8 000 $
En vertu de l'article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la« Loi »), le soussigné a émis le présent procès-verbal de violation, car, selon lui, Lynn Grantham a commis les violations suivantes des Règles sur les télécommunications non sollicitées (les « Règles ») du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) instituées en vertu de l’article 41 de la Loi :
Le et entre le 1er juin 2021 et le 30 avril 2022, des télécommunications de télémarketing ont été faites pour le compte de Lynn Grantham, résultant en des violations de:
- L’article 4 de la partie II des Règles, il est interdit au télévendeur de faire une télécommunication à des fins de télémarketing au numéro de télécommunication d’un consommateur qui figure sur la LNNTE, à moins que le consommateur n’ait consenti expressément à recevoir ce genre de télécommunication de la part du télévendeur ou, s’il y a lieu, du client du télévendeur, et le client d’un télévendeur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que le télévendeur respecte cette règle ;
- L’article 7 de la partie II des Règles, il est interdit au télévendeur de faire pour le compte d'un client des télécommunications à des fins de télémarketing, à moins que le client ne soit abonné à la LNNTE et qu'il ait payé les frais d'abonnement à l'administrateur de la liste ; et
- L’article 3 de la partie III des Règles, il est interdit au télévendeur de faire, pour le compte d'un client, des télécommunications à des fins de télémarketing, à moins que ce client ne soit inscrit auprès de l'administrateur de la LNNTE, qu'il lui ait fourni des renseignements et que les frais applicables que l'enquêteur délégataire exige à son endroit aient été acquittés
En vertu de l’article 72.16 de la Loi, l’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou de son mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation fasse ou non l’objet de procédure en violation.
En vertu de l’article 72.01 de la Loi, le soussigné a établi que la pénalité pour les violations ci-dessus est de 8 000$.
La somme doit être versée au Receveur général du Canada, conformément au paragraphe 72.09(3) de la Loi.
François Rioux-Beaupré
Directeur par intérim - secteur de la conformité et des enquêtes
- Date de modification :