Procès-verbal de violation : 890796-0 Canada Inc.
No de dossier : EPR 9174-3369
À : 890796-0 Canada Inc.
Adresse:
15, rue des Entreprises
Sainte-Anne-des-Plaines, Québec
J5N 1K9
Date d’émission du procès-verbal : 12 mars 2024
Pénalité : 25 000 $
En vertu de l'article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la Loi), le soussigné a émis le présent procès-verbal de violation, car, selon lui, 890796-0 Canada Inc. a commis les violations suivantes des Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles) du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) instituées en vertu de l’article 41 de la Loi :
Durant la période du 9 mars 2021 et le 28 février 2023, des télécommunications de télémarketing ont été faites soit par ou au nom de 890796-0 Canada Inc. Se traduisant par :
- L’article 4 de la partie II des Règles, indiquant qu’il il est interdit au télévendeur de faire une télécommunication à des fins de télémarketing au numéro de télécommunication d’un consommateur qui figure sur la LNNTE, à moins que le consommateur n’ait consenti expressément à recevoir ce genre de télécommunication de la part du télévendeur ou, s’il y a lieu, du client du télévendeur, et le client d’un télévendeur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que le télévendeur respecte cette règle;
- L’article 7, partie II des Règles, indiquant qu’il est interdit au télévendeur de faire pour le compte d’un client des télécommunications a des fins de télémarketing, à moins que le client ne soit abonné à la LNNTE et qu’il ait payé les frais d’abonnement à l’administrateur de la liste ;
- L’article 3, partie III des Règles, indiquant qu’il est interdit au télévendeur de faire, pour le compte d’un client, des télécommunications à des fins de télémarketing, à moins que ce client ne soit inscrit auprès de l’administrateur de la LNNTE, qu’il lui ait fourni des renseignements et que les frais applicables que l’enquêteur délégataire exige à son endroit aient été acquittes ; et
- L’article 14, partie III des Règles, indiquant qu’il est interdit au télévendeur de faire pour le compte d’un client des télécommunications à des fins de télémarketing auprès d’un consommateur dont le nom figure ou devrait figurer sur la liste de numéros de télécommunications exclus du client, et le client du télévendeur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que le télévendeur respecte cette règle.
En vertu de l’article 72.16 de la Loi, l’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou de son mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation fasse ou non l’objet de procédure en violation.
En vertu de l’article 72.01 de la Loi, le soussigné a établi que la pénalité des violations indiquées ci-dessus est 25 000 $.
La pénalité de 25 000 $ doit être versée au Receveur général du Canada, conformément au paragraphe 72.09(3) de la Loi.
Alain Garneau
Directeur – Mise en application, Télécommunications
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