Procès-verbal de violation : Sirius XM Canada Inc.
Numéro de dossier: : EPR 9174-3160
À : Sirius XM Canada Inc.
Adresse:
351 rue King est, suite 1000
Toronto (Ontario) M5A 0L6
Date d’émission du procès-verbal : le 10 janvier 2024
Pénalité : 225 000 $
En vertu de l'article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la Loi), le soussigné a émis le présent procès-verbal de violation, car, selon lui, Sirius XM Canada Inc. (Sirius XM) a commis les violations suivantes des Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles) du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) instituées en vertu de l’article 41 de la Loi :
Durant la période du 1 juin 2021 et le 30 novembre 2022, des télécommunications de télémarketing ont été faites pour le compte de Sirius XM résultants en des violations de :
- L’article 4 de la partie II des Règles, indiquant qu’il il est interdit au télévendeur de faire une télécommunication à des fins de télémarketing au numéro de télécommunication d’un consommateur qui figure sur la LNNTE, à moins que le consommateur n’ait consenti expressément à recevoir ce genre de télécommunication de la part du télévendeur ou, s’il y a lieu, du client du télévendeur, et le client d’un télévendeur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que le télévendeur respecte cette règle;
- L’article 15, de la partie III des Règles, indiquant qu’il est interdit au télévendeur de faire pour le compte d'un client des télécommunications à des fins de télémarketing auprès d'un consommateur dont le nom figure ou devrait figurer sur la liste de numéros de télécommunication exclus du client, et le client du télévendeur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que le télévendeur respecte cette règle.
En vertu de l’article 72.16 de la Loi, l’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou de son mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation fasse ou non l’objet de procédure en violation.
En vertu de l’article 72.01 de la Loi, le soussigné a établi que la sanction des violations indiquées ci-dessus est 225 000 $.
La pénalité de 225 000 $ doit être versée au Receveur général du Canada, conformément au paragraphe 72.09(3) de la Loi.
Steven Harroun
Cadre en chef de la Conformité et des Enquêtes
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