Décision de radiodiffusion CRTC 2024-320 et Ordonnances de radiodiffusion CRTC 2024-321 et CRTC 2024-322

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Références : 2024-182 et 2024-182-1

Ottawa, le 10 décembre 2024

Gill Broadcasting Ltd.
Winnipeg (Manitoba)

Dossier public : 1011-NOC2024-0182
Audience sans comparution dans la région de la capitale nationale
5 novembre 2024

Gill Broadcasting Ltd. – Imposition d’ordonnances

Sommaire

Le Conseil a reçu une plainte de la part de Dufferin Communications Inc. (Dufferin) concernant le contenu diffusé sur CKYG-FM Winnipeg (Manitoba) par Gill Broadcasting Ltd. (Gill). Dufferin a allégué que Gill exploitait CKYG-FM en tant que station de radio FM commerciale à caractère ethnique non autorisée plutôt qu’en tant que station de radio d’information touristique de faible puissance exemptée, comme Gill le prétendait. En réponse à cette plainte, le Conseil a demandé à Gill et à Baldev Gill, le propriétaire de la station, de comparaître devant lui afin de répondre à cette question et de démontrer pourquoi le Conseil ne devrait pas leur imposer d’ordonnances.

Avant l’audience publique, Gill et Baldev Gill ont conclu une entente de consentement avec le Conseil. Conformément aux modalités de cette entente, le Conseil impose des ordonnances à Gill et à Baldev Gill. Ces ordonnances leur interdisent d’exploiter une entreprise de radiodiffusion au Canada, à moins de se conformer à la Loi sur la radiodiffusion, et exigent qu’ils obtiennent dorénavant au préalable la permission écrite du Conseil pour exploiter une entreprise en vertu d’une ordonnance d’exemption ou qu’ils soient impliqués dans une entreprise exploitée en vertu d’une ordonnance d’exemption.

Contexte

  1. Le 5 novembre 2021, le Conseil a reçu une plainte de la part de Dufferin Communications Inc. (Dufferin), titulaire de la station de radio FM commerciale à caractère ethnique CKJS-FM Winnipeg (Manitoba). Dufferin a allégué que Gill Broadcasting Ltd. (Gill) exploitait CKYG-FM Winnipeg (Manitoba) en tant que station de radio FM commerciale à caractère ethnique non autorisée plutôt qu’en tant que station de radio d’information touristique exemptée.
  2. Gill est détenue et contrôlée par Baldev Gill, qui prétendait exploiter CKYG-FM en tant que station de radio d’information touristique de faible puissance exemptée en vertu de l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2018-137 (ordonnance d’exemption relative aux stations d’information touristique). Conformément à cette ordonnance, la station produisait de la programmation destinée à être diffusée à la radio, mais ne détenait pas de licence de radiodiffusion pour exploiter une entreprise de programmation de radio.
  3. À la suite de la plainte de Dufferin, le Conseil a demandé à Gill des renseignementsNote de bas de page 1 sur ses activités afin de déterminer si elle était exploitée conformément aux modalités de l’ordonnance d’exemption relative aux stations d’information touristique.
  4. Compte tenu des renseignements reçus, le Conseil a fait remarquer dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2024-182 que Gill semblait exploiter sa station d’information touristique en non-conformité avec l’ordonnance d’exemption relative aux stations d’information touristique. Il a ajouté que, plus précisément, Gill diffusait de la programmation non conforme aux paragraphes 4 et 7 de l’ordonnance d’exemption relative aux stations d’information touristiqueNote de bas de page 2. De plus, le Conseil a indiqué que, en contravention avec le paragraphe 31.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), Gill semblait exploiter une entreprise de radiodiffusion en totalité ou en partie au Canada sans licence de radiodiffusion ni exemption valide de détenir une licence.

Instance de justification

  1. Par conséquent, dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2024-182 (avis), le Conseil a convoqué Gill et Baldev Gill à l’audience publique du 5 novembre 2024, à Gatineau (Québec), pour qu’il puisse examiner, entendre et trancher cette question. Dans l’avis, le Conseil a fait remarquer que Gill et Baldev Gill seraient tenus de démontrer les raisons pour lesquelles le Conseil ne devrait pas émettre une ordonnance les obligeant à cesser et à s’abstenir d’exploiter une entreprise de radiodiffusion à Winnipeg ou ailleurs au Canada, à moins de se conformer à la Loi.
  2. Le 1er octobre 2024, le Conseil a reçu une confirmation du ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada) que la diffusion sur la fréquence de CKYG-FM avait cessé.
  3. Le 17 octobre 2024, avant l’audience publique, Gill et Baldev Gill ont conclu une entente de consentement avec le Conseil. Cette question est par la suite devenue un article sans comparution à l’ordre du jour de l’audience du 5 novembre 2024Note de bas de page 3.

Cadre réglementaire

  1. Pour diffuser au Canada, une entreprise de radiodiffusion, sauf pour une entreprise en ligne, doit détenir une licence ou être exploitée en vertu d’une exemption. À cet effet, le Conseil a publié diverses ordonnances d’exemption en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi, ce qui permet à des entités d’exploiter des entreprises de radiodiffusion sans détenir de licence. Toutefois, ces entités doivent en tout temps être exploitées en conformité à l’égard des modalités énoncées dans l’ordonnance d’exemption en vertu de laquelle elles prévoient exploiter leurs services. De plus, la responsabilité d’assurer cette conformité incombe à l’exploitant de l’entreprise.
  2. Les stations de radio d’information touristique de faible puissance ont un mandat limité dans les marchés qu’elles desservent et sont donc exemptées de l’exigence de détenir une licence. L’objectif de ces stations est de fournir des renseignements qui comprennent notamment la circulation et l’état des routes, les conditions météorologiques, les horaires de transport (p. ex. vol, traversier, train) et les attraits locaux. Elles ne peuvent pas diffuser des renseignements qui ne sont pas de nature touristique, ce qui comprend de la programmation de nature religieuse ou politique, et elles ne peuvent pas diffuser de pièces musicales autres qu’une musique de fond accessoire. Leur objectif de créneau et les limites de leur programmation permettent de s’assurer qu’elles demeurent fidèles à la nature de leurs services et qu’elles n’ont aucune incidence commerciale.

Analyse et décision du Conseil

  1. Compte tenu de ce qui précède, en vertu de l’article 12 de la Loi, et conformément aux modalités de l’entente de consentement, le Conseil impose des ordonnances à Gill et à Baldev Gill. Ces ordonnances leur interdisent d’exploiter une entreprise de radiodiffusion au Canada, à moins de se conformer à la Loi, et exigent qu’ils obtiennent dorénavant au préalable la permission écrite du Conseil pour exploiter une entreprise en vertu d’une ordonnance d’exemption ou qu’ils soient impliqués dans une entreprise exploitée en vertu d’une ordonnance d’exemption.
  2. Ces ordonnances sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à la Décision de radiodiffusion CRTC 2024-320

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2024-321

Ordonnance de ne pas exploiter une entreprise de radiodiffusion, à moins de se conformer à la Loi sur la radiodiffusion

Il est ordonné par la présente à Gill Broadcasting Ltd. et à Baldev Gill, y compris toute entité sous le contrôle effectif de l’un ou l’autre d’entre eux, en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion et conformément à l’entente de consentement datée du 17 octobre 2024, de ne pas exploiter d’entreprise de radiodiffusion à Winnipeg (Manitoba) ou ailleurs au Canada, à moins de se conformer à la Loi sur la radiodiffusion.

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2024-322

Ordonnance en vue d’obtenir au préalable la permission écrite du Conseil pour exploiter une entreprise en vertu d’une ordonnance d’exemption

Il est ordonné par la présente à Gill Broadcasting Ltd. et à Baldev Gill, y compris toute entité sous le contrôle effectif de l’un ou l’autre d’entre eux, d’obtenir au préalable la permission écrite du Conseil pour exploiter une entreprise en vertu d’une ordonnance d’exemption ou d’être impliqués dans une entreprise exploitée en vertu d’une ordonnance d’exemption, y compris, mais sans s’y limiter, au plan de la propriété, de l’exploitation, de la gestion et du financement de l’entreprise.

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