Décision de radiodiffusion CRTC 2024-32
Ottawa, le 9 février 2024
Corus Television Limited Partnership
Toronto (Ontario)
Demande 2023-0550-8, reçue le 25 septembre 2023
BC News 1 – Modification de licence
Sommaire
Le Conseil approuve une demande présentée par Corus Television Limited Partnership en vue de modifier la licence de radiodiffusion du service facultatif BC News 1, en modifiant la condition de service relative à la diffusion de matériel publicitaire.
Contexte
- Dans la décision de radiodiffusion 2017-150, le Conseil a renouvelé les licences de radiodiffusion de diverses stations de télévision et divers services facultatifs autorisés qui constitueraient le groupe de langue anglaise de Corus Entertainment Inc. (Corus). À l’annexe 3 de cette décision, le Conseil a imposé la condition de licence suivante propre au service facultatif BC News 1 de Corus :
32. À titre d’exception à la condition de licence 1, le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe 2 des Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, à l’exception de la condition 18 d), qui ne s’applique pas, et des conditions 17 et 18a) qui sont remplacées par les suivantes, respectivement :
Le titulaire doit fournir, au plus tard le 1er septembre 2019, la vidéodescription pour toute la programmation de langue française et de langue anglaise diffusée aux heures de grande écoute (soit entre 19 h et 23 h) et tirée des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt et 11b) Émissions de téléréalité, ou composée d’émissions pour enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et pour enfants (6-12 ans).
Sauf disposition des alinéas b) et c), le titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge, dont six (6) minutes au plus seraient composées de publicité locale. Toute publicité locale ne peut être sollicitée ou acceptée que de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Vancouver et de la RMR voisine d’Abbotsford, telles que définies par Statistique Canada, à condition que le titulaire diffuse de la programmation locale propre à ces régions. Si le titulaire cesse de diffuser de la programmation locale propre à ces deux RMR, il devra respecter la condition de licence 18 établie à l’annexe 2 de Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.
Aux fins de la présente condition de licence :
L’expression « heure d’horloge » s’entend au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
- Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2023-306, le Conseil a déterminé qu’il était approprié de modifier l’exigence sur la limite de temps publicitaire s’appliquant aux services facultatifs en supprimant immédiatement la limite de temps publicitaire de 12 minutes par heure d’horloge pour tous les services facultatifs, mais il a maintenu l’exigence qu’ils ne doivent pas diffuser de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée, à moins d’une autorisation contraire du Conseil. De plus, le Conseil a déterminé qu’il était également approprié de supprimer la limite de 6 minutes par heure d’horloge de publicité locale qui était imposée aux services facultatifs qui diffusent de la programmation locale, pour autant qu’ils continuent à solliciter de la publicité locale seulement dans les marchés où ils diffusent de la programmation locale. Conformément à cette décision, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2023-306, le Conseil a énoncé des conditions de serviceNote de bas de page 1 pour les services facultatifs autorisés qui remplaçaient celles énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436 et qui reflétaient ces changements.
- Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2023-306, le Conseil a également invité les titulaires de services facultatifs qui n’étaient pas assujettis à la condition de service normalisée à déposer une demande afin de modifier leur condition de service particulière, de façon à refléter les décisions prises par le Conseil de supprimer la limite de 12 minutes par heure d’horloge et la limite de 6 minutes de publicité locale par heure d’horloge. Le Conseil a fait remarquer que cette approche lui permettrait de s’assurer que ces titulaires doivent, par condition de service, continuer à solliciter de la publicité locale seulement dans les marchés où ils diffusent de la programmation locale.
Demande
- Conformément à l’invitation énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2023-306, Corus Television Limited Partnership (Corus TLP) a déposé une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion du service facultatif BC News 1, en modifiant la condition 32 susmentionnée du service. Plus précisément, elle propose de remplacer la partie de la condition susmentionnée relative à la diffusion de publicité par la suivanteNote de bas de page 2 :
Toute publicité locale ne peut être sollicitée ou acceptée que de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Vancouver et de la RMR voisine d’Abbotsford, telles que définies par Statistique Canada, à condition que le titulaire diffuse de la programmation locale propre à ces régions. Si le titulaire cesse de diffuser de la programmation locale propre à ces deux RMR, il devra respecter la condition de service 18Note de bas de page 3 énoncée à l’annexe 1 de Conditions de service normalisées pour les services facultatifs autorisés, les services facultatifs de nouvelles nationales et les services facultatifs de sports d’intérêt général et ordonnance d’exemption pour les services facultatifs exemptés – Modifications à l’exigence sur la limite de temps publicitaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2023-306 et Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2023-307, 5 septembre 2023.
- Corus TLP indique que sa demande relève de l’annexe 1 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles), qui concerne les demandes en matière de radiodiffusion donnant lieu à une instance à laquelle les règles ne s’appliquent pas. Plus précisément, le titulaire se reporte au point 5 de cette annexe, qui concerne les demandes « de modifications de conditions de licence en vue de mettre en œuvre une politique réglementaire du Conseil ou d’ajouter une condition normalisée ».
- Le Conseil fait remarquer que, comme indiqué à l’article 2 des Règles et conformément au bulletin d’information de radiodiffusion 2010-960, les demandes qui relèvent de l’annexe 1 des Règles sont traitées par voie administrative par le Conseil et ne sont pas assujetties au processus habituel en vertu de la Partie 1.
- Compte tenu de ce qui précède et de son approche énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2023-306, qui consiste à inviter les titulaires de services facultatifs à déposer une demande en vue de modifier leur condition de service particulière afin de refléter ses décisions de supprimer la limite de 12 minutes par heure d’horloge et la limite de 6 minutes de publicité locale par heure d’horloge, le Conseil est convaincu que la demande est adéquatement traitée par voie administrative en vertu de l’annexe 1 des Règles. Le Conseil est également convaincu que le processus ayant mené aux décisions et aux ordonnances énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2023-306 est suffisant pour satisfaire aux obligations énoncées au paragraphe 9.1(4) de la Loi sur la radiodiffusion.
Conclusion
- Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Corus TLP en vue de modifier la condition de service du service facultatif BC News 1 relative à la diffusion de publicité. Par conséquent, en vertu du paragraphe 9.1(1) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil remplace la condition de service 32 susmentionnée pour BC News 1 et ordonne à Corus Television Limited Partnership, par les présentes, de se conformer à la condition de service suivante :
À titre d’exception à la condition de licence 1 énoncée à l’annexe 3 de Corus Entertainment Inc. – Renouvellement de licences de stations de télévision et de services de langue anglaise, Décision de radiodiffusion CRTC 2017-150, 15 mai 2017, le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe 1 de Conditions de service normalisées pour les services facultatifs autorisés, les services facultatifs de nouvelles nationales et les services facultatifs de sports d’intérêt général et ordonnance d’exemption pour les services facultatifs exemptés – Modifications à l’exigence sur la limite de temps publicitaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2023-306 et Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2023-307, 5 septembre 2023, à l’exception des conditions 17 et 18 qui sont respectivement remplacées par les suivantes :
Le titulaire doit fournir, au plus tard le 1er septembre 2019, la vidéodescription pour toute la programmation de langue française et de langue anglaise diffusée aux heures de grande écoute (soit entre 19 h et 23 h) et tirée des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général et 11b) Émissions de téléréalité, ou composée d’émissions pour enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et pour enfants (6-12 ans).
Toute publicité locale ne peut être sollicitée ou acceptée que de la région métropolitaine de recensement (RMR) de Vancouver et de la RMR voisine d’Abbotsford, telles que définies par Statistique Canada, à condition que le titulaire diffuse de la programmation locale propre à ces régions. Si le titulaire cesse de diffuser de la programmation locale propre à ces deux RMR, il devra respecter la condition de service 18 énoncée à l’annexe 1 de Conditions de service normalisées pour les services facultatifs autorisés, les services facultatifs de nouvelles nationales et les services facultatifs de sports d’intérêt général et ordonnance d’exemption pour les services facultatifs exemptés – Modifications à l’exigence sur la limite de temps publicitaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2023-306 et Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2023-307, 5 septembre 2023.
Secrétaire général
Documents connexes
- Conditions de service normalisées pour les services facultatifs autorisés, les services facultatifs de nouvelles nationales et les services facultatifs de sports d’intérêt général et ordonnance d’exemption pour les services facultatifs exemptés – Modifications à l’exigence sur la limite de temps publicitaire, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2023-306 et Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2023-307, 5 septembre 2023
- Corus Entertainment Inc. – Renouvellement de licences de stations de télévision et de services de langue anglaise, Décision de radiodiffusion CRTC 2017-150, 15 mai 2017
- Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016
- Demandes de radiodiffusion qui n’exigent pas de processus public, Bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2010-960, 23 décembre 2010, modifié par Demandes de radiodiffusion qui n’exigent pas de processus public – Modification à la façon de publier les bulletins d’information connexes, Bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2010-960-1, 6 décembre 2013
La présente décision doit être annexée à la licence.
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