Décision de radiodiffusion CRTC 2024-280

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Référence : Demande en vertu de la Partie 1 affichée le 30 août 2024

Ottawa, le 8 novembre 2024

Société Radio-Canada
Trois-Rivières et Clova (Québec)

Dossier public : 2024-0380-7

CBF-FM-8 Trois-Rivières et son émetteur CBF-FM-16 Clova – Modifications techniques

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), d’attribuer des licences pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion ainsi que de modifier les licences.
  2. Conformément à cette autorité, le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada (SRC) en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CBF-FM-16 Clova (Québec), un émetteur de rediffusion de l’entreprise de programmation de radio FM de langue française ICI Radio-Canada Première CBF-FM-8 Trois-Rivières (Québec). Plus précisément, la SRC a proposé de changer la fréquence de 95,1 MHz à 99,9 MHz, de changer le canal de 236 à 260, de diminuer la puissance apparente rayonnée (PAR) de 139 à 125 watts, de remplacer l’antenne non directionnelle existante par une nouvelle antenne non directionnelle et d’augmenter la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 1,1 à 1,3 mètre. Tous les autres paramètres techniques demeureront inchangés. Le Conseil note que ces modifications techniques n’auront pas d’incidence sur le nombre d’auditeurs desservis à Clova.
  3. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  4. Lorsqu’un titulaire fait une demande de modifications techniques, le Conseil exige généralement qu’il démontre un besoin technique ou économique justifiant de manière irréfutable les modifications techniques demandées. Dans le cas présent, la SRC a indiqué que les modifications proposées visent à assurer la continuité du service ICI Radio-Canada Première à la population de Clova. La SRC a précisé qu’au moment de l’installation de l’antenne autorisée dans CBF-FM-8 Trois-Rivières – Nouvel émetteur à Clova, Décision de radiodiffusion CRTC 2023-168, 1er juin 2023, elle a découvert que l’antenne n’avait pas été ajustée pour fonctionner sur le canal demandé. Elle a donc installé une antenne temporaire pour desservir la communauté. La SRC a noté que cette antenne temporaire doit être remplacée, car elle n’est pas conçue pour être durable à long terme et a souligné que les auditeurs de Clova risquent de perdre le signal. Le Conseil est convaincu que le titulaire a démontré un besoin technique justifiant les modifications techniques demandées.
  5. En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada) aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  6. Le titulaire doit mettre en œuvre les modifications techniques au plus tard le 8 novembre 2026. Pour demander une prorogation, le titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site Web du Conseil.
  7. Comme énoncé à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), les titulaires ont des obligations concernant la diffusion de messages d’alertes d’urgence reçus du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes. En ce qui concerne les modifications au périmètre de rayonnement autorisé de CBF-FM-16 suivant la mise en œuvre des modifications techniques approuvées dans la présente décision, le Conseil rappelle au titulaire que la conformité continue à l’égard de l’article 16 du Règlement peut exiger que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alertes d’urgence sur CBF-FM-8, ou sur tout émetteur de rediffusion qui peut figurer sur la licence de radiodiffusion de cette station, soit reprogrammé pour tenir compte du nouveau périmètre de rayonnement autorisé de manière adéquate.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

 

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