Décision de radiodiffusion CRTC 2023-168

Version PDF

Référence : Demande en vertu de la Partie 1 affichée le 7 mars 2023

Ottawa, le 1 juin 2023

Société Radio-Canada
Trois-Rivières et Clova (Québec)

Dossier public : 2023-0121-6

CBF-FM-8 Trois-Rivières – Nouvel émetteur à Clova

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion (Loi), d’attribuer des licences pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion ainsi que de modifier les licences.
  2. Conformément à cette autorité, le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada (SRC) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio de langue française CBF-FM-8 Trois-Rivières (Québec) afin d’exploiter un nouvel émetteur à Clova (Québec) pour rediffuser la programmation du service de son réseau national de langue française ICI Radio-Canada Première (ICI Première). Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  3. Le nouvel émetteur (CBF-FM-16) sera exploité à la fréquence 95,1 MHz (canal 236A1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 139 watts et une antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 1,1 mètre.
  4. Lorsqu’un titulaire fait une demande de modifications techniques, il est généralement tenu de démontrer un besoin technique ou économique justifiant les modifications. La SRC soutient que la modification proposée vise à offrir un service FM afin d’améliorer la qualité du signal d’ICI Première à Clova et dans ses environs. Ainsi, le nouvel émetteur, CBF-FM-16, remplacera l’émetteur de rediffusion AM de faible puissance actuel CBF-16 Clova. La SRC précise que le nouvel émetteur sera installé sur une nouvelle tour sur le site actuel de l’émetteur de rediffusion AM. Le Conseil est convaincu que le titulaire a démontré un besoin technique pour les modifications techniques demandées.
  5. En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada) aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  6. L’émetteur doit être en exploitation au plus tard le 1er juin 2025. Pour demander une prorogation, le titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site Web du Conseil.
  7. Comme énoncé à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), les titulaires ont des obligations concernant la diffusion de messages d’alertes d’urgence reçus du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes. En ce qui concerne les modifications au périmètre de rayonnement autorisé de CBF-FM-8 suivant la mise en œuvre des modifications techniques approuvées dans la présente décision, le Conseil rappelle au titulaire que la conformité continue à l’égard de l’article 16 du Règlement peut exiger que tout décodeur de diffusion d’alerte (p. ex. ENDEC) utilisé en vue de diffuser des messages d’alertes d’urgence sur CBF-FM-8, ou sur tout émetteur de rediffusion qui peut figurer sur la licence de radiodiffusion de cette station, soit reprogrammé pour tenir compte du nouveau périmètre de rayonnement autorisé de manière adéquate.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à la licence.

Date de modification :