Ordonnance de télécom CRTC 2024-201

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Référence : 2024-152

Ottawa, le 5 septembre 2024

Dossier public : Avis de modification tarifaire 382

Saskatchewan Telecommunications – Avis de modification tarifaire 382 – Approbation définitive d’une demande tarifaire

Demande

  1. Le 16 mai 2024, le Conseil a reçu une demande de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), soit l’avis de modification tarifaire (AMT) 382. Dans sa demande, l’entreprise proposait de modifier l’article 160.10 de son Tarif général, Service d’annuaire téléphonique.
  2. SaskTel a précédemment déposé l’AMT 380 le 4 mars 2024 afin de modifier les tarifs de divers articles tarifaires conformément aux contraintes de plafonnement des prix. Ces modifications tarifaires sont entrées en vigueur le 31 mars 2024. Dans l’AMT 382, SaskTel a indiqué que l’AMT 380 incluait par erreur des modifications tarifaires pour les numéros non inscrits et non publiés, qui, conformément à la décision de télécom 2002-34, ont été classés comme des services avec un traitement tarifaire gelé.
  3. SaskTel a proposé d’annuler les modifications apportées à l’article tarifaire 160.10 à compter du 31 mars 2024. Elle a indiqué que tous les clients concernés recevraient ainsi un crédit correspondant au montant de la surfacturation.
  4. SaskTel a indiqué qu’étant donné qu’aucune augmentation de prix n’a été incluse dans l’AMT 382 et que les tarifs en question devraient être gelés, il n’est pas nécessaire de réaliser un test du prix plancher.
  5. Dans l’ordonnance de télécom 2024-152, le Conseil a approuvé provisoirement la demande de SaskTel, avec le 8 juillet 2024 comme date d’entrée en vigueur. Le Conseil a déclaré qu’il traiterait la demande d’entérinement dans une ordonnance ultérieure.

Analyse du Conseil

  1. Le paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications prévoit que le Conseil peut entériner l’imposition ou la perception de tarifs par une entreprise canadienne qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s’il est convaincu qu’il s’agit là d’un cas particulier le justifiant, notamment d’erreur.
  2. Le Conseil estime que SaskTel a mal appliqué les modifications apportées à l’article 160.10 de son Tarif général. Étant donné que ces éléments tarifaires devaient être gelés, le Conseil estime qu’il serait approprié de ratifier les tarifs proposés dans l’AMT 382 pour la période allant du 31 mars 2024 à la date de l’approbation provisoire de la demande de SaskTel, et d’exiger que SaskTel rembourse les montants qui ont été facturés en trop aux clients.

Conclusion

  1. Le Conseil approuve de manière définitive la demande de SaskTel et, compte tenu de ce qui précède, entérine les tarifs proposés pour le service susmentionné pour la période du 31 mars 2024 au 8 juillet 2024, soit la date d’approbation provisoire de la présente demande.
  2. Le Conseil ordonne à SaskTel de rembourser la différence aux clients pour la période au cours de laquelle ils ont été surfacturés.

Secrétaire général

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