Décision de radiodiffusion CRTC 2024-132

Version PDF

Références : Demandes de renouvellement de licences en vertu de la Partie 1 affichées le 29 septembre 2022

Ottawa, le 18 juin 2024

Corus Radio Inc.
Calgary et Banff (Alberta)

Dossiers publics : 2022-0653-1 et 2022-0657-3

CHQR Calgary, et CFGQ-FM Calgary et son émetteur CFGQ-FM-2 Banff – Renouvellement de licences

Sommaire

Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des stations de radio commerciale de langue anglaise CFGQ-FM Calgary (Alberta) et de son émetteur CFGQ-FM-2 Banff, ainsi que de la station de radio commerciale de langue anglaise CHQR Calgary, du 1er juillet 2024 au 31 août 2026.

En renouvelant ces licences, le Conseil a examiné les éléments de preuve de non-conformité à l’égard des exigences réglementaires, et a conclu que Corus a modifié la façon dont elle desservait le marché de Calgary sans demander l’approbation préalable du Conseil. Bien qu’il ait pu y avoir des raisons commerciales à ces modifications, le Conseil rappelle à Corus que les titulaires doivent obtenir l’approbation du Conseil avant de faire de telles modifications. Par conséquent, bien que ces licences soient renouvelées, ces renouvellements de courte durée pour chaque station permettront de vérifier à plus brève échéance si le titulaire a pu rétablir sa conformité aux exigences réglementaires.

Demandes

  1. Le 23 août 2022, Corus Radio Inc. (Corus) a déposé des demandes en vue de renouveler les licences de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CFGQ-FM Calgary et de son émetteur CFGQ-FM-2 Banff (Alberta) [2022-0653-1], ainsi que de la station de radio AM commerciale de langue anglaise CHQR Calgary (2022-0657-3)Note de bas de page 1. CHQR est actuellement exploitée selon une formule de nouvelles à prépondérance verbale, tandis que CFGQ-FM n’est pas autorisée à être exploitée selon cette formule.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu une intervention de Rogers Media Inc. en appui aux demandes de Corus, ainsi qu’une intervention de Bell Média inc. (Bell) offrant des observations. Le Conseil a également reçu des interventions en opposition aux demandes de la part de divers particuliers. Corus n’a pas répliqué aux interventions.

Cadre réglementaire

  1. Le Conseil a l’autorité, en vertu des paragraphes 9(1), 9.1(1) et 11.1(2) de la Loi sur la radiodiffusion, d’attribuer et de renouveler des licences et de prendre des ordonnances imposant des conditions pour l’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion qu’il estime indiquées pour la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion visée au paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiodiffusion, ainsi que de prendre des ordonnances concernant les dépenses.

Questions

  1. Après avoir examiné le dossier des demandes de Corus compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • la non-conformité possible du titulaire à l’égard de la diffusion simultanée de la programmation de CHQR sur les ondes de CFGQ-FM;
    • la non-conformité possible du titulaire à l’égard de l’exploitation de CFGQ-FM selon la formule spécialisée;
    • la non-conformité possible du titulaire à l’égard de la sollicitation ou de l’acceptation de publicité locale pour CFGQ-FM.

Non-conformité possible à l’égard de la diffusion simultanée de la programmation de CHQR sur les ondes de CFGQ-FM

  1. En janvier 2023, Corus a annoncé que QR Calgary, une station de radio de Corus Entertainment, serait lancée sur CFGQ-FM et remplacerait l’ancienne station de musique rock classique Q107 Calgary. La station offrirait les mêmes nouvelles locales, bulletins de météo et de circulation et émissions-débats que son équivalent sur la bande AM, 770 CHQR.
  2. Le 24 janvier 2023, le personnel du Conseil a envoyé une lettre à Corus lui demandant des renseignements sur la programmation diffusée sur les ondes de CFGQ-FM et de CHQR. De plus, le personnel du Conseil a effectué une évaluation du rendement des deux stations pour les semaines du 22 janvier au 28 janvier 2023 et du 29 janvier au 4 février 2023, qui a confirmé que Corus diffusait simultanément la programmation de CHQR sur les ondes de CFGQ-FM. Le 21 avril 2023, le personnel du Conseil a envoyé au titulaire le rapport d’évaluation du rendement, qui exposait les situations de non-conformité possible à cet égardNote de bas de page 2.
  3. Dans son intervention, Bell a indiqué que, pour CHQR plus précisément, le Conseil devrait supprimer l’article 14 du Règlement de 1986 sur la radio (Règlement), qui porte sur le fait qu’un titulaire d’une station de radio FM diffuse simultanément sur les ondes de cette station la programmation d’une station AM exploitée par le même titulaire. Bell a estimé que cet article du Règlement était désuetNote de bas de page 3.
  4. Certains intervenants individuels, en revanche, ont soutenu que la diffusion simultanée de la programmation de CHQR sur les ondes de CFGQ-FM est redondante pour les auditeurs de Calgary, étant donné que le marché est déjà bien desservi par les stations de radio à prépondérance verbale. Un intervenant a précisé que Corus a enfreint les modalités de sa licence lorsqu’elle a commencé à diffuser simultanément la programmation de CHQR sur les ondes de CFGQ-FM. Il a soutenu que la pratique de Corus décourageait la diversité des choix et que la voix de Corus à Calgary est peu réceptive aux différentes opinions. Cet intervenant a ajouté que Corus a reconnu avoir enfreint les modalités de sa licence de radiodiffusion, et que cela devrait entraîner des conséquences.
  5. Le paragraphe 14(1) du Règlement stipule qu’il est interdit au titulaire FM ou au titulaire radio numérique qui est également titulaire AM de diffuser simultanément sur les ondes de sa station FM ou de sa station radio numérique, au cours de la journée de diffusion, la matière radiodiffusée sur les ondes de sa station AM lorsqu’il y a chevauchement de toute partie du périmètre de rayonnement de 3 mV/m de la station FM ou de la zone de desserte numérique de la station radio numérique et du périmètre de rayonnement de jour de 15 mV/m de la station AM. De plus, comme précisé à la condition de service 4Note de bas de page 4 énoncée à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334, le titulaire doit, à moins d’une autorisation contraire, exploiter son entreprise en fonction du périmètre de rayonnement et autres détails contenus dans la demande approuvée.
  6. Selon les dossiers du Conseil, il n’y a actuellement aucun émetteur de rediffusion autorisé à diffuser simultanément la programmation de CHQR. De plus, en diffusant simultanément la programmation de CHQR sur les ondes de CFGQ-FM, Corus a exploité la station AM en dehors de son périmètre de rayonnement autorisé.
  7. Corus a reconnu qu’il n’était pas idéal de procéder à la diffusion simultanée avant d’obtenir l’approbation du Conseil, mais a soutenu que cette mesure était essentielle pour maintenir le niveau de service que CHQR fournit à la communauté de Calgary. Le titulaire a estimé que cette ligne de conduite n’a pas eu de répercussions concurrentielles sur le marché, comme le montre le fait qu’aucun autre exploitant de radio ne se soit opposé à cette ligne de conduite. Selon Corus, la meilleure façon de redresser la situation financière difficile était d’essayer d’élargir la portée de CHQR et l’importante programmation de nouvelles, d’émissions-causeries et d’information qu’elle offre aux résidents de Calgary, et de supprimer la programmation musicale grand public auparavant diffusée sur les ondes de CFGQ-FM.
  8. Pour ces raisons, le Conseil conclut que Corus, en ce qui concerne CFGQ-FM, est en non-conformité à l’égard du paragraphe 14(1) du Règlement. En outre, il conclut que Corus, en ce qui concerne CHQR, est en non-conformité à l’égard de la condition de service 4 énoncée à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334.

Non-conformité possible à l’égard de l’exploitation de CFGQ-FM selon la formule spécialisée

  1. Comme indiqué à la condition de service 7 énoncée à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334, à moins d’une autorisation contraire, une station de radio FM commerciale ne doit pas être exploitée selon la formule spécialisée définie dans l’avis public 1995-60.
  2. L’évaluation de rendement de la programmation de CFGQ-FM, mentionnée précédemment, pour les semaines du 22 janvier au 28 janvier 2023 et du 29 janvier au 4 février 2023 a confirmé que la totalité de la programmation de la station pour la période d’évaluation a été consacrée à de la programmation de catégorie de teneur 1 – Créations orales. Ainsi, le titulaire exploitait CFGQ-FM selon la formule spécialisée, ce qui est contraire à la condition de service 7.
  3. Corus a soutenu que sa démarche ne contrevenait pas à l’esprit des politiques réglementaires relatives aux formules spécialisées et constituait une circonstance unique. Elle a souligné que la principale raison derrière la réglementation des formules spécialisées était d’empêcher les stations exploitées selon ces formules d’entrer en concurrence directe avec les stations FM exploitées selon une formule musicale grand public.
  4. Bien que le Conseil soutienne généralement l’ajout de programmation de créations orales dans le marché, il conclut que dans le cas présent, Corus n’a pas suivi la procédure appropriée pour demander cette modification. Une demande aurait déclenché certains processus, y compris une consultation publique, et le Conseil aurait pu rendre une décision sur les modifications proposées avant que Corus ne se place dans une situation de non-conformité.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Corus, en ce qui concerne CFGQ-FM, est en situation de non-conformité à l’égard de la condition de service 7 énoncée à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334.

Non-conformité possible à l’égard de la sollicitation ou de l’acceptation de publicité locale pour CFGQ-FM

  1. Comme indiqué à la condition de service 8 énoncée à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334, pour les stations FM commerciales desservant des marchés autres que des marchés à station unique Note de bas de page 5, à moins d’une autorisation contraire, le titulaire ne doit ni solliciter ni accepter de publicité locale à diffuser au cours de toute semaine de radiodiffusion où il consacre moins du tiers de ses émissions à de la programmation locale. La définition de « programmation locale » qui s’applique à cette condition de service, et qui est énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2006-158, se lit comme suit :


    La programmation locale inclut la programmation produite par la station ou produite séparément et exclusivement pour elle. Elle ne comprend pas la programmation reçue d’une autre station et retransmise soit simultanément soit ultérieurement, ou encore des émissions réseau ou souscrites qui durent au minimum cinq minutes, à moins qu’elles ne soient produites par la station ou par la collectivité locale dans le cadre d’un arrangement avec la station.

  2. L’analyse par le personnel du Conseil des registres d’émissions de CFGQ-FM pour les semaines susmentionnées du 22 janvier au 28 janvier 2023 et du 29 janvier au 4 février 2023, ainsi que des fichiers audio fournis par le titulaire, a confirmé que Corus a diffusé sur les ondes de cette station de la publicité locale (c.-à-d. pour la région de Calgary) qui différait de la publicité locale diffusée sur les ondes de CHQR. L’analyse de la programmation locale diffusée par les stations au cours de la même période a également confirmé que la totalité de la programmation de CFGQ-FM a été constituée d’une rediffusion de la programmation de CHQR. Étant donné que la programmation locale n’était pas produite par CFGQ-FM, Corus ne devait ni solliciter ni accepter de publicité locale à diffuser au cours de cette période.
  3. Corus a reconnu sa non-conformité, mais a ajouté que la programmation de CHQR diffusée simultanément sur les ondes de CFGQ-FM était fortement axée sur le marché local. Elle a ajouté que sa décision de diffuser simultanément de la programmation était essentielle pour maintenir le niveau de service que CHQR fournit à Calgary. Le Conseil fait toutefois remarquer que, bien que le contenu ait pu être axé sur le marché local, Corus offrait la même programmation sur deux fréquences qui se chevauchaient dans le même marché, ce qui constitue une activité qui n’est conforme ni à ses engagements pour CFGQ-FM ni à la définition de programmation locale.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Corus, en ce qui concerne CFGQ-FM, est en situation de non-conformité à l’égard de la condition de service 8 énoncée à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-334.

Mesures réglementaires

  1. Comme énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608, il incombe au titulaire de démontrer qu’il a respecté ses obligations réglementaires lorsqu’il dépose une demande de renouvellement. Comme susmentionné, le Conseil a relevé de nombreuses situations de non-conformité à l’égard de la diffusion simultanée de la programmation de CHQR sur les ondes de CFGQ-FM et à l’égard de l’exploitation de CFGQ-FM selon la formule spécialisée.
  2. Bien que le Conseil n’ait pas abordé les questions relatives à la diffusion simultanée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332, il estime que Corus, en tant que joueur averti dans le paysage médiatique canadien, aurait dû être au courant de la réglementation et des règles relatives à la diffusion simultanée énoncées à l’article 14 du Règlement. Par conséquent, le Conseil estime que Corus aurait dû savoir qu’elle n’était pas autorisée à diffuser simultanément la programmation de sa station AM CHQR sur les ondes de CFGQ-FM, bien qu’elle ait annoncé son intention de procéder à une telle diffusion simultanée et ait finalement mis en œuvre son plan. À cet égard, le Conseil fait remarquer que Corus a par la suite demandé l’autorisation de procéder à une telle diffusion simultanée, ce qui indique que le titulaire était en fait au courant des règles.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il serait approprié de renouveler les licences de radiodiffusion de CFGQ-FM et de CHQR pour des périodes de courte durée, ce qui permettra de vérifier à plus brève échéance si le titulaire a pu rétablir sa conformité aux exigences réglementaires .

Décision du Conseil

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion de CHQR Calgary et de CFGQ-FM Calgary du 1er juillet 2024 au 31 août 2026.
  2. En vertu du paragraphe 49(1) de la Loi sur la diffusion continue en ligne, les conditions de licence qui existaient avant la date de sanction de cette loi sont réputées être des conditions imposées par une ordonnance prise en vertu de l’article 9.1 de la nouvelle Loi sur la radiodiffusion. Ainsi, les conditions de licence qui s’appliquaient à ce titulaire deviennent des conditions de service et continuent de s’appliquer. Par souci de commodité, les conditions de service pour ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de la présente décision pour CHQR et à l’annexe 2 pour CFGQ-FM.
  3. De plus, le document officiel de la licence de radiodiffusion délivré à un titulaire peut énoncer des exigences supplémentaires pour l’entreprise, concernant, par exemple, des paramètres techniques ou des interdictions de transfert. Le cas échéant, le titulaire doit également se conformer à ces exigences énoncées dans les licences de radiodiffusion des entreprises.

Rappels

Non-conformités nombreuses, graves ou répétées

  1. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit se conformer en tout temps aux exigences énoncées dans la Loi sur la radiodiffusion, le Règlement, ses licences et ses conditions de service. Si le titulaire demeure en situation de non-conformité à l’égard des exigences réglementaires concernant CHQR et CFGQ-FM, le Conseil pourra envisager d’autres mesures, dont l’imposition d’une ordonnance, ou la révocation, le non-renouvellement ou la suspension des licences en vertu des articles 9 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion.

Nouvelles locales

  1. Les stations de radio sont une source quotidienne importante de nouvelles et d’information locales pour les communautés. Des conditions, obligations réglementaires et responsabilités sont associées au fait d’exploiter une entreprise de radiodiffusion, y compris contribuer au système canadien de radiodiffusion en veillant à ce que la population canadienne puisse accéder à une programmation locale qui reflète ses besoins et ses intérêts et l’informe des enjeux actuels importants.
  2. Bien que la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 ne précise pas de niveau minimum de nouvelles hebdomadaires à diffuser, elle précise le type de contenu de créations orales qui doit être inclus dans la programmation locale d’une station. Conformément à cette politique réglementaire, le Conseil rappelle au titulaire que ses stations, dans leur programmation locale, doivent intégrer du contenu de créations orales présentant un intérêt direct et particulier pour les communautés desservies, et que cette programmation doit inclure des nouvelles locales, la météo, la couverture des sports et la promotion d’activités et d’événements locaux. En outre, le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce qu’une quantité raisonnable de nouvelles et d’information locales quotidiennes soit mise à la disposition de ces communautés.

Effet des licences de radiodiffusion

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion délivrés par le ministère de l’Industrie (également connu sous le nom d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada).

Équité en matière d’emploi

  1. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports sur l’équité en matière d’emploi auprès du ministère de l’Emploi et du Développement social (également connu sous le nom d’Emploi et Développement social Canada), ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision et l’annexe appropriée doivent être annexées à chaque licence.

Annexe 1 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2024-132

Modalités, conditions de service et attentes pour l’entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue anglaise CHQR Calgary (Alberta)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2026.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de service énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022. En outre, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page 6.

Attentes

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’emploi reflètent la diversité culturelle du Canada.

Artistes canadiens émergents

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % des pièces musicales de la station à des pièces d’artistes canadiens émergents diffusées intégralement. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la façon dont il a répondu à cette attente, y compris le pourcentage de pièces musicales d’artistes canadiens émergents par rapport au nombre total de pièces musicales diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, la définition d’« artiste canadien émergent » doit se conformer à la définition énoncée au paragraphe 346 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332.

Pièces musicales autochtones

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire inclue des pièces musicales autochtones dans la liste de lecture de la station. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la quantité de contenu autochtone diffusé sur la station tout au long de l’année de radiodiffusion (c.-à-d. du 1er septembre au 31 août), y compris le pourcentage de pièces musicales autochtones par rapport au nombre total de pièces musicales diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, le libellé de la définition de « pièce musicale canadienne autochtone » énoncé au paragraphe 441 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 pourrait fournir des lignes directrices au titulaire pour déterminer si une pièce musicale peut être considérée comme une pièce musicale autochtone.

Annexe 2 à la Décision de radiodiffusion CRTC 2024-132

Modalités, conditions de service et attentes pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFGQ-FM Calgary (Alberta) et son émetteur CFGQ-FM-2 Banff

Modalités

La licence expirera le 31 août 2026.

Conditions de service

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de service énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM révisées, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-334, 7 décembre 2022. En outre, le titulaire doit se conformer aux exigences énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit se conformer à toutes les exigences applicables énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio qui ont été prises en vertu des alinéas 10(1)a) ou 10(1)i) de l’ancienne Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page 7.

Attentes

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’emploi reflètent la diversité culturelle du Canada.

Artistes canadiens émergents

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 5 % des pièces musicales de la station à des pièces d’artistes canadiens émergents diffusées intégralement. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la façon dont il a répondu à cette attente, y compris le pourcentage de pièces musicales d’artistes canadiens émergents par rapport au nombre total de pièces musicales diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, la définition d’« artiste canadien émergent » doit se conformer à la définition énoncée au paragraphe 346 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332.

Pièces musicales autochtones

Conformément à la décision du Conseil énoncée dans Politique révisée sur la radio commerciale, Politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332, 7 décembre 2022 (politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332), le Conseil s’attend à ce que le titulaire inclue des pièces musicales autochtones dans la liste de lecture de la station. Le titulaire devrait déposer un rapport annuel sur la quantité de pièces musicales autochtones diffusée sur la station tout au long de l’année de radiodiffusion (c.-à-d. du 1er septembre au 31 août), y compris le pourcentage de pièces musicales autochtones par rapport au nombre total de pièces musicales diffusées, et le nombre d’artistes distincts dont la musique a été diffusée. Le titulaire devrait également être en mesure de fournir, sur demande, des renseignements comme une liste de tous les titres, artistes et numéros de l’International Standard Recording Code (ISRC).

Aux fins du paragraphe ci-dessus, le libellé de la définition de « pièce musicale canadienne autochtone » énoncée au paragraphe 441 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2022-332 pourrait fournir des lignes directrices au titulaire pour déterminer si une pièce musicale peut être considérée comme une pièce musicale autochtone.

Date de modification :