Ordonnance de télécom CRTC 2024-122

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Ottawa, le 5 juin 2024

Dossier public : Avis de modification tarifaire 576

TELUS Communications Inc. – Avis de modification tarifaire 576 – Modification au service de structures de soutènement

Sommaire

Dans la décision de télécom 2022-311, le Conseil a ordonné à TELUS Communications Inc. (TCI) de déposer de nouvelles pages de tarif pour que les entreprises dont les lignes sont fixées aux poteaux de TCI entreprises rattachées soient indemnisées équitablement lorsque ces poteaux doivent être déplacés.

 TCI a déposé l’avis de modification tarifaire 576 en réponse à la décision de télécom 2022-311. Le Conseil estime que les pages de tarif modifiées de TCI ne sont pas conformes à l’intention de ses directives. Sans un mécanisme ou un taux d’indemnisation proposé sur lequel le public peut formuler des observations, le Conseil n’a pas suffisamment de renseignements pour tirer ses conclusions.

Le Conseil ordonne donc à TCI de déposer une proposition pour une indemnisation des entreprises rattachées en justifiant le mécanisme ou le taux proposé. TCI doit déposer sa proposition 30 jours après la publication de la présente ordonnance.

Le Conseil ordonne également à TCI de signifier des copies de sa proposition aux parties mentionnées au paragraphe 46e) de la présente ordonnance.

De plus, pour faciliter une résolution rapide, le Conseil approuve à titre provisoire la formule d’indemnisation énoncée au paragraphe 46b) de la présente ordonnance. En utilisant cette formule, une partie de l’indemnisation que TCI reçoit pour le déplacement de ses poteaux ira aux entreprises rattachées.

Le Conseil abordera la question de la rétroactivité de l’indemnisation dans une ordonnance finale.

Contexte

  1. Dans la décision de télécom 2022-311, le Conseil a examiné une demande de Rogers Communications Canada Inc. (RCCI) et de Shaw Cablesystems G.P. (Shaw), dans laquelle les entreprises demandaient une indemnisation pour le déplacement forcé de leurs lignes de transmission le long d’autoroutes en Colombie-Britannique.
  2. RCCI et Shaw fixent des lignes de transmission à des structures de soutènement (poteaux) en Colombie-Britannique qui appartiennent à TELUS Communications Inc. (TCI). Lorsque le ministère des Transports et de l’Infrastructure (MTI) de la Colombie-Britannique exige à TCI de déplacer des poteaux, TCI reçoit une indemnisation du MTI, en raison d’une entente existante et du fait que TCI est propriétaire des poteaux. Ni RCCI ni Shaw ne reçoit de telles indemnisations. Elles estiment que cette mesure est injuste et qu’elle a une incidence négative sur la concurrence.
  3. RCCI et Shaw ont demandé au Conseil d’exiger au MTI de conclure des ententes avec chacune d’entre elles prévoyant une telle indemnisation. À titre subsidiaire, elles ont demandé au Conseil d’exiger à TCI de les indemniser lorsque leurs lignes de transmission attachées aux poteaux de TCI doivent être déplacées.
  4. En réponse, le Conseil a demandé à TCI de déposer de nouvelles pages de tarif avec un libellé proposé qui permettrait d’indemniser équitablement les entreprises tierces qui rattachent leurs lignes de transmission aux poteaux de TCI (entreprises rattachéesNote de bas de page 1), lorsque leurs installations doivent être déplacées à la demande du MTI.
  5. Toutefois, jusqu’à ce que les pages de tarif requises soient approuvées, le Conseil a ordonné au MTI d’indemniser les demandeurs à un taux qui n’est pas moins favorable que celui de TCI lorsque le MTI lui demande de déplacer ses lignes de transmission, et de conclure des ententes avec d’autres entreprises.

Demande

  1. En réponse aux directives du Conseil dans la décision de télécom 2022-311, TCI a déposé l’avis de modification tarifaire (AMT) 576, daté du 16 janvier 2023, dans lequel l’entreprise a proposé une modification de l’article 404.2.8 de son Tarif général, Service de structures de soutènement.
  2. TCI a fait valoir que la modification permettrait à une entreprise rattachée, lorsqu’un tiers l’exige de déplacer des lignes de transport, de négocier une indemnisation équitable avec le tiers selon des modalités acceptables pour les deux parties. TCI a ajouté qu’en tant que propriétaire de poteaux, elle n’est pas en mesure de quantifier ce que pourraient être des modalités équitables relatives au déplacement. Permettre à l’entreprise rattachée et à la partie qui demande le déplacement de conclure leur propre entente garantirait que les entreprises rattachées soient en mesure de négocier des indemnisations équitables.
  3. TCI a fait valoir que le paragraphe supplémentaire proposé ne vise pas à lier les propriétaires tiersNote de bas de page 2, comme le MTI, aux modalités du tarif de TCI ni à obliger TCI à agir au nom des entreprises rattachées pour s’assurer qu’elles sont indemnisées par les propriétaires pour les coûts de déplacement.
  4. TCI a ajouté que les négociations entre une entreprise rattachée et la partie qui demande le déplacement n’aboutissent pas toujours. TCI a fait valoir que le Conseil a la compétence de résoudre ces questions en vertu de la Loi sur les télécommunications (Loi) et que cela garantirait le maintien et l’application constante des principes que le Conseil a déjà établis en ce qui concerne le déplacement des installations.
  5. TCI a demandé une date d’entrée en vigueur du 15 février 2023.
  6. Le Conseil a reçu des interventions du MTI et, conjointement, de RCCI et de Shaw. RCCI a acquis Shaw au cours de la présente instance et les mémoires ultérieurs ont été faits au nom de RCCI.

Positions des parties

RCCI et Shaw

  1. RCCI et Shaw ont indiqué que les entreprises rattachées n’ont pas besoin de l’autorisation de TCI pour négocier la répartition des coûts de déplacement des installations avec une autorité publique. Toutes les entreprises disposent d’un droit restreint d’accès aux autoroutes et autres lieux publics et peuvent s’adresser au Conseil si elles ne parviennent pas à conclure une entente avec une autorité publique concernant les modalités d’accès. RCCI et Shaw ont affirmé que ces droits ne dépendent pas de l’autorisation ou des procédures incluses dans le tarif de TCI. En fait, elles étaient la base de leur demande conjointe qui a mené à la décision de télécom 2022-311.
  2. RCCI et Shaw ont ajouté que le libellé de TCI impose des délais inutiles pour porter les différends devant le Conseil et il renforcerait le droit de TCI de forcer le déplacement des installations en attendant la résolution d’un tel différend.
  3. Le contrat de licence relatif aux structures de soutènement conclu entre TCI et l’entreprise rattachée oblige cette dernière à enlever ses installations dans le délai établi par TCI ou un tiers, en autant que ce délai ne soit pas inférieur à 90 jours lorsque la décision appartient à TCI. Selon RCCI, dans la mesure où cette disposition l’emporte sur l’exigence de 180 jours figurant dans le tarif de TCI, elle établit un délai de préavis minimal pour le déplacement des installations, mais elle n’établit pas de délai pour négocier avec les autorités publiques la répartition des coûts de déplacement.
  4. Enfin, RCCI a précisé qu’il serait simple pour TCI d’informer l’autorité publique de la présence d’entreprises rattachées et de se coordonner avec elles pour s’assurer qu’elles sont au courant des discussions et des processus de déplacement des installations et qu’elles en font partie.
  5. Toutefois, en dépit de ces critiques, RCCI et Shaw étaient d’avis qu’une entente sur les coûts de déplacement entre une entreprise rattachée et une autorité publique est préférable à rendre responsable le propriétaire du poteau de transférer une indemnisation équitable relative au déplacement des installations pour les entreprises rattachées.
  6. Par conséquent, RCCI et Shaw ont proposé un libellé révisé du tarif affirmant qu’un déplacement des installations ne serait pas autorisé tant que l’entreprise rattachée et l’autorité publique concernée ne se soient pas entendues sur une indemnisation, ou tant que le Conseil n’ordonne pas à TCI de procéder au déplacement des installations en attendant une conclusion concernant la répartition des coûts.
  7. RCCI et Shaw ont également proposé un autre libellé selon lequel TCI s’efforcerait d’obtenir une indemnisation pour les entreprises rattachées, mais, si ce n’est pas possible, paierait à l’entreprise rattachée une part de l’indemnisation qu’elle aurait reçue.
  8. En particulier, dans leur autre libellé, RCCI et Shaw ont proposé une formule relative à l’indemnisation qui, en substance, aboutirait à ce que TCI répartisse également l’indemnisation avec les entreprises rattachées. Elles ont précisé que ce mécanisme est équitable, simple à appliquer, et qu’il répond aux observations de TCI concernant le fardeau administratif et la complexité.

MTI

  1. Le MTI a précisé que l’AMT 576 transfère la responsabilité de fournir une indemnisation équitable pour les entreprises rattachées de TCI à la tierce partie qui exige le déplacement des lignes de transmission, ce qui ne relève pas de l’autorité conférée par la Loi. Selon le MTI, l’attente du Conseil dans la décision de télécom 2022-311 était que TCI fournisse une telle indemnisation. En outre, le MTI a fait remarquer que les directives données par le Conseil à TCI dans cette décision se limitaient au déplacement des installations exigé par le MTI, alors que l’AMT 576 fait référence au déplacement des installations exigé par n’importe quel propriétaire.
  2. Le MTI a également précisé que la proposition de TCI imposerait aux entreprises rattachées des obligations qui auraient une incidence sur tous les propriétaires et sur leur liberté de négociation, et qu’elle limiterait déraisonnablement l’accès aux mécanismes de règlement des différends actuellement disponibles. En outre, l’AMT 576 pourrait être interprété comme s’appliquant dans des circonstances où TCI elle-même n’était pas en droit de recevoir une indemnisation. Selon le MTI, il ne devrait pas y avoir d’attente ou d’exigence d’une entente entre le propriétaire et l’entreprise rattachée.
  3. Le MTI a ajouté qu’il devrait engager des dépenses importantes pour apporter les modifications nécessaires afin de mettre en œuvre et maintenir les systèmes permettant de déterminer les entreprises rattachées sur les poteaux de TCI qui pourraient être concernées par un déplacement des installations, ainsi que pour assurer l’indemnisation et la vérification à des fins de paiement et de vérification. En outre, le MTI a affirmé qu’il pourrait être difficile de savoir si une entreprise rattachée a effectivement encouru une dépense réclamée pour déplacer ses propres installations conformément à une entente entre un propriétaire et une entreprise rattachée, ou si ces installations ont été déplacées au nom de l’entreprise rattachée par TCI ou, éventuellement, par un copropriétaire du poteau.
  4. Le MTI a précisé que TCI pouvait déterminer un taux en appliquant sa méthode habituelle d’établissement des coûts, par exemple en établissant un taux pour le déplacement d’installations en utilisant le taux qu’elle facturerait à une entreprise rattachée lorsqu’elle enlève des installations au nom d’une entreprise rattachée, en fonction des dépenses encourues en vertu de l’article 404.2.15 ou 404.2.13 du Tarif général de TCI.
  5. Le MTI ne voyait aucune raison d’exiger la divulgation des entreprises rattachées au MTI en tant que modalité tarifaire, parce que, selon lui, la décision de télécom 2022-311 exige que TCI fournisse une indemnisation aux entreprises rattachées. Le MTI a également affirmé que si la structure de coûts de TCI en ce qui concerne le déplacement d’installations est touchée par le respect de la décision de télécom 2022-311, TCI devrait traiter ceci dans le cadre de son entente avec le MTI.
Question procédurale
  1. Le MTI a également affirmé de ses préoccupations concernant une question procédurale, à savoir que la procédure de dépôt des tarifs du groupe B ne prévoit pas un préavis suffisant aux municipalités, aux autres autorités publiques ou aux propriétaires susceptibles d’être visés par une demande. Le MTI a fait remarquer que rien n’indique qu’un participant à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2022-311, ou qu’une personne extérieure à TCI, ait reçu une copie de l’AMT 576.

Réplique de TCI

  1. TCI a précisé que sa proposition dans l’AMT 576 reflète les conclusions du Conseil selon lesquelles TCI a le droit de négocier avec le MTI les modalités de déplacement d’installations qu’elle estime appropriées pour elle-même, et que les entreprises rattachées sont libres de faire de même. La modification n’impose pas d’obligation au MTI. Le tarif de TCI est une entente entre TCI et les entreprises rattachées, et ne peut donc pas être contraignante pour le MTI.
  2. TCI a précisé que le libellé proposé par RCCI et Shaw présente des différences par rapport à sa propre proposition qui pourraient avoir une incidence négative pour toutes les parties. Premièrement, si les délais sont supprimés, les défis existants en matière de structures de soutènement et de déploiement seraient exacerbés, car les parties pourraient intentionnellement retarder le déplacement d’installations. Deuxièmement, l’autre libellé introduit le concept de TCI agissant en tant qu’agent des entreprises rattachées, ce qui serait en contradiction avec les objectifs stratégiques et ne tiendrait pas compte de la méthode qui établit les taux tarifés des structures de soutènement ni de la compétence du Conseil et de ses pouvoirs pour régler les différends entre les autorités publiques et les entreprises rattachées.
  3. TCI a affirmé qu’elle n’est pas en mesure d’assumer le rôle d’agent au moyen de son tarif ou du droit des contrats, car elle n’a pas le pouvoir de lier les autorités publiques. Selon TCI, modifier le tarif pour permettre une indemnisation lorsque le déplacement d’installations est précisément demandé par le MTI serait également contraire aux questions d’application générale, à l’objectif et à la structure du tarif.
  4. En outre, TCI a fait valoir que son tarif ne contient aucune obligation contractuelle ou autre obligation légale pour les tiers dont les droits de propriété ou autres droits peuvent être impliqués. Elle a également précisé que l’autorité du Conseil en vertu de l’article 24 et du paragraphe 25(1) de la Loi ne s’étend pas aux autres parties susceptibles d’être concernées par les ententes conclues entre TCI et ses clients dans le cadre du tarif.
  5. TCI a indiqué qu’elle possède ou détient conjointement des structures de soutènement sur les terrains de divers propriétaires, mais qu’elle n’a conclu des ententes d’indemnisation qu’avec certains d’entre eux. Dans certains cas, elle risque de ne pas récupérer les coûts de déplacement d’installations. Dans les régions où elle n’a pas conclu de telles ententes, elle doit prendre en charge ses propres coûts de déplacement. TCI a précisé que, dans de tels cas, elle devrait absorber les coûts à la fois pour elle-même et pour les entreprises rattachées, ce qui rendrait le déplacement des installations de transmission économiquement non viable.
  6. TCI a affirmé que l’indemnisation qu’elle reçoit pour le déplacement des installations est déduite des coûts incorporés utilisés pour calculer le taux des poteaux, de sorte que le bénéfice de cette indemnisation est déjà réparti entre TCI et les entreprises rattachés au moyen d’un taux tarifé réduit. Le répartir directement conduirait à une récupération insuffisante des coûts par TCI.
  7. En ce qui concerne l’objection de RCCI à l’inclusion dans le tarif d’une période pour la négociation d’une entente concernant les coûts de déplacement d’installations, TCI a indiqué qu’elle pourrait envisager d’adopter le libellé proposé par RCCI, à condition que les entreprises rattachées déplacent leurs installations selon toute date limite imposée à TCI et conformément au tarif ou à l’entente de licence concernant les structures de soutènement, qu’une entente ait été conclue ou non entre l’entreprise rattachée et l’autorité publique.
  8. TCI a estimé que la suggestion de RCCI et de Shaw de remplacer « propriétaire » par « autorité publique » dans les pages de tarif proposées est appropriée.

Analyse du Conseil

Décision de télécom 2022-311

  1. Les conclusions du Conseil dans la décision de télécom 2022-311 visaient à remédier à une situation inéquitable créée par l’absence de négociation de la part du MTI et le fait que TCI n’avait pas prévu la répartition de l’indemnisation avec les entreprises rattachées. Elles visaient également à réduire l’avantage de TCI en tant que titulaire et à promouvoir la neutralité concurrentielle. Le Conseil a estimé qu’une intervention réglementaire était nécessaire en vue de garantir le respect des objectifs stratégiques de la Loi.
  2. Le Conseil a estimé que la question de l’indemnisation des entreprises rattachées serait mieux traitée au moyen du tarif de structures de soutènement de TCI, car TCI contrôle l’accès à ses poteaux. Les directives données par le Conseil à TCI quant au dépôt de tarifs prévoyant une telle indemnisation visait à donner à TCI la possibilité de proposer une solution pour indemniser les entreprises rattachées, et à donner aux parties la possibilité de formuler des observations au sujet de ces détails et de fournir au Conseil un dossier complet lui permettant de déterminer le mécanisme le plus juste et raisonnable pour l’indemnisation des entreprises rattachées.
  3. Le Conseil estime que TCI a déposé des pages de tarif qui ne sont pas conformes à cette intention. Ces pages de tarif ne proposent aucune forme d’indemnisation pour les entreprises rattachées. Au contraire, elles autorisent les entreprises rattachées à négocier une indemnisation directement avec l’autorité publique, ce que les entreprises rattachées étaient déjà autorisées à faire.
  4. Par conséquent, le Conseil estime qu’il serait approprié de clarifier ses précédentes directives à TCI quant au dépôt de pages de tarif révisées et de préciser que l’entreprise doit déposer une proposition d’indemnisation des entreprises rattachées ainsi qu’une justification du mécanisme ou du taux d’indemnisation proposé.

Établissement d’un taux provisoire

  1. Comme TCI n’a pas fourni de formule détaillée concernant l’indemnisation, les observations présentées dans le cadre de la présente instance portaient sur la méthode par laquelle les entreprises rattachées devraient demander et obtenir une indemnisation, plutôt qu’au sujet des détails de l’indemnisation. Il en résulte un dossier qui ne fournit pas les renseignements nécessaires pour que le Conseil établisse, de manière définitive, une formule relative à l’indemnisation des entreprises rattachées pour le déplacement des lignes de transmission, ou de déterminer les montants de l’indemnisation.
  2. Afin de faciliter une résolution rapide, le Conseil estime qu’il serait approprié d’approuver un mécanisme d’indemnisation à titre provisoire. Le Conseil fait remarquer que son pouvoir provisoire lui permet de tirer une conclusion lorsque le dossier ne contient pas suffisamment de renseignements pour établir des taux définitifs. Cette approche traiterait la situation pendant que le Conseil constitue le dossier et procède à une analyse exhaustive des enjeux. En outre, une conclusion provisoire permettrait au Conseil de prendre une décision au sujet de la rétroactivité d’un mécanisme ou d’un taux final dans le cadre de ses conclusions définitives.
  3. Par le passé, le Conseil a utilisé diverses approches lors de la mise en œuvre des taux provisoires en vue d’encourager une résolution rapide entre les parties ou de faciliter la concurrence pendant que le Conseil examine et évalue les taux appropriés. Avec la formule proposée par RCCI et Shaw dans leur autre libellé, la part payable à une entreprise rattachée serait égale à l’indemnisation totale que TCI reçoit de l’autorité publique pour le déplacement des lignes rattachées aux poteaux de TCI, divisée par n, où n est égal à 1 plus le nombre d’entreprises rattachées. Bien que TCI ait soulevé des enjeux concernant son utilisation, elle n’a pas proposé une autre formule qui résoudrait ces enjeux. Le Conseil est d’avis que, dans ces circonstances, la formule de RCCI et de Shaw est raisonnable.
  4. Par conséquent, le Conseil estime qu’il serait approprié d’utiliser cette formule relative à l’indemnisation à titre provisoire jusqu’à ce que le Conseil ait approuvé les pages de tarif révisées. Le Conseil fait remarquer qu’avec l’approbation de cette formule provisoire, les directives données au MTI dans la décision de télécom 2022-311 quant à la conclusion d’ententes avec les entreprises rattachées de TCI ne seraient plus en vigueur.

Questions procédurales et autres enjeux

  1. En ce qui concerne la question procédurale soulevée par le MTI, le Conseil est d’avis que TCI a respecté les exigences relatives au dépôt des demandes du groupe B énoncées dans le bulletin d’information de télécom 2010-455-1. TCI n’était pas tenue de fournir des copies aux participants à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2022-311, ou à toute autre partie. Le Conseil fait remarquer que les demandes tarifaires du groupe B sont publiées sur son site Web et que tout intéressé peut intervenir. En outre, les intervenants potentiels auraient pu savoir que TCI déposerait une demande tarifaire en raison des directives données par le Conseil à l’entreprise dans la décision de télécom 2022-311.
  2. Toutefois, le Conseil estime que le dénouement de la présente instance peut intéresser d’autres autorités publiques ou propriétaires. Afin de mobiliser les intéressés, TCI devrait signifier des copies de sa proposition d’indemnisation des entreprises rattachées aux intervenants dans l’instance ayant mené à la décision de télécom 2022-311Note de bas de page 3; à toutes les associations provinciales et territoriales représentant les municipalités où TCI possède des poteaux; et aux communautés autochtones sur les terres où TCI possède des poteaux.
  3. En ce qui concerne la suggestion de RCCI et Shaw de remplacer le terme « propriétaire » par « autorité publique », le Conseil estime que le terme « autorité publique » est le plus approprié et devrait être utilisé dans les pages de tarif modifiées.
  4. En ce qui concerne la divulgation de l’identité des entreprises rattachées à l’autorité publique qui exige un déplacement, le Conseil estime qu’aux fins de l’indemnisation, cette divulgation n’est pas nécessaire, car l’indemnisation des entreprises rattachées relève de la responsabilité de TCI.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce tout qui précède, le Conseil :


    a) précise que les pages de tarif modifiées de TCI devraient inclure une forme d’indemnisation (c.-à-d. un mécanisme ou un taux) aux entreprises rattachées pour les coûts de déplacement;

    b) approuve à titre provisoire le libellé suivant pour l’article 404.2.8 du Tarif général de TCI (le texte ajouté est en italique) :

    1. Aucune disposition du présent article tarifaire ne limite, ne restreint ou n’interdit à l’entreprise d’honorer les ententes existantes ou de conclure de futures ententes d’utilisation conjointe ou de propriété conjointe concernant les structures de soutènement utilisées ou offertes dans le cadre du présent article tarifaire et du contrat de licence relatif aux structures de soutènement, à condition que les droits existants d’un titulaire ne soient pas compromis par une entente d’utilisation conjointe ou de propriété conjointe conclue par l’entreprise après que le titulaire s’est vu accorder l’accès aux structures de soutènement. La seule exception à cette disposition est le cas où l’entreprise est forcée de déplacer une structure de soutènement par un propriétaire ou par une autorité publique, auquel cas le titulaire doit déplacer ses installations à ses propres frais. [traduction]


      Nonobstant ce qui précède, à compter du 5 juin 2024, dans le cas où l’entreprise serait indemnisée par une autorité publique demandant le déplacement des installations de l’entreprise, et que le titulaire n’est pas indemnisé, l’entreprise doit indemniser le titulaire pour une part équitable des coûts de déplacement du titulaire, afin que ni l’entreprise ni le titulaire ne soit avantagé par rapport à l’autre. La part payable à un titulaire devrait être égale au total des coûts de déplacement reçus par l’entreprise de la part de l’autorité publique pour le déplacement des installations rattachées à la structure de soutènement à déplacer, divisée par n, où n est égal à 1 plus le nombre total de titulaires ayant des installations rattachées à la structure de soutènement à déplacer.

    c) reconnaît que la formule relative à l’indemnisation approuvée ici à titre provisoire peut ne pas être la plus appropriée dans toutes les circonstances;

    d) ordonne à TCI de déposer, dans un délai de 30 jours à compter de la publication de la présente ordonnance, sa proposition d’indemnisation des entreprises rattachées, en justifiant le mécanisme ou le taux proposé;

    e) ordonne à TCI de signifier des copies de sa proposition d’indemnisation des entreprises rattachées aux intervenants dans l’instance ayant mené à la décision de télécom 2022-311; à toutes les associations provinciales et territoriales représentant les municipalités où TCI possède des poteaux; et aux communautés autochtones sur les terres où TCI possède des poteaux;

    f) abordera la question de la rétroactivité dans une ordonnance finale future.

Secrétaire général

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