Procès-verbal de violation : 777911 AB Ltd. f/a/s Edmonton Indoor Air Cleaning
Numéro de dossier: : EPR 9174-3321
À : 777911 AB Ltd. f/a/s Edmonton Indoor Air Cleaning
Adresse:
8003 101 St NW
Edmonton, AB T6E 6W3
Date d’émission du procès-verbal : le 8 novembre 2023
Pénalité : 8 000 $
En vertu de l'article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la Loi), le soussigné a émis le présent procès-verbal de violation, car, selon lui, 777911 AB Ltd. f/a/s Edmonton Indoor Air Cleaning a commis les violations suivantes des Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles) du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) instituées en vertu de l’article 41 de la Loi :
Le et entre le 10 novembre 2020 et le 10 novembre 2022, des télécommunications de télémarketing ont été faites par 777911 AB Ltd. f/a/s Edmonton Indoor Air Cleaning résultant en des violations de:
- L’article 4, partie II des Règles, indiquant qu’il est interdit au télévendeur de faire une télécommunication à des fins de télémarketing au numéro de télécommunication d'un consommateur qui figure sur la liste nationale de numéros de télécommunication exclus (LNNTE), à moins que le consommateur n'ait consenti expressément à recevoir ce genre de télécommunication de la part du télévendeur ou, s'il y a lieu, du client du télévendeur, et le client d'un télévendeur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que le télévendeur respecte cette règle; et
- Violations de l’article 6, de la partie II des Règles, indiquant qu’il est interdit au télévendeur de faire pour son propre compte des télécommunications à des fins de télémarketing, à moins qu'il ne soit abonné à la LNNTE et qu'il ait payé les frais applicables à l'administrateur de la liste.
En vertu de article 72.16 de la Loi, l’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou de son mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation fasse ou non l’objet de procédure en violation.
En vertu de l’article 72.01 de la Loi, le soussigné a établi que la pénalité pour les violations indiquées ci-dessus est 8 000 $.
La pénalité de 8 000 $ doit être versée au Receveur général du Canada, conformément au paragraphe 72.09(3) de la Loi.
Alain Garneau
Directeur, Mise en application, Télécommunications
Director, Telecommunications Enforcement
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